Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs
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L0430AWT
Les chapitres II à IX du présent décret sont applicables aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, qui ressortissent de la classe 60. 2A des nomenclatures d'activité et de produits approuvés par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits susvisé : " 60. 2A Transports urbains de voyageurs ", uniquement pour ce qui concerne le transport urbain ou suburbain de voyageurs, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, par tout moyen, et à l'exclusion des personnels de la Société nationale des chemins de fer français, des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui ne concourent pas aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ainsi que des conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.
Le chapitre X du présent décret s'applique aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.
L'arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail du personnel de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (réseau de surface) est abrogé pour les conducteurs mentionnés au deuxième alinéa.
La durée maximale hebdomadaire de travail calculée en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-deux heures. Au cours d'une même semaine, la durée maximale du travail ne peut dépasser quarante-six heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, les dispositions des alinéas 1 et 3 à 5 de l'article L. 212-7 et des articles R. 212-2 à R. 212-11 du code du travail sont applicables. Les attributions conférées à l'autorité administrative par ces dispositions sont exercées par les inspecteurs du travail, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le ministre chargé du travail. Les dérogations accordées pour une période limitée par l'autorité administrative dans le cadre du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de cinquante heures par semaine. Les heures effectuées, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dérogations, au-delà de quarante-six heures, ne peuvent au total excéder quarante heures par salarié et par an. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Conseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
La durée journalière maximale du travail ne peut excéder dix heures. Cette durée, notamment pour le personnel roulant, compte tenu de la diversité et de la spécificité des organisations du travail, peut être diminuée par accord d'entreprise.
Le dépassement de cette durée journalière peut être autorisé par l'inspecteur du travail dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs cités à l'article D. 212-12 du code du travail. Les demandes de dérogations, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, pour les motifs envisagés à l'alinéa 2 du présent article, à la limitation de la durée journalière du travail.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis prévus, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Les décisions de l'inspecteur du travail visées au présent article peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont recu notification, d'un recours hiérarchique devant le directeur général du travail.
Chaque salarié bénéficie, à l'issue d'une période maximale de six jours de travail, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier.
La période maximale du travail entre deux repos hebdomadaires peut être portée à sept jours, avec l'accord du salarié, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, après information de l'inspecteur du travail. Dans tous les cas, il est apporté au salarié une compensation appropriée, définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, à une durée inférieure à trente-cinq heures sans être inférieure à vingt-quatre heures consécutives à condition qu'une période au moins équivalente de repos soit accordée aux salariés concernés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire. Chaque salarié concerné doit se voir communiquer une fois par mois, dans le cadre d'un état annexé à sa feuille de paie, l'état de ses repos hebdomadaires non pris : cet état doit distinguer clairement les heures de repos hebdomadaires non prises déjà compensées au cours du mois considéré et les heures restant à compenser. Les délégués du personnel peuvent consulter ces états.
Les salariés doivent être informés au moins dix jours ouvrés à l'avance de la date de leurs repos hebdomadaires. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition en cas de circonstances exceptionnelles, tels notamment la nécessité de remplacer un salarié absent ou un surcroît d'activité. Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 du code du travail sont applicables aux entreprises de transport public urbain de voyageurs.
Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains bénéficient de deux jours de repos accolés, dont le dimanche, par semaine civile. Par dérogation à ces dispositions, l'employeur peut, dans la limite de trois semaines civiles par an, sous sa seule responsabilité, et en en informant l'inspecteur du travail, accorder à ces salariés deux jours de repos non accolés dont l'un doit être un dimanche.
Les dispositions des titres II à IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail s'appliquent aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent chapitre.
Au sens du présent chapitre :
1° La durée de service est une durée de travail théorique à partir de laquelle sont établis les tableaux de marche ;
2° Les tableaux de marche précisent l'utilisation des autobus et des autocars et l'organisation du travail des conducteurs afin de construire l'offre de transports pour une journée considérée ;
3° La coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif ;
4° Le service direct est un service assuré sans coupure ;
5° Le temps de décalage est constitué de différents temps d'inactivité durant lesquels le salarié effectuant un service direct reste à la disposition de l'employeur. Le décalage permet de prolonger la durée de travail pour un salarié effectuant un service direct ;
6° L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens consécutifs, entre un repos périodique et le repos quotidien précédent ou suivant ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien précédent ou suivant ;
7° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures qui est accordé au salarié en plus de ses jours de repos hebdomadaires.
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les temps suivants constituent du temps de travail effectif :
1° Les temps de conduite ;
2° Les temps de prise et de fin de service ;
3° Les temps d'attente ou de disponibilité ;
4° Les temps de décalage.
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de douze semaines.
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, le délai de prévenance mentionné à l'article L. 3121-42 du code du travail applicable en cas de changement dans la répartition de la durée de travail des salariés ou des horaires de travail des salariés est fixé à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le délai de prévenance précité est fixé à vingt-quatre heures.
La durée de service maximale quotidienne d'un service direct est de sept heures et vingt minutes.
La durée d'un service direct peut atteindre sept heures et cinquante minutes avec un temps de décalage. La durée du temps de décalage est au moins égale au temps de dépassement de la durée de service maximale quotidienne.
Les vingt minutes de pause mentionnées à l'article 26 sont incluses dans les durées de service prévues aux premier et deuxième alinéas.
La durée maximale quotidienne d'un service avec coupure est de huit heures et trente minutes.
Dans le cas d'un service avec coupure, la durée maximale d'une partie de service est de six heures.
Sont obligatoirement des services directs, les services :
1° Effectués le samedi ;
2° Effectués le dimanche ;
3° Effectués les jours fériés listés à l'article 33 du présent décret ;
4° Terminant après vingt-deux heures ;
5° Commençant avant cinq heures.
D'autres cas de services directs obligatoires peuvent être prévus par accord d'entreprise ou à défaut de branche.
Un accord d'entreprise ou à défaut de branche peut prévoir, par dérogation au 1° du présent article, la possibilité d'effectuer des services comptant une coupure le samedi. Dans ce cas, le nombre journalier de services comptant une coupure effectués le samedi ne peut dépasser vingt pour cent du nombre total journalier de services.
Aucun service ne peut compter plus d'une coupure.
La durée de la coupure ne peut être inférieure à soixante minutes. Un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir une durée minimale de coupure supérieure à soixante minutes.
Le nombre journalier de services comptant une coupure effectués du lundi au vendredi inclus ne peut dépasser trente pour cent du nombre total journalier de services.
Par dérogation à l'article L. 3121-16 du code du travail, pour les services directs, la pause d'au moins vingt minutes dont bénéficie chaque salarié lorsque son temps de travail atteint six heures peut être fractionnée sans limite minimale de temps. Cette pause fractionnée est constituée des temps d'attente ou de disponibilité et des éventuels temps de décalage. Elle est considérée comme du temps de travail effectif.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail ainsi que l'article L. 3121-19 du code du travail ne sont pas applicables.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail peut être prolongée jusqu'à douze heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° D'urgence.
Le dépassement de la durée quotidienne de travail effectif par salarié de dix heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
La durée de l'amplitude quotidienne de travail ne peut excéder onze heures.
Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à treize heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° D'urgence.
Le dépassement de l'amplitude de onze heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Par dérogation aux articles L. 3121-22 à L. 3121-25 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-deux heures.
Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à quarante-quatre heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° D'urgence.
Le dépassement de la durée hebdomadaire de travail mentionnée au première alinéa du présent article donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Les articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail ne sont pas applicables.
La durée minimale de onze heures consécutives de repos quotidien peut être réduite à dix heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° De circonstances d'urgence.
La réduction du repos quotidien en-deçà d'une durée de onze heures consécutives donne lieu à une contrepartie au moins équivalente en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
Le salarié bénéficie chaque année de onze repos périodiques. En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de repos périodiques du salarié est fixé au prorata de son temps de présence dans l'année.
La durée du repos périodique est d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Les modalités de planification des repos périodiques sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut de branche, selon le cycle de travail applicable dans l'entreprise. A défaut d'accord collectif, ces modalités sont fixées par décision unilatérale.
La liste des jours de repos périodiques est fixée par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect des modalités de planification mentionnées au précédent alinéa.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail relatives au 1er mai, les agents ont le droit aux jours fériés et chômés listés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de salaire.
Lorsqu'un de ces jours fériés, autre que le 1er mai, ne peut être chômé en raison des nécessités du service ou de l'organisation du service, les salariés qui travaillent ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à l'attribution d'une contrepartie équivalente en repos ou à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli pour le jour férié travaillé.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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