Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs

Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs

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L0430AWT

Chapitre Ier : Champ d'application.

Article 1

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Les chapitres II à IX du présent décret sont applicables aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, qui ressortissent de la classe 60. 2A des nomenclatures d'activité et de produits approuvés par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits susvisé : " 60. 2A Transports urbains de voyageurs ", uniquement pour ce qui concerne le transport urbain ou suburbain de voyageurs, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, par tout moyen, et à l'exclusion des personnels de la Société nationale des chemins de fer français, des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui ne concourent pas aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ainsi que des conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.

Le chapitre X du présent décret s'applique aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.
L'arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail du personnel de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (réseau de surface) est abrogé pour les conducteurs mentionnés au deuxième alinéa.

NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre II : Durée du travail et organisation du travail.

Article 2

En vigueur depuis le 28 juillet 2006

La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail tel que défini à l'article 3 ou selon les dispositions de l'article 4. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que celles fixées par les articles 3 et 4.

L'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les contraintes de travail entre les salariés en tenant compte des conditions de travail des personnels.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les cycles d'organisation du travail visés à l'article 2 précédent (premier alinéa) ont une durée qui ne saurait excéder douze semaines. Ils correspondent aux différents niveaux d'activité de l'entreprise, telles que périodes scolaires ou vacances. En conséquence, la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée du travail fixée à l'article 2 du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code du travail et, en tout état de cause, sur un maximum de douze semaines préalablement déterminées.

Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en place un dispositif d'organisation du travail selon les termes du présent article, il doit respecter la procédure suivante :

-la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;

-l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;

-le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme d'organisation du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque celui-ci existe.

En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel, l'organisation mise en place selon les dispositions du présent article peut être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements ou des modifications des contraintes de l'entreprise.L'employeur doit alors faire connaître à l'avance le dispositif mis en place à l'intérieur d'un cycle d'organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant la procédure prévue au paragraphe précédent, et, à l'égard des salariés concernés, un délai de prévenance de sept jours, sauf cas d'urgence.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 4

En vigueur depuis le 28 juillet 2006

La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7. 1, L. 212-8, L. 212-8. 5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre III : Durée maximale du travail et amplitude maximale de la journée de travail.

Article 5

En vigueur depuis le 15 février 2010

La durée maximale hebdomadaire de travail calculée en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-deux heures. Au cours d'une même semaine, la durée maximale du travail ne peut dépasser quarante-six heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, les dispositions des alinéas 1 et 3 à 5 de l'article L. 212-7 et des articles R. 212-2 à R. 212-11 du code du travail sont applicables. Les attributions conférées à l'autorité administrative par ces dispositions sont exercées par les inspecteurs du travail, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le ministre chargé du travail. Les dérogations accordées pour une période limitée par l'autorité administrative dans le cadre du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de cinquante heures par semaine. Les heures effectuées, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dérogations, au-delà de quarante-six heures, ne peuvent au total excéder quarante heures par salarié et par an. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Nota

Conseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La durée journalière maximale du travail ne peut excéder dix heures. Cette durée, notamment pour le personnel roulant, compte tenu de la diversité et de la spécificité des organisations du travail, peut être diminuée par accord d'entreprise.

Le dépassement de cette durée journalière peut être autorisé par l'inspecteur du travail dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs cités à l'article D. 212-12 du code du travail. Les demandes de dérogations, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

En cas d'urgence, l'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, pour les motifs envisagés à l'alinéa 2 du présent article, à la limitation de la durée journalière du travail.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis prévus, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

Les décisions de l'inspecteur du travail visées au présent article peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont recu notification, d'un recours hiérarchique devant le directeur général du travail.

NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 7

En vigueur depuis le 28 juillet 2006

L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.

La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu'à treize heures ;

2° Dans les autres cas, lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu'à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail.
NotaConseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre IV : Repos et coupures.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est fixée à onze heures.

Toutefois, pour tenir compte de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service, la durée minimale du repos journalier peut être inférieure à onze heures sans pouvoir être inférieure à dix heures, selon des conditions fixées par accord collectif de branche étendu.

Pour les salariés des établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes travaillant sur trois périodes successives de huit heures, pour les personnels de remplacement, ou pour les personnels concernés par le passage d'un service de soirée à un service de matinée, la durée minimale du repos journalier peut être inférieure à onze heures sans pouvoir être inférieure à neuf heures.

Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, la réduction de la durée du repos journalier en deçà de onze heures peut, en cas de surcroît temporaire d'activité, être autorisée par l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret.

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la durée minimale du repos journalier fixée à onze heures par le présent article, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit aussitôt en informer l'inspecteur du travail.

La réduction du repos journalier en deçà de onze heures donne lieu à l'attribution aux salariés concernés de périodes au moins équivalentes de repos au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos journalier a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Chaque salarié bénéficie, à l'issue d'une période maximale de six jours de travail, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier.

La période maximale du travail entre deux repos hebdomadaires peut être portée à sept jours, avec l'accord du salarié, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, après information de l'inspecteur du travail. Dans tous les cas, il est apporté au salarié une compensation appropriée, définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, à une durée inférieure à trente-cinq heures sans être inférieure à vingt-quatre heures consécutives à condition qu'une période au moins équivalente de repos soit accordée aux salariés concernés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire. Chaque salarié concerné doit se voir communiquer une fois par mois, dans le cadre d'un état annexé à sa feuille de paie, l'état de ses repos hebdomadaires non pris : cet état doit distinguer clairement les heures de repos hebdomadaires non prises déjà compensées au cours du mois considéré et les heures restant à compenser. Les délégués du personnel peuvent consulter ces états.

Les salariés doivent être informés au moins dix jours ouvrés à l'avance de la date de leurs repos hebdomadaires. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition en cas de circonstances exceptionnelles, tels notamment la nécessité de remplacer un salarié absent ou un surcroît d'activité. Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 du code du travail sont applicables aux entreprises de transport public urbain de voyageurs.

Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains bénéficient de deux jours de repos accolés, dont le dimanche, par semaine civile. Par dérogation à ces dispositions, l'employeur peut, dans la limite de trois semaines civiles par an, sous sa seule responsabilité, et en en informant l'inspecteur du travail, accorder à ces salariés deux jours de repos non accolés dont l'un doit être un dimanche.

NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 10

En vigueur depuis le 28 juillet 2006

1. Le présent paragraphe régit le régime des coupures des seuls personnels roulants.

Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.

Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes. Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.

La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Lorsqu'un agent en service entre 11 h 30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à quarante-cinq minutes, il doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise.

2. Le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre V : Heures supplémentaires.

Article 11

En vigueur depuis le 28 juillet 2006

Une heure supplémentaire est une heure effective de travail dépassant la durée du temps de travail, fixée à trente-cinq heures et calculée en moyenne selon les modalités prévues par les articles 2,3 et 4 du présent décret.

Les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs sont applicables. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés conformément aux dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 140-1 à L. 148-3 (titre IV " Salaire " du livre Ier) et L. 212-5 à L. 212-10 (section III " Heures supplémentaires ", du chapitre II " Durée du travail " du titre Ier du livre II), et aux articles 3 et 4 du présent décret.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre VI : Travail de nuit.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie au premier ou au deuxième alinéa du présent article ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de douze mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie au premier ou au deuxième alinéa du présent article.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu. Il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur.

Les contreparties dont bénéficient les travailleurs de nuit sont définies par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement qui doivent respecter les dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail.

Les compensations au travail de nuit occasionnel sont définies par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les dispositions des articles L. 122-25-1-1, L. 213-3 et L. 213-5 du code du travail sont applicables aux travailleurs de nuit définis ci-dessus.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre VII : Temps partiel, contrats à durée déterminée, travail temporaire et compte épargne-temps.

Article 13

En vigueur depuis le 15 février 2000

Le travail à temps partiel est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 212-4-2 à L. 212-4-11 et R. 212-1.

Dans le respect des dispositions du code du travail et de celles du présent décret relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit prévoir la répartition des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat de travail peut être modifiée, sous réserve d'en prévenir le salarié au moins dix jours ouvrés à l'avance, sauf cas de force majeure.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si un accord collectif de branche étendu le prévoit. Cet accord détermine le nombre maximal de coupures par service et les contreparties spécifiques qui doivent être apportées aux salariés concernés.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle ainsi que le nombre maximal d'heures complémentaires qui peuvent être demandées au salarié.
NotaConseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 14

En vigueur depuis le 15 février 2000

Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.
NotaConseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 15

En vigueur depuis le 15 février 2000

Le régime du compte épargne-temps est applicable. Il est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de son article L. 227-1.
NotaConseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre VIII : Dispositions spécifiques au personnel cadres et assimilés.

Article 16

En vigueur depuis le 15 février 2000

Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par accord collectif de branche étendu, au personnel cadres et assimilés définis comme tels dans le cadre de la convention collective étendue applicable.
NotaConseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre IX : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

1. La durée du travail dans les transports publics urbains de voyageurs est contrôlée par les inspecteurs du travail des transports dans les conditions prévues par les articles D. 212-17 à D. 212-24 du code du travail.

2. Les horaires applicables aux différentes catégories de personnels sont affichés dans les établissements d'attache de ces personnels. En outre un registre est mis à la disposition des salariés qui souhaitent y consigner les observations qu'ils ont à formuler, en ce qui les concerne, au regard des prescriptions du présent décret. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.

Les documents prévus par l'article D. 212-21 du code du travail, destinés au décompte de la durée du travail des salariés non occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, et les documents prévus par l'article D. 212-22 dudit code, destinés au décompte des droits acquis par ces salariés en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.
NotaConseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code

Article 18

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Les dispositions des titres II à IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail s'appliquent aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent chapitre.

NotaConseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 19

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Au sens du présent chapitre :
1° La durée de service est une durée de travail théorique à partir de laquelle sont établis les tableaux de marche ;
2° Les tableaux de marche précisent l'utilisation des autobus et des autocars et l'organisation du travail des conducteurs afin de construire l'offre de transports pour une journée considérée ;
3° La coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif ;
4° Le service direct est un service assuré sans coupure ;
5° Le temps de décalage est constitué de différents temps d'inactivité durant lesquels le salarié effectuant un service direct reste à la disposition de l'employeur. Le décalage permet de prolonger la durée de travail pour un salarié effectuant un service direct ;
6° L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens consécutifs, entre un repos périodique et le repos quotidien précédent ou suivant ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien précédent ou suivant ;
7° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures qui est accordé au salarié en plus de ses jours de repos hebdomadaires.

Article 20

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les temps suivants constituent du temps de travail effectif :
1° Les temps de conduite ;
2° Les temps de prise et de fin de service ;
3° Les temps d'attente ou de disponibilité ;
4° Les temps de décalage.

Article 21

En vigueur depuis le 19 avril 2021

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de douze semaines.

Article 22

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, le délai de prévenance mentionné à l'article L. 3121-42 du code du travail applicable en cas de changement dans la répartition de la durée de travail des salariés ou des horaires de travail des salariés est fixé à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le délai de prévenance précité est fixé à vingt-quatre heures.

Article 23

En vigueur depuis le 19 avril 2021

La durée de service maximale quotidienne d'un service direct est de sept heures et vingt minutes.
La durée d'un service direct peut atteindre sept heures et cinquante minutes avec un temps de décalage. La durée du temps de décalage est au moins égale au temps de dépassement de la durée de service maximale quotidienne.
Les vingt minutes de pause mentionnées à l'article 26 sont incluses dans les durées de service prévues aux premier et deuxième alinéas.
La durée maximale quotidienne d'un service avec coupure est de huit heures et trente minutes.
Dans le cas d'un service avec coupure, la durée maximale d'une partie de service est de six heures.

Article 24

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Sont obligatoirement des services directs, les services :
1° Effectués le samedi ;
2° Effectués le dimanche ;
3° Effectués les jours fériés listés à l'article 33 du présent décret ;
4° Terminant après vingt-deux heures ;
5° Commençant avant cinq heures.
D'autres cas de services directs obligatoires peuvent être prévus par accord d'entreprise ou à défaut de branche.
Un accord d'entreprise ou à défaut de branche peut prévoir, par dérogation au 1° du présent article, la possibilité d'effectuer des services comptant une coupure le samedi. Dans ce cas, le nombre journalier de services comptant une coupure effectués le samedi ne peut dépasser vingt pour cent du nombre total journalier de services.

Article 25

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Aucun service ne peut compter plus d'une coupure.
La durée de la coupure ne peut être inférieure à soixante minutes. Un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir une durée minimale de coupure supérieure à soixante minutes.
Le nombre journalier de services comptant une coupure effectués du lundi au vendredi inclus ne peut dépasser trente pour cent du nombre total journalier de services.

Article 26

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Par dérogation à l'article L. 3121-16 du code du travail, pour les services directs, la pause d'au moins vingt minutes dont bénéficie chaque salarié lorsque son temps de travail atteint six heures peut être fractionnée sans limite minimale de temps. Cette pause fractionnée est constituée des temps d'attente ou de disponibilité et des éventuels temps de décalage. Elle est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 27

En vigueur depuis le 19 avril 2021

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail ainsi que l'article L. 3121-19 du code du travail ne sont pas applicables.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail peut être prolongée jusqu'à douze heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° D'urgence.
Le dépassement de la durée quotidienne de travail effectif par salarié de dix heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.

Article 28

En vigueur depuis le 19 avril 2021

La durée de l'amplitude quotidienne de travail ne peut excéder onze heures.
Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à treize heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° D'urgence.
Le dépassement de l'amplitude de onze heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.

Article 29

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Article 30

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Par dérogation aux articles L. 3121-22 à L. 3121-25 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-deux heures.
Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à quarante-quatre heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° D'urgence.
Le dépassement de la durée hebdomadaire de travail mentionnée au première alinéa du présent article donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.

Article 31

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Les articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail ne sont pas applicables.
La durée minimale de onze heures consécutives de repos quotidien peut être réduite à dix heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° De circonstances d'urgence.
La réduction du repos quotidien en-deçà d'une durée de onze heures consécutives donne lieu à une contrepartie au moins équivalente en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.

Article 32

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Le salarié bénéficie chaque année de onze repos périodiques. En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de repos périodiques du salarié est fixé au prorata de son temps de présence dans l'année.
La durée du repos périodique est d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Les modalités de planification des repos périodiques sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut de branche, selon le cycle de travail applicable dans l'entreprise. A défaut d'accord collectif, ces modalités sont fixées par décision unilatérale.
La liste des jours de repos périodiques est fixée par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect des modalités de planification mentionnées au précédent alinéa.

Article 33

En vigueur depuis le 19 avril 2021

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail relatives au 1er mai, les agents ont le droit aux jours fériés et chômés listés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de salaire.
Lorsqu'un de ces jours fériés, autre que le 1er mai, ne peut être chômé en raison des nécessités du service ou de l'organisation du service, les salariés qui travaillent ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à l'attribution d'une contrepartie équivalente en repos ou à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli pour le jour férié travaillé.

Chapitre XI : Dispositions finales

Article 34

En vigueur depuis le 19 avril 2021

L'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux est abrogé.
NotaConseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Article 35

En vigueur depuis le 19 avril 2021

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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