Décret n° 2017-131 du 3 février 2017 modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

Décret n° 2017-131 du 3 février 2017 modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

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L8111LCE

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 22 novembre 2016,

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Au deuxième alinéa du I de l'article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 2

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « moyennes » est supprimé ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du corps de l'inspection du travail titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont subi avec succès une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans.

« Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »

Article 3

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après :

«



GRADES ET ÉCHELONS


DURÉE


Directeur du travail hors classe


Echelon spécial


-


4e échelon


-


3e échelon


3 ans


2e échelon


2 ans 6 mois


1er échelon


2 ans 6 mois


Directeur du travail


6e échelon


-


5e échelon


3 ans


4e échelon


3 ans


3e échelon


3 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


2 ans


Directeur adjoint du travail


8e échelon


-


7e échelon


3 ans


6e échelon


3 ans


5e échelon


2 ans


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


2 ans


Inspecteur du travail


10e échelon


-


9e échelon


4 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


3 ans


6e échelon


3 ans


5e échelon


2 ans


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


1 an 6 mois


1er échelon


1 an 6 mois

».

Article 4

Au sixième alinéa de l'article 14 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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