Le Quotidien du 29 décembre 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Nouvelles modifications relatives à l'aide juridique

Réf. : Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L9928LBC)

Lecture: 1 min

N5952BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36703006-edition-du-29122016#article-455952
Copier

par Anne Laure Blouet Patin

Le 14 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 28 décembre 2016 le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L9928LBC). Ce texte, pris en application pris de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), et des articles 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) et 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L4316GUE), fixe la rétribution de l'avocat et du médiateur assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation judiciaire ou d'une médiation conventionnelle donnant lieu à la saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord. Il modifie le barème de rétribution des avocats pour tenir compte notamment de l'introduction du divorce par consentement mutuel par acte d'avocats. Il permet la rétribution de l'avocat pour son assistance à l'occasion des opérations de reconstitution d'une infraction et les séances d'identification des suspects. Il étend le périmètre de la contractualisation entre les barreaux et les juridictions. Il précise les indications et les pièces à fournir pour le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour permettre la simplification du formulaire de demande d'aide juridique. Il étend l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle à l'ensemble des juridictions du second degré et la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8635ETY).

newsid:455952

Collectivités territoriales

[Brèves] Pouvoir du maire de refuser une inhumation en cas de risque de troubles à l'ordre public

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 403738, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2417SXS)

Lecture: 2 min

N5891BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36703006-edition-du-29122016#article-455891
Copier

Le 30 Décembre 2016

Un maire peut refuser une inhumation sur le territoire de sa commune en cas de risque de troubles à l'ordre public ne pouvant être prévenus autrement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 403738, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2417SXS, voir dans le même sens, CE, 12 mai 2004, n° 253341 N° Lexbase : A2167DCA). Le père d'une personne ayant commis des actes de terrorisme a demandé au maire d'une commune l'autorisation d'inhumer son fils dans un cimetière de cette commune. A la suite du refus opposé par le maire, il a saisi le tribunal administratif de Versailles ; il se prévalait de l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3462IC9), qui prévoit que les personnes domiciliées dans une commune ont droit à une sépulture dans un cimetière de cette commune. Devant le tribunal administratif, la commune a alors soulevé une QPC contre cet article de loi. Elle soutenait, en particulier, que cet article méconnaît la libre administration des collectivités territoriales et l'objectif de sauvegarde de l'ordre public, dès lors qu'il pourrait contraindre le maire à autoriser l'inhumation dans un cimetière de la commune d'une personne qui a perpétré des actes de terrorisme ayant affecté cette collectivité, et ce en dépit des troubles que cette inhumation pourrait susciter. Le tribunal ayant transmis la QPC (TA Versailles, 22 septembre 2016, n° 1605633 N° Lexbase : A0249R4Y et lire N° Lexbase : N4524BWH), la Haute juridiction rappelle que le droit d'être inhumé sur le territoire de la commune doit être concilié avec les pouvoirs de police du maire, qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires à la prévention des troubles à l'ordre public. Il en résulte que le maire peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l'ordre public que pourrait susciter l'inhumation dans un cimetière de la commune d'une personne qui a commis des actes d'une particulière gravité ayant affecté cette collectivité. Il lui appartient donc, lorsqu'il constate un risque de troubles, de fixer des modalités d'inhumation de nature à préserver l'ordre public. Et, si le risque de troubles à l'ordre public est tel qu'aucune autre mesure ne serait de nature à le prévenir, le maire peut légalement refuser l'autorisation d'inhumation. Le juge saisi d'un recours vérifiera cependant la réalité du risque de troubles et l'impossibilité de le prévenir par d'autres moyens. La QPC n'est donc pas renvoyée aux Sages.

newsid:455891

Durée du travail

[Brèves] Encadrement de l'aménagement du temps de travail par l'employeur dans le secteur des transports

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-26.236, FS-P+B (N° Lexbase : A2084SXH)

Lecture: 2 min

N5856BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36703006-edition-du-29122016#article-455856
Copier

Le 05 Janvier 2017

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du Code des transports (N° Lexbase : L9251I3Z) excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du Code du travail relatives à la durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes. Ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes (N° Lexbase : L8126INB), ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier (N° Lexbase : L0430AWT) n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire. L'article 4 de la Directive 2003/88/CE (N° Lexbase : L5806DLM), qui se borne à fixer le principe d'une pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures et renvoie aux Etats membres le soin de fixer les modalités, notamment la durée, de cette pause, n'a pas d'effet direct sur ce point. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-26.236, FS-P+B N° Lexbase : A2084SXH).
En l'espèce, une société s'est vue confier l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL). Elle a dénoncé l'ensemble du statut collectif des salariés et informé et consulté les représentants du personnel sur la mise en place de mesures unilatérales concernant l'aménagement du temps de travail.
Un syndicat saisit le tribunal de grande instance de diverses demandes. La cour d'appel (CA Lyon, plusieurs arrêts dont celui du 21 novembre 2014, n° 14/08046 N° Lexbase : A8981M3Z) déclare illicite l'aménagement unilatéral par l'employeur du temps de travail et estime que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société, de fractionnement de la pause de 20 minutes, est contraire à la Directive du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6857K9T) et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés. La société se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0556ETR).

newsid:455856

Procédure pénale

[Brèves] Exigences formelles relatives au procès-verbal des débats

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 15-86.303, FS-P+B (N° Lexbase : A2202SXT)

Lecture: 1 min

N5808BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36703006-edition-du-29122016#article-455808
Copier

Le 30 Décembre 2016

Dès lors qu'il est mentionné, au procès-verbal des débats, que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9561IQ8), il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise. Par ailleurs, la dernière page du procès-verbal étant revêtue des signatures du président et du greffier, ces signatures ont pour effet d'authentifier l'ensemble des énonciations qui les précèdent, notamment, celles relatives à chacune des suspensions d'audience. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016 (Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 15-86.303, FS-P+B N° Lexbase : A2202SXT ; cf., sur le premier point, Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-84.845, FS-P+B N° Lexbase : A8566KI4). En l'espèce, M. X a été condamné pour viol aggravé et délits connexes, à neuf ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire. Il a ensuite déposé une requête en annulation du procès-verbal des débats, arguant notamment de ce que ce dernier serait entaché de contradictions et dépourvu des signatures du président et du greffier qui devraient y figurer après chaque suspension d'audience. A tort. La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et rejette son pourvoi, après avoir énoncé les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2214EUK).

newsid:455808

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Irrégularité d'un avis de mise en recouvrement ne faisant pas exactement référence à la taxe réclamée

Réf. : CAA Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE02361, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7244R98)

Lecture: 1 min

N5835BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36703006-edition-du-29122016#article-455835
Copier

Le 30 Décembre 2016

Un avis de mise en recouvrement qui ne fait pas exactement référence à la taxe réclamée est irrégulier. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (CAA Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE02361, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7244R98). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié à la société requérante des rappels de droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur par deux propositions de rectification en date du 9 décembre 2008, pour la période du 1er janvier 2005 au 14 août 2006, au motif qu'elle aurait à tort bénéficié de l'exonération de cette taxe en immatriculant dans le département de l'Oise certains des véhicules dont elle disposait. Par la suite, deux avis de mise en recouvrement ont été adressés à la société le 17 août 2010 mentionnant non la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, mais la "taxe sur les véhicules de sociétés - véhicules taxés sur les émissions de CO2". Pour les magistrats versaillais, malgré le fait que ces avis font expressément référence aux propositions de redressement du 9 décembre 2008, qui ne portent que sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, et que leurs autres mentions sont exactes, ces documents sont entachés d'une erreur sur la nature même des droits mis en recouvrement. Ainsi, ces avis de mise en recouvrement n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L4473KEE) et la société a pu être déchargée des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Cette décision est une application stricte des dispositions relatives aux modalités d'établissement d'un avis de mise en recouvrement .

newsid:455835

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.