Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-11.670, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-11.670, F-D, Rejet

A7334DCM

Référence

Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-11.670, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1890005-cass-civ-1-15062004-n-0211670-fd-rejet
Copier


CIV. 1                LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 juin 2004
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1011 F D
Pourvoi n° B 02-11.670
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Eric Z, demeurant Guebwiller Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2002 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle des chambres réunies), au profit
1°/ du procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié Colmar,
2°/ du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Colmar, dont le siège est Colmar,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z, de Me Cossa, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Colmar, représenté par son bâtonnier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Colmar ;

Attendu que M. Z, avocat, a été poursuivi disciplinairement sous la prévention d'avoir, dans des conditions irrégulières et contraires à la délicatesse, sollicité et obtenu paiement de certaines sommes de la part de deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; qu'il a sollicité un sursis à statuer en invoquant les plaintes avec constitution de partie civile qu'il avait déposées du chef de violation du secret professionnel imputée à un membre du bureau d'aide juridictionnelle et de recel imputé au bâtonnier, fondées sur les conditions, selon lui illégales, dans lesquelles certaines pièces du dossier d'aide juridictionnelle concernant l'un des deux bénéficiaires avaient été portées à la connaissance du conseil de l'Ordre ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 2002) a rejeté la demande de sursis à statuer, a annulé la décision du conseil de l'Ordre, a déclaré M. Z coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine disciplinaire du blâme ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt
Attendu que, ayant constaté que, lors de ses auditions et dans ses écritures devant le conseil de l'Ordre et dans la procédure d'appel, M. Z n'avait pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés mais en avait donné seulement une interprétation différente de celle retenue par la juridiction ordinale, de sorte que la suite réservée à ses plaintes n'apparaissait pas susceptible d'influer sur les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a, ainsi, à bon droit, prononcé sur ces faits, sans avoir à vérifier la prétendue origine frauduleuse de certaines pièces de nature à en établir la réalité ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt
Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce que le délai d'un mois dont M. Z avait disposé, entre la réception du rapport d'enquête préliminaire et son audition dans le cadre de l'instruction contradictoire, avait été suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense, et qu'il était mal venu à se plaindre de l'absence d'audition de témoins alors qu'il ne l'avait pas demandé au cours de l'enquête ; qu'ainsi, sans avoir à ordonner d'office l'audition de témoins qui n'était pas davantage sollicitée devant elle, la cour d'appel a, à bon droit, écarté toute atteinte aux principes d'un procès équitable ; qu'ensuite, ayant fondé sa décision sur les violations constatées des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, constitutives des manquements à l'obligation de délicatesse prévus par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur les moyens inopérants tirés de l'éventuel défaut de droit d'un des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle concernés ou de la prétendue irrégularité du règlement intérieur du barreau de Colmar au regard du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Colmar ;
Condamne M. Z à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.