Art. L1321-1, Code des transports
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L9251I3Z
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains.
Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Encadrement de l'aménagement du temps de travail par l'employeur dans le secteur des transports » / brèves / le quotidien du 29 décembre 2016 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / synthèse Abonnés