Le Quotidien du 17 février 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Annulation des avis rendus par deux CRRMP en raison de l'absence d'un de leurs membres

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-21.986, FS-P+B (N° Lexbase : A2102TCT)

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N6687BWL

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par Laïla Bedja

Le 23 Février 2017

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5277K8X), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (N° Lexbase : L5227K84). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-21.986, FS-P+B N° Lexbase : A2102TCT).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP, a pris en charge la maladie hors tableau déclarée, le 13 mars 2011, par M. D., salarié de la société V.. Contestant le caractère professionnel de cette affection, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, qui a désigné un autre CRRMP. La cour d'appel ayant annulé les deux avis rendus par les différents CRRMP, la caisse forme un pourvoi en cassation. Selon elle, l'absence d'un ou plusieurs membres d'un comité n'est pas, en application des textes concernés, une cause d'annulation de l'avis rendu. En décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 (N° Lexbase : L5735KGI) et D. 461-27 du Code de la Sécurité sociale (CA Amiens, 26 mai 2015, n° 13/04139 N° Lexbase : A6579NII).
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette, uniquement pour ce moyen, le pourvoi formé par la caisse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3063ETM).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Omission pour non-paiement des cotisations à la CNBF : saisine d'office du conseil de l'Ordre, appréciation de la situation irrémédiablement compromise de l'avocat

Réf. : CA Orléans, 20 janvier 2017, n° 16/02246 (N° Lexbase : A5206S9P)

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N6508BWX

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Février 2017

En cas de non-paiement de ses cotisations par l'avocat débiteur, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) n'a pas qualité pour prendre l'initiative d'une procédure d'omission, et une plainte préalable de sa part n'est pas nécessaire ; le conseil de l'Ordre peut se saisir d'office quel que soit le motif d'ouverture de la procédure d'omission ; aussi le Bâtonnier peut convoquer l'avocat à comparaître, après avoir consulté le conseil de l'Ordre, cette consultation n'étant pas facultative, mais obligatoire, dès lors qu'aux termes de l'article 106 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la saisine d'office appartient au conseil de l'Ordre et non pas au Bâtonnier, lequel ne fait qu'exécuter la décision du conseil de se saisir d'office. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 20 janvier 2017 (CA Orléans, 20 janvier 2017, n° 16/02246 N° Lexbase : A5206S9P). Dans cette affaire, une procédure d'omission avait été engagée par le conseil de l'Ordre à l'encontre d'un avocat débiteur auprès de la CNBF. La cour valide la procédure ayant conduit à l'omission, mais pas l'omission en elle-même : s'agissant d'un motif d'omission facultative, il convient d'apprécier, d'une part, la plus ou moins bonne foi de l'avocat débiteur, caractérisée par les efforts qu'il fait ou non pour apurer sa dette, et, d'autre part, si le rétablissement de sa situation apparaît ou non possible. Or, la CNBF a adressé en août 2016 à l'avocat un échéancier valable jusqu'en 2018 ; échéancier qui semble avoir été respecté. L'omission n'étant prononcée que si la situation de l'avocat est irrémédiablement compromise, il convient, dans ces conditions, de ne pas prononcer l'omission de l'avocat du tableau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0321E7Z et N° Lexbase : E1144ADQ).

newsid:456508

Droit financier

[Brèves] Communication financière des valeurs moyennes : publication d'un document pour mieux comprendre les attentes des analystes financiers et des investisseurs professionnels

Réf. : AMF, communiqué de presse du 2 février 2017

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N6648BW7

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par Vincent Téchené

Le 19 Février 2017

La communication financière et extra financière des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des petites et moyennes entreprises (PME) reste un sujet difficile à aborder en raison de la différence de maturité des entreprises. Pour autant, elle représente un enjeu de visibilité et de crédibilité vis-à-vis du marché. Il est donc primordial pour les sociétés cotées de s'approprier des règles permettant d'inscrire une communication dans la durée et bénéficier ainsi de la confiance des marchés. Selon un communiqué de presse de l'AMF du 2 février 2017, pour mieux accompagner les PME et les ETI dans cette démarche d'appropriation, l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Association française de la gestion financière (AFG) et la Société française des analystes financiers (SFAF) ont rassemblé dans un seul et même document :
- les grands principes découlant du cadre réglementaire (caractère exact, précis et sincère de l'information, sa cohérence dans le temps, l'égalité d'information entre les investisseurs et la communication dès que possible des informations privilégiées) ;
- les attentes des analystes et gérants en matière d'information ;
- les points susceptibles d'être améliorés dans les pratiques actuelles.
En résumé, ce document rappelle que la régularité et la qualité de l'information sont essentielles. Cette régularité est un facteur clé pour gagner et garder la confiance des investisseurs. Les sociétés doivent avoir à l'esprit l'importance de construire leur réputation dans la durée. Savoir expliquer ses objectifs et être crédible, respecter ses engagements vis-à-vis du marché et tenir un discours clair et stable sont les clés d'une bonne communication.

newsid:456648

Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité partielle d'un PLU favorisant l'intérêt personnel d'un conseiller municipal

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 12 janvier 2017, n° 14BX03698 (N° Lexbase : A0575S98)

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N6636BWP

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par Yann Le Foll

Le 19 Février 2017

Un PLU favorisant l'intérêt personnel d'un conseiller municipal doit être déclaré illégal dans cette mesure. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 12 janvier 2017, n° 14BX03698 N° Lexbase : A0575S98). Un élu municipal d'une commune a été définitivement condamné par le juge pénal pour prise illégale d'intérêt pour avoir participé à l'administration et à la surveillance de la révision du plan local d'urbanisme, alors qu'un terrain lui appartenant a été l'une des rares parcelles à avoir fait l'objet d'un changement de zonage lui faisant bénéficier de droits à construire supérieurs, sans que cela ne soit justifié, compte tenu de la situation géographique de la parcelle et des caractéristiques de son bâti, par aucune considération urbanistique. L'intéressé avait reconnu avoir, en qualité de rapporteur, participé à l'élaboration du plan local d'urbanisme, lors de réunions publiques et débats suivis d'un vote au sein du conseil municipal de la commune et du conseil communautaire. En outre, sa position au coeur de la préparation du PLU révélait que la délibération avait nécessairement pris en compte son intérêt personnel. Son influence était donc caractérisée. Conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8666AA9), était donc illégale la délibération à laquelle avait pris part ce conseiller intéressé. Cet intérêt étant limité au classement de la parcelle de l'élu, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'il n'affectait pas l'ensemble du PLU, qui est divisible.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Sort d'un document établi postérieurement à la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les seuls besoins du contrôle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 387398, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6013TCP)

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N6707BWC

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par Jules Bellaiche

Le 22 Février 2017

Un document établi postérieurement à la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les seuls besoins du contrôle, ne peut être regardé comme une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée dont l'emport, par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d'un reçu, serait de nature à vicier la procédure de contrôle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 387398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6013TCP). En l'espèce, la société requérante, qui exploite un établissement de vente de spécialités culinaires gréco-turques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 18 octobre 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et reconstitué son chiffre d'affaires, lui a notifié un rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la TVA. Par la suite, la cour administrative d'appel a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le relevé des ventes réalisés par l'entreprise au cours de la période soumise à vérification, avait été établi par le gérant, à la demande du vérificateur et pour les besoins du contrôle, aux fins de reconstitution a posteriori du chiffre d'affaires (CAA Versailles, 4 novembre 2014, n° 13VE01647 N° Lexbase : A3298TC7). Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour n'a pas inexactement qualifié ce relevé de ventes en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme une pièce comptable. Dès lors, l'emport de ce relevé des ventes par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d'un reçu, n'avait pas vicié la procédure .

newsid:456707

Procédure pénale

[Brèves] Office de la chambre de l'instruction saisie de l'appel contre une ordonnance de mise en accusation

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.926, F-P+B (N° Lexbase : A2010TCG)

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N6703BW8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Février 2017

Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.926, F-P+B N° Lexbase : A2010TCG ; cf., en ce sens, Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-86.861, F-P+B N° Lexbase : A0761S8P). En l'espèce, M. T a été mis en examen du chef de meurtre commis sur la personne de M. B.. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de ce chef. Le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance. Pour rejeter cet appel, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la procédure, d'une part, l'existence d'indices concordants établissant un lien de causalité certain entre les violences portées par M. T. à la victime et le décès de cette dernière et, d'autre part, la réunion d'éléments concordants de nature à présumer, chez l'auteur de ces agissements, une intention d'homicide, lesquels découlent de la localisation des violences commises, sur une partie vitale de la victime et du recours à une arme par destination, susceptible de causer la mort. Les juges du second degré en ont déduit qu'il convient de déclarer l'appel du mis en examen non-fondé, de le rejeter et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 214 (N° Lexbase : L3596AZ9) et 215 (N° Lexbase : L4975K8R) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2174EU3).

newsid:456703

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de deux décrets relatifs au corps de l'inspection du travail et à l'emploi de responsable d'unité départementale en DIRECCTE

Réf. : Décrets du 3 février 2017, n° 2017-131 (N° Lexbase : L8111LCE) et n° 2017-132 (N° Lexbase : L8109LCC)

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N6584BWR

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par Blanche Chaumet

Le 19 Février 2017

Publiés au Journal officiel du 5 février 2017, les décret du 3 février 2017, n° 2017-131 (N° Lexbase : L8111LCE), modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003, portant statut particulier du corps de l'inspection du travail (N° Lexbase : L8353CI9), et n° 2017-132, fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de l'inspection du travail et à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) (N° Lexbase : L8109LCC), procèdent tout deux à la mise en oeuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps de l'inspection du travail.
Le premier rénove la structure de carrière du corps de l'inspection du travail au 1er janvier 2017.
Le second vise également, en plus des membres du corps de l'inspection du travail, les responsables d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il vise à revaloriser la grille indiciaire du corps de l'inspection du travail et de cet emploi, selon le calendrier et les modalités définies dans le protocole. Il abroge le décret n° 2011-182 du 15 février 2011, fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de l'inspection du travail et à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (N° Lexbase : L4033IP3) (sur l'inspection du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3581ETS).

newsid:456584

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : caractérisation du recel par l'existence d'une manoeuvre dolosive commise avant même l'ouverture de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.323, F-P+B (N° Lexbase : A4243TBR)

Lecture: 2 min

N6659BWK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Février 2017

La cour d'appel a caractérisé l'existence d'une manoeuvre dolosive commise par l'intéressé dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manoeuvre a pu se manifester avant même l'ouverture de la succession. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.323, F-P+B N° Lexbase : A4243TBR). En l'espèce, M. X., qui avait déjà eu deux enfants de deux précédentes unions, Mme A et Mme B, avait épousé, le 15 novembre 1986, Mme Y, sous le régime de la séparation de biens ; de leur union était issu un enfant, M. C.. Le 30 mai 1991, Mme Y avait acheté, en son nom, un bien immobilier financé, selon l'acte de vente, par un emprunt souscrit par elle et par des fonds personnels. M. X était décédé le 19 mai 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, laquelle avait renoncé à la succession le 30 septembre suivant. Soutenant avoir pris connaissance du jugement du 26 septembre 1995 portant révision de la prestation compensatoire due par M. X à sa mère, dont les motifs révélaient que celui-ci déclarait avoir financé l'achat de l'appartement de Mme Y par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme A avait assigné Mme Y, M. C et Mme B en partage de la succession de son père, en demandant de constater l'existence d'une donation dissimulée consentie par le défunt à Mme Y et le recel successoral commis par cette dernière. Mme Y et M. C faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles d'avoir retenu l'existence d'un recel successoral (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 12/08322 N° Lexbase : A8282N4I). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui avaient relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que Mme Y avait, de façon mensongère, déclaré dans l'acte de vente que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds personnels ; qui avaient énoncé que la donation déguisée dont elle avait ainsi bénéficié n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession et qu'elle avait rapidement renoncé à la succession afin de favoriser sa clôture ; et qui avaient ajouté qu'elle avait encore occulté la donation, lorsque, en réponse à une lettre adressée par Mme A faisant expressément référence au financement de son appartement en grande partie par M. X et lui demandant la réintégration de cette donation dans la succession, elle s'était bornée à l'inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui n'avait pas inversé la charge de la preuve, avait caractérisé l'existence d'une manoeuvre dolosive commise par Mme Y dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manoeuvre avait pu se manifester avant même l'ouverture de la succession.

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