Le Quotidien du 6 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure disciplinaire, défaut de réponse au Bâtonnier et au Procureur

Réf. : CA Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/07191 (N° Lexbase : A9889RXK)

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N4129BWT

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Le 07 Septembre 2016

Le court délai entre la délivrance de l'assignation et le jour de l'audience ne fait pas grief à l'avocat qui a pu comparaître en personne et qui a présenté une défense sur des reproches qu'il connaissait depuis l'origine de la procédure disciplinaire ; et la citation devait bien lui être notifiée à lui, avocat omis et auquel une faute disciplinaire était reprochée. L'avocat n'ayant pas défailli dans sa mission initiale et primordiale de défense des intérêts de ses clients qui ont eu principalement et avec le concours de leur avocat, gain de cause, le fait de ne pas avoir répondu aux demandes d'explications faites par le Bâtonnier et le Procureur constitue un manquement disciplinaire portant atteinte à l'obligation de délicatesse et obligeant à une sanction proportionnée à ces manquements, à savoir un avertissement. Telles sont les solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 27 juillet 2016 (CA Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/07191 N° Lexbase : A9889RXK). L'affaire avait trait à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat mis en cause par ses clients. La Cour de cassation avait pu déjà juger que le délai d'un mois dont un avocat dispose, entre la réception du rapport d'enquête préliminaire et son audition dans le cadre de l'instruction contradictoire, est suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense (Cass. civ. 1, 15 juin 2004, n° 02-11.670, F-D N° Lexbase : A7334DCM). Et, l'on sait qu'encourt une sanction disciplinaire le seul défaut de réponse aux interrogations du Bâtonnier (CA Metz, 26 novembre 2014, n° 14/02403 N° Lexbase : A2149M4D) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0093EUY et N° Lexbase : E0114EUR).

newsid:454129

Emploi

[Brèves] Publication du premier décret d'application de la loi "Travail" relatif à l'aide à la recherche du premier emploi

Réf. : Réf. : Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016, relatif à l'aide à la recherche du premier emploi (N° Lexbase : L8434K9A)

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N4026BWZ

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Le 07 Septembre 2016

Publié au Journal officiel du 9 août 2016, le décret n° 2016-1089 du 8 août 2016, relatif à l'aide à la recherche du premier emploi (N° Lexbase : L8434K9A) a été pris en application de l'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C). Il détermine les conditions et les modalités d'attribution de l'aide à la recherche du premier emploi et fixe la liste des diplômes à finalité professionnelle y ouvrant droit.
Cette aide est réservée aux personnes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire, bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse de l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l'enseignement supérieur, aux personnes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.
Le décret concerne les personnes âgées de moins de vingt-huit ans qui sont à la recherche d'un premier emploi après avoir obtenu un diplôme à finalité professionnelle, figurant sur une liste annexée au décret, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande. L'aide est versée mensuellement à son bénéficiaire pendant une durée maximale de quatre mois. Elle ne peut se cumuler avec le revenu de solidarité active ou la garantie jeunes.
Un arrêté du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8453K9X) fixe le montant de l'aide et les montants maximum de ressources (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7424E9T).

newsid:454026

Habitat-Logement

[Brèves] Demandeur "DALO" logé par ses parents au titre d'une obligation alimentaire : prise en compte de ce logement par la commission de médiation

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 388029, mentionné aux tables du recueil Lebon 5N° Lexbase : A0082RYP)

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N4118BWG

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Le 07 Septembre 2016

Lorsqu'une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu'elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 (N° Lexbase : L2270ABP) et suivants du Code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles elle est logée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 388029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0082RYP). Dès lors, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l'intéressé était logé par sa mère au titre de l'obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n'étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence. La même décision précise que les dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0860I7Y) permettent à la commission de médiation d'obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d'office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l'instruction des demandes. En revanche, elles ne font pas obligation à la commission de médiation d'interroger ces services.

newsid:454118

Procédure civile

[Brèves] Pas de recours contre une ordonnance donnant force exécutoire à une transaction

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-22.915, F-P+B (N° Lexbase : A9389RYE)

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N4155BWS

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Le 08 Septembre 2016

L'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction, rendue à la suite du dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0700H4P), ne peut faire l'objet d'aucun recours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-22.915, F-P+B N° Lexbase : A9389RYE). En l'espèce, à la suite du dépôt par une banque, devant le président d'un tribunal de grande instance, d'une requête aux noms des parties à une transaction, force exécutoire a été conférée à celle-ci par une ordonnance du 4 novembre 2011 délivrée en application de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ) alors applicable. La banque, ayant fait délivrer à M. et Mme S. un commandement aux fins de saisie-vente le 7 mars 2014 du fait du non paiement de sommes dues en application de l'accord transactionnel, ces derniers ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2011. M. et Mme S. ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Colmar, 10 juin 2015, n° A 14/03830 N° Lexbase : A5417NKT) de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la requête aux fins de rétractation, arguant de la violation des articles 496 (N° Lexbase : L6613H73) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile. A tort. Substituant d'office le moyen susénoncé, en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), après avis donné aux parties, à ceux critiqués, et relevant que la cour d'appel avait retenu que la transaction avait été homologuée à la suite du dépôt par la banque d'une requête tendant à lui voir conférer force exécutoire après qu'elle avait obtenu mandat de l'ensemble des autres parties à l'accord, la Cour de cassation juge que la décision des juges du fond se trouve dès lors légalement justifiée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1665EU9).

newsid:454155

Procédure pénale

[Brèves] Justification de la détention provisoire d'une personne exerçant une autorité parentale exclusive sur un mineur

Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-83.271, F-P+B (N° Lexbase : A4013RYB)

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N4037BWG

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Le 07 Septembre 2016

Dès lors qu'une enquête a bien été diligentée avant le placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux exigences des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4578AZL), relatif aux conditions de placement en détention d'une personne exerçant une autorité parentale à titre exclusif sur un mineur de seize ans, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucune disposition conventionnelle ou légale. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 juillet 2016 (Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-83.271, F-P+B N° Lexbase : A4013RYB). Selon les faits de l'espèce, M. X a été mis en examen, le 19 avril 2016, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé. L'intéressé a fait connaître au juge d'instruction, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il exerçait à titre exclusif l'autorité parentale sur sa fille de douze ans à la suite du décès de la mère de l'enfant. Une enquête rapide d'orientation pénale a été effectuée par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé la personne mise en examen sous mandat de dépôt. Celle-ci a interjeté appel. Pour écarter le grief pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale en l'absence d'enquête, prévue par ce texte, et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la cour d'appel, après avoir souligné que M. X est le père d'un fille de douze ans domiciliée chez lui, a retenu que, devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, il s'est abstenu de mentionner que l'enfant vivait à son domicile, puisque, manifestement, il avait pris ses dispositions, au cours de la garde à vue, pour qu'il soit confié à sa soeur, et que, devant l'enquêteur de personnalité, il n'a pas fait part de tracas susceptibles d'être éprouvés par l'enfant en cas d'incarcération. Les juges du second degré ont ajouté que l'absence d'enquête prévue au texte susvisé n'est pas de nature à entacher de nullité l'ordonnance de placement en détention et en ont conclu qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour établir que la santé, la sécurité et la moralité de l'adolescente ne sont pas en danger ou que les conditions de son éducation ne sont pas gravement compromises à raison de la détention de son père. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue et ne retient aucune violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ), 145-5 et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4470EU4).

newsid:454037

Rel. collectives de travail

[Brèves] Prochaine mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

Réf. : Décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (N° Lexbase : L0070LAT)

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N4149BWL

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 3 septembre 2016, le décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016, fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure, en 2016, de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (N° Lexbase : L0070LAT).
L'article L. 2122-10-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1872INN) prévoit que, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Le présent décret fixe la période durant laquelle se déroule le scrutin, qui sera ouverte du lundi 28 novembre au lundi 12 décembre 2016. Les salariés pourront voter par voie électronique et par correspondance (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5297ETD).

newsid:454149

Sociétés

[Brèves] Rapport de gestion consacrée aux informations non financières : informations environnementales relatives à l'économie circulaire, à l'impact sur le changement climatique et à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Réf. : Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises (N° Lexbase : L8416K9L)

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N4104BWW

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Le 07 Septembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 21 août 2016 (décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises N° Lexbase : L8416K9L), adapte les items détaillés à l'article R. 225-105-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8675K98) en application des IV de l'article 70 et IV de l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), qui ont intégré dans le contenu du rapport prévu à l'article L. 225-102-1 du même code (N° Lexbase : L7263K9U) la mention de l'économie circulaire et renforcé les informations relatives à l'impact sur le changement climatique de l'activité de l'entreprise et de l'usage des biens et services qu'elle produit. Sur ce dernier point, le décret étend le champ des informations attendues aux postes significatifs d'émissions directes et indirectes, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire comprenant l'amont et l'aval de son activité. Le décret intègre également la notion de lutte contre le gaspillage alimentaire en application de l'article 4 de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (N° Lexbase : L6961KYH ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6109A8R et N° Lexbase : E0642EUC).

newsid:454104

Surendettement

[Brèves] Caractérisation de la situation de surendettement : prise en compte de l'ensemble de l'actif du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-24.285, F-D (N° Lexbase : A9379RYZ)

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N4156BWT

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Le 08 Septembre 2016

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Le juge ne peut, dès lors, se borner à apprécier la situation du débiteur au vu du seul actif immédiatement mobilisable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-24.285, F-D N° Lexbase : A9379RYZ). En l'espèce, à la suite d'un premier jugement d'un juge de l'exécution l'ayant déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation financière et d'un deuxième jugement ayant fixé la créance d'un créancier, une commission de surendettement des particuliers a recommandé le rééchelonnement des dettes de la débitrice pendant vingt quatre mois afin de lui permettre de vendre ses biens immobiliers. Le créancier a contesté ces recommandations devant le juge du tribunal d'instance. Ce dernier, pour déclarer recevable la débitrice en sa demande de traitement de sa situation financière, relève que celle-ci n'est manifestement pas en mesure de faire face à son passif exigible, au vu de ses revenus et de son actif immédiatement mobilisable. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure le jugement au visa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW) alors applicable (C. consom., art. L. 711-1 nouv. N° Lexbase : L0778K7X ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2737E47).

newsid:454156

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