Le Quotidien du 7 septembre 2016

Le Quotidien

Emploi

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux dépenses déductibles de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Réf. : Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016, relatif aux dépenses déductibles de la contribution prévue à l'article L. 5212-9 du Code du travail, en application de l'article L. 5212-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0069LAS)

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N4148BWK

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 3 septembre 2016, le décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 (N° Lexbase : L0069LAS), relatif aux dépenses déductibles de la contribution prévue à l'article L. 5212-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0997IPM), en application de l'article L. 5212-11 du Code du travail (N° Lexbase : L6381IZD). Ce décret vise les dépenses déductibles de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
Le texte complète l'article D. 5212-29 du Code du travail (N° Lexbase : L1607IAR) qui établit la liste des dépenses déductibles de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, afin de permettre et d'encadrer l'intégration aux dépenses déductibles des dépenses liées à la préparation d'un premier accord. Il est applicable aux déclarations obligatoires adressées par les entreprises en 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3763AUW).

newsid:454148

État d'urgence

[Brèves] Autorisation de l'exploitation de données contenues dans un Smartphone saisi au cours d'une perquisition administrative et relatives à une menace pour la sécurité et l'ordre publics

Réf. : CE référé, 5 août 2016, n° 402139 (N° Lexbase : A6044RYI)

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N4073BWR

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Le 08 Septembre 2016

Les données contenues dans un Smartphone saisi au cours d'une perquisition administrative, dès lors qu'elles sont relatives à une menace pour la sécurité et l'ordre publics, peuvent être exploitées, du moment que cette exploitation se limite à ces données et qu'elle ne concerne pas des éléments dépourvus de tout lien avec cette menace. Il faut pour cela qu'elles aient été recueillies au cours de la perquisition et non postérieurement à celle-ci. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 5 août 2016 (CE référé, 5 août 2016, n° 402139 N° Lexbase : A6044RYI). En l'espèce, à la suite de l'ordre de perquisition pris, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), par un préfet, dont le procureur de la République a été avisé et qui était motivé par la menace que constitue l'intéressé pour la sécurité et l'ordre public, une perquisition administrative a été menée au domicile où résidait M. A.. Il ressort du procès-verbal, signé par l'intéressé, que la perquisition s'est déroulée de 6 h 30 à 7 heures en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ainsi que de M. A., qui a reçu au préalable copie de l'ordre de perquisition. Au cours de la perquisition, le téléphone portable de l'intéressé a été saisi et le procureur de la République en a été immédiatement informé. Le préfet a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M. A. au motif que celui-ci, après examen sommaire au cours de la perquisition, a permis de révéler qu'il contenait des vidéos susceptibles d'établir une pratique radicalisée de sa religion par l'intéressé. Cette demande a été rejetée et le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation. M. A. arguait de ce que le procès-verbal ne mentionnait pas ce point. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat ordonne l'autorisation d'exploiter les données litigieuses en rappelant toutefois que cette autorisation doit être limitée aux données relatives à la menace que constitue M. A., les éléments dépourvus de tout lien avec cette menace étant exclus de cette autorisation.

newsid:454073

Pénal

[Brèves] Condamnation de la Belgique pour traitements inhumains ou dégradants en raison de la détention inadaptée à ses soins thérapeutiques d'un délinquant sexuel souffrant de trouble mentaux

Réf. : CEDH, 6 septembre 2016, Req. 73548/13 (N° Lexbase : A9814RY7)

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N4176BWL

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Le 08 Septembre 2016

Constitue une violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) le fait pour un Etat de maintenir en détention une personne depuis plus de neuf ans dans un environnement carcéral, sans thérapie adaptée à son état de santé mentale et sans perspective de réinsertion, ce qui constitue une épreuve particulièrement pénible, le détenu étant soumis à une détresse d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Telle est la substance d'un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 6 septembre 2016, Req. 73548/13 N° Lexbase : A9814RY7 ; à rapprocher de : CEDH, 26 avril 2016, Req. 10511/10 N° Lexbase : A1334RLY). Les faits concernaient M. D. âgé de 19 ans, arrêté pour attentat à la pudeur sur un mineur. Le tribunal avait décidé de son internement, considérant qu'il était irresponsable et atteint d'un trouble mental. Interné dans une section de défense sociale de la prison où il réside depuis, il a bénéficié de permissions de sortie très encadrées. Différents rapports psychiatriques ont révélé qu'il était prédisposé à la perversion et à la pédophilie, qu'il présentait un risque de récidive très élevé et devait donc intégrer un établissement spécialisé. En 2015, le service psychosocial avait proposé que les sorties lui soient désormais interdites dans la mesure où il avait entretenu des contacts avec des mineurs. A partir de 2009, son maintien fut décidé dans l'attente d'un placement dans un établissement spécialisé. En 2012, la commission supérieure rejeta l'appel introduit par le M. D. contre une décision de maintien de la commission, au motif que l'état de santé mentale de l'intéressé justifiait sa détention. Son pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour de cassation. Les recours introduits par M. D. devant le juge judiciaire furent également rejetés. Dans l'intervalle, les démarches entreprises par les autorités ou par M. D. lui-même en vue d'un placement dans l'un des "centres d'hébergement extérieurs" reconnus par l'établissement spécialisé furent infructueuses, faute de places disponibles ou en raison du profil psychiatrique de l'intéressé. Invoquant l'article 3 de la CESDH, M. D. se plaignait de sa détention carcérale depuis plus de neuf ans, sans soins appropriés à son état de santé mentale et sans perspective réaliste de réinsertion. Pour conclure à la violation de l'article 3, la Cour relève que la situation dont était victime M. D. relevait de problèmes d'ordre structurel : d'une part, l'encadrement médical des internés dans les ailes psychiatriques des prisons n'est pas suffisant et, d'autre part, le placement à l'extérieur des prisons s'avère souvent impossible, soit en raison du manque de place ou de place adaptée au sein des hôpitaux psychiatriques, soit du fait du dispositif législatif qui ne permet pas aux instances de défense sociale d'imposer le placement dans une structure extérieure qui considérerait l'interné comme indésirable.

newsid:454176

Procédure administrative

[Brèves] Référence erronée à un article de loi inapplicable au litige : irrecevabilité du recours en interprétation

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 388098, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0083RYQ)

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N4120BWI

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Le 08 Septembre 2016

Un recours en interprétation est irrecevable en cas de référence erronée à un article de loi inapplicable au litige. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 388098, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0083RYQ). Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2005, n° 259864 N° Lexbase : A1321DK7). Un tel recours ne peut, en revanche, avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle. En l'espèce, le jugement d'un tribunal administratif condamne un établissement à payer une rente annuelle "déduction faite des sommes versées au titre de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale(N° Lexbase : L0698G9Q)", article qui n'était pas applicable à la situation du requérant, majeur à la date du dommage. Toutefois, pour erronée qu'elle ait été, la mention de cet article n'entachait par elle-même le jugement d'aucune obscurité ou ambiguïté. Le recours en interprétation est donc irrecevable.

newsid:454120

Procédure civile

[Brèves] Simple dépôt de conclusions au greffe de la cour d'appel dans le cadre d'une affaire radiée et interruption du délai de péremption de l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 1er Septembre 2016, n° 15-14.551, FS-P+B (N° Lexbase : A9390RYG)

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N4171BWE

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Le 08 Septembre 2016

Le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er Septembre 2016, n° 15-14.551, FS-P+B N° Lexbase : A9390RYG ; voir également, Cass. civ. 2, 3 mai 2001, n° 99-12.445 N° Lexbase : A3543ATE, où les juges affirmaient que lorsqu'une affaire a été radiée du rôle faute par l'appelant d'avoir conclu dans les quatre mois de l'appel, la seule diligence interruptive de péremption ne peut être, de la part de l'appelant, que le dépôt de ses conclusions emportant rétablissement de l'affaire au rôle). En l'espèce, une caisse régionale d'assurance a été condamnée, in solidum avec son assurée, à garantir la société M. et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre. Après que la caisse régionale a interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2009, l'affaire a été radiée en application de l'article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6673H7B). Le 12 septembre 2012, la caisse régionale a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions au fond préalablement notifiées à ses adversaires. Elle a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2014, n° 14/01364 N° Lexbase : A3144M49) de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption et l'extinction de l'instance, car en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44). Enonçant la règle susvisée, d'une part, la Cour de cassation retient, d'autre part, qu'ayant relevé que la caisse régionale ne justifiait pas de l'exécution du jugement de sorte qu'en toute hypothèse, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire au rôle n'était pas remplie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1360EUW).

newsid:454171

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits "réglementés"

Réf. : Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits "réglementés" (N° Lexbase : L6161K93)

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N4023BWW

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 5 août 2016, le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 (N° Lexbase : L6161K93) relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits "réglementés".
Le décret définit les modalités permettant aux collectivités territoriales et établissements publics, accueillant des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle, de leur confier des travaux dits "réglementés".
Le texte introduit une procédure de dérogation propre à la fonction publique territoriale, qui vise à permettre à ces jeunes de réaliser des travaux dits "réglementés" interdits par l'article L. 4153-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1526H9E) mais susceptibles de faire l'objet de dérogations sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit l'article L. 4153-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1528H9H ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3349ET9).

newsid:454023

Sociétés

[Brèves] Constitution d'une SE par transformation d'une SA : précisions sur la notion de "filiale"

Réf. : QE n° 93220 de M. Gilles Savary, JOANQ 16 février 2016, réponse publ. 9 août 2016 p. 72731 14ème légis. (N° Lexbase : L9160K97)

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N4105BWX

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Le 08 Septembre 2016

Sous réserve d'une interprétation contraire de la CJUE, une société détenue indirectement par une société anonyme, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5817KTM), peut être considérée comme une filiale pour l'application du paragraphe 4 de l'article 2 du Règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (N° Lexbase : L1040AWG). Tel est le sens d'une réponse ministérielle du 9 août 2016 (QE n° 93220 de M. Gilles Savary, JOANQ 16 février 2016, réponse publ. 9 août 2016 p. 72731 14ème légis. N° Lexbase : L9160K97). Pour en conclure ainsi, il est rappelé qu'une SA sise dans un Etat membre peut se transformer en SE si elle a depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d'un autre Etat membre (art. 2 § 4). Le Règlement ne comportant pas de définition de la "filiale", il est permis de se demander si la notion de filiale à laquelle il se réfère doit être entendue comme une filiale au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce, qui suppose la détention de plus de la moitié du capital d'une autre société, ou peut être entendue comme une société détenue indirectement. Selon une jurisprudence constante de la CJUE, "les termes d'un texte communautaire qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux doivent recevoir une interprétation autonome, à la lumière notamment des objectifs du texte". A cet égard, il résulte de la lecture des considérants du Règlement du 8 octobre 2001, et particulièrement du considérant 6, qu'il est "essentiel de faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que l'unité économique et l'unité juridique de l'entreprise dans la Communauté coïncident". En outre, le considérant 19 précise que le Règlement est indissociable de la Directive 2001/86 (N° Lexbase : L5882A4M) du même jour et que les deux textes doivent être "appliqués de manière concomitante". Or le c) de l'article 2 de cette Directive contient une définition de la filiale entendue comme une entreprise sur laquelle une société "exerce une influence dominante". Cette condition est notamment remplie lorsque la société, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, lorsqu'elle dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou lorsqu'elle peut nommer plus que la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. Cette définition de la filiale correspond davantage, en droit français, à la notion de "contrôle" au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce qu'aux termes de l'article L. 233-1 du même code (N° Lexbase : L9087KB8). Aux termes de l'article L. 233-3 du Code de commerce, une situation de contrôle existe notamment lorsqu'une société "détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1421AWK).

newsid:454105

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Des limites au droit à déduction de la TVA

Réf. : CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-332/15 (N° Lexbase : A0125RYB)

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N4095BWL

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Le 08 Septembre 2016

La Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ) ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l'exercice du droit à déduction, pour autant que les principes d'équivalence et d'effectivité sont respectés, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Egalement, elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui permet à l'administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la TVA lorsqu'il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-332/15 N° Lexbase : A0125RYB). En l'espèce, l'administration fiscale italienne a constaté que le requérant, en sa qualité de représentant d'une société, n'a pas été en mesure de produire d'écritures comptables, ni de registre de TVA. Ce même contrôle a également révélé que cette société avait émis des factures pour un montant imposable à la TVA, mais que, n'ayant pas présenté la déclaration de TVA y afférente, elle avait échappé au paiement de la taxe. De plus, la société n'avait pas respecté l'obligation d'enregistrement des factures émises. Au cours de la procédure, le requérant a produit des factures émises par des entreprises tierces à l'égard de la société qui ont été acquittées, TVA comprise, mais qui n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité. Il soutient alors que ces factures devraient être prises en compte, conformément à la jurisprudence de la Cour relative au droit à déduction de la TVA. Toutefois, la CJUE ne lui a pas donné raison. En effet, le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. Néanmoins, la possibilité d'exercer le droit à déduction sans limitation dans le temps irait à l'encontre du principe de sécurité juridique, qui exige que la situation fiscale de l'assujetti ne soit pas indéfiniment susceptible d'être remise en cause (CJUE, 8 mai 2008, aff. C-95/07 et C-96/07 N° Lexbase : A5448D8B). Ainsi, un délai de forclusion dont l'échéance a pour conséquence de sanctionner le contribuable insuffisamment diligent ne saurait être considéré comme incompatible avec le droit de l'Union. Au cas présent, l'absence de dépôt de déclaration de TVA et l'absence d'enregistrement des factures émises et acquittées sont susceptibles d'empêcher l'exacte perception de la taxe et, par conséquent, de compromettre le bon fonctionnement du système commun de la TVA. Partant, le droit de l'Union n'empêche pas les Etats membres de considérer de tels manquements comme relevant d'une fraude fiscale et de refuser, dans un tel cas, le bénéfice du droit à déduction .

newsid:454095

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