Le Quotidien du 2 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un régime national d'aide juridictionnelle : pas d'exonérations de TVA

Réf. : CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-543/14 (N° Lexbase : A0129RYG)

Lecture: 2 min

N4128BWS

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Le 03 Septembre 2016

L'article 132, paragraphe 1, sous g), de la Directive 2006/112 (N° Lexbase : L7664HTZ) doit être interprété en ce sens que les prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un régime national d'aide juridictionnelle, tel que celui en cause au principal, ne sont pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-543/14 N° Lexbase : A0129RYG). Dans le cadre d'un litige opposant l'Ordre des barreaux francophones et germanophones au conseil des ministres, au sujet d'une demande d'annulation de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013 qui a mis fin à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services effectuées par les avocats dans l'exercice de leur activité habituelle, la Cour constitutionnelle de Belgique saisit la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation et la validation de la Directive 2006/112/CE. En effet, la disposition querellée a mis fin, avec effet au 1er janvier 2014, à l'exonération de TVA pour les prestations de services des avocats, que le Royaume de Belgique avait maintenue sur le fondement de la disposition transitoire de l'article 371 de la Directive 2006/112. Le taux légal de la TVA appliquée aux prestations de services des avocats s'élève à 21 % en Belgique. La juridiction de renvoi s'interrogeait sur la question de savoir si l'assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA et l'augmentation des coûts pour ces services qu'implique cet assujettissement étaient compatibles avec le droit à un recours effectif et, en particulier, avec le droit à l'assistance d'un avocat. En outre, elle se demandait si la réglementation en cause au principal était conforme au principe de l'égalité des armes, dès lors que cette augmentation des coûts ne frappe que les justiciables non assujettis ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, tandis que les justiciables assujettis ont la possibilité de déduire la TVA acquittée pour ces prestations (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9252ETT).

newsid:454128

Bancaire

[Brèves] Etablissement de succursales par les établissements de crédit dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE et acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit

Réf. : 3 arrêtés du 4 août 2016 (N° Lexbase : L6604K9H) ; (N° Lexbase : L6634K9L) ; (N° Lexbase : L6632K9I)

Lecture: 2 min

N4103BWU

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Le 03 Septembre 2016

Trois arrêtés, publiés au Journal officiel du 11 août 2016, sont pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5379IXI). Le premier arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen (arrêté du 4 août 2016 N° Lexbase : L6604K9H). L'ouverture des succursales sera autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès lors que cette dernière n'aura aucun doute quant à l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement assujetti et que le projet ne fera pas obstacle à la supervision de cet établissement. Le deuxième arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative (arrêté du 4 août 2016 N° Lexbase : L6634K9L). Il prévoit que les opérations d'acquisition de branches d'activité sont soumises à notification ou autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les risques pondérés correspondants dépassent respectivement 5 % ou 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. Lorsque le seuil de 10 % est dépassé au niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation. Enfin, le troisième arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements peuvent prendre et détenir des participations dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen (arrêté du 4 août 2016 N° Lexbase : L6632K9I). Il prévoit que les prises de participation sont soumises à notification ou autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la taille de bilan de la cible dépasse respectivement 15 % ou 25 % des fonds propres de l'établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. Lorsque le seuil de 25 % n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation. Ces trois textes sont entrés en vigueur le 12 août 2016, le deux derniers arrêtés ne s'appliquant pas aux opérations réalisées en vertu d'engagements fermes contractés avant cette date.

newsid:454103

Cotisations sociales

[Brèves] Mise en oeuvre à titre expérimental de l'indemnité kilométrique vélo pour les trajets effectués par les agents relevant des ministères chargés du Développement durable et du Logement

Réf. : Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement (N° Lexbase : L9927K9K)

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N4141BWB

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 1er septembre 2016, le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 (N° Lexbase : L9927K9K) instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3808KWX) relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du Développement durable et du Logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ce décret, pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), met en oeuvre à titre expérimental l'indemnité kilométrique vélo pour une durée limitée à deux ans.
Il indique le montant, déterminé en centimes par kilomètre, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'indemnité kilométrique vélo. Ainsi, l'article D. 3261-15-1 (N° Lexbase : L1054KZ3) fixe le montant de l'indemnité kilométrique vélo à 25 centimes d'euro par kilomètre.
Ensuite, le décret précise que l'indemnité kilométrique vélo peut être cumulée avec le remboursement de l'abonnement transport dès lors qu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers un arrêt de transport collectif, non pris en compte par l'abonnement de transport (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3712AUZ).

newsid:454141

Environnement

[Brèves] Publication de la loi "biodiversité"

Réf. : Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (N° Lexbase : L8435K9B)

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N4113BWA

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Le 03 Septembre 2016

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (N° Lexbase : L8435K9B), a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016, après avoir été validée par les Sages dans une décision rendue le 4 août 2016 (Cons. const., décision n° 2016-737 DC N° Lexbase : A3541RYS, censurant uniquement une disposition exemptant de certaines règles les cessions à titre onéreux de semences et matériels de reproduction de végétaux effectuées par les seules associations régies par la loi du 1er juillet 1901 N° Lexbase : L3076AIR). Elle comporte notamment la création, au 1er janvier 2017, de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), qui regroupera l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), l'Agence des aires marines protégées, les Parcs Nationaux de France et l'Atelier technique des espaces naturels (Aten). Elle prévoit aussi l'instauration de nouveaux principes juridiques tels que la solidarité écologique, l'utilisation durable et la complémentarité entre l'environnement et l'agriculture. La loi consacre le principe de non-régression "selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment" et précise le régime juridique de la réparation du préjudice écologique. La loi "biodiversité" crée en outre une nouvelle section, intitulée "Espaces de continuités écologique" au sein du Code de l'urbanisme, lesquels pourront bénéficier d'instruments réglementaires de protection existants.

newsid:454113

Retraite

[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux redressements de cotisations à la suite d'une infraction de travail dissimulé

Réf. : Circ. CNAV, n° 2016/37 du 4 août 2016, Redressements de cotisations suite à travail dissimulé (N° Lexbase : L6230K9M)

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N4061BWC

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Le 03 Septembre 2016

La CNAV a publié, le 4 août 2016, une circulaire n° 2016/37 (N° Lexbase : L6230K9M), relative aux redressements de cotisation à la suite d'une infraction de travail dissimulé. La circulaire précise les règles de prise en compte des redressements au titre de la retraite, cette dernière se faisant différemment selon que le redressement de cotisations est basé sur une assiette forfaitaire ou une assiette réelle. Ainsi, en cas de redressement sur une assiette forfaitaire (CSS, art. R. 351-11 N° Lexbase : L4054IBR), il n'est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des retraites, des cotisations d'assurance vieillesse versées que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois le SMIC en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et, en cas de redressement basé sur une assiette réelle, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des retraites, de la totalité des cotisations versées (CSS, art. R. 351-9 N° Lexbase : L8111IZG). Enfin, la circulaire revient sur la suppression partielle de la condition de paiement du redressement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8684ABA).

newsid:454061

Procédure pénale

[Brèves] Effets de l'ordre d'incarcération en cas d'une décision de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-82.830, F-P+B (N° Lexbase : A4005RYY)

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N4036BWE

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Le 03 Septembre 2016

L'ordre d'incarcération, donné par le premier président de la cour d'appel, en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction, qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 juillet 2016 (Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-82.830, F-P+B (N° Lexbase : A4005RYY). Dans cette affaire, Mme X, de nationalité française, a reçu notification le 10 septembre 2012 d'un mandat d'arrêt européen émis le 25 octobre 2011 par les autorités judiciaires allemandes des chefs de coups et blessures aggravés et complicité de tentative d'assassinat. Le même jour, un ordre d'incarcération a été délivré contre elle par le premier président. Par arrêt du 25 octobre 2012, la chambre de l'instruction a accordé la remise de Mme X aux autorités judiciaires allemandes pour les seuls faits qualifiés de coups et blessures aggravés, mais a différé celle-ci jusqu'à l'exécution de la peine de huit années d'emprisonnement prononcée pour des faits distincts par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle statuant en appel. Il n'a pas été formé de pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 25 octobre 2012. Le 9 mars 2016, Mme X a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Pour dire irrecevable cette demande, la cour d'appel a retenu notamment que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré par le premier président ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant la remise de l'intéressée a acquis un caractère définitif, cette dernière n'étant plus détenue qu'en vertu de la décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 695-37 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2300IEW), accordant au procureur général un délai de dix jours afin de procéder à cette remise à l'issue de l'exécution de la peine criminelle ou en cas de prononcé d'une mesure d'aménagement de cette peine ayant pour effet sa mise en liberté. A tort. En se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a, selon les juges suprêmes, méconnu les articles 695-28 (N° Lexbase : L9778IPT), 695-31 (N° Lexbase : L0787DYS), 695-34 (N° Lexbase : L9790IPB), 695-37 (N° Lexbase : L2300IEW) et 695-39 (N° Lexbase : L0795DY4) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0777E9N).

newsid:454036

Santé

[Brèves] Publication du décret relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès

Réf. : Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016, relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès (N° Lexbase : L7565K93)

Lecture: 1 min

N4082BW4

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Le 03 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 14 août 2016 le décret n° 2016-1118 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès (N° Lexbase : L7565K93). Il concerne l'ensemble de la population, l'Agence de la biomédecine, les établissements de santé, l'administration et les professionnels de santé participant aux activités de prélèvements d'organes et de tissus, de prise en charge des donneurs potentiels et d'accompagnement de leurs proches et associations de patients. Il est pris pour l'application de l'article 192 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW) et entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Ce décret définit les modalités d'expression du refus au prélèvement d'organes et de tissus après la mort ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités. Il précise les dispositions relatives au registre national automatisé des refus de prélèvement qui constitue désormais le moyen principal d'expression du refus (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9958EQU).

newsid:454082

Sécurité sociale

[Brèves] Suppression de la participation des assurés pour les frais liés au dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé

Réf. : Décret n° 2016-1185 du 30 août 2016, relatif à la participation des assurés pour les frais liés au dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé (N° Lexbase : L9926K9I)

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N4140BWA

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 1er septembre 2016, le décret n° 2016-1185 du 30 août 2016, relatif à la participation des assurés pour les frais liés au dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé (N° Lexbase : L9926K9I). Il définit les situations cliniques dans lesquelles est supprimée la participation des assurés aux frais relatifs à certains actes techniques nécessaires au dépistage du cancer du sein (mammographie annuelle et, le cas échéant, échographie) : antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ; antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ; antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ. Pris pour l'application de l'article 65 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8435KUX), il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 2 septembre 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0787E9Z).

newsid:454140

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