Arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen

Arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen

Lecture: 5 min

L6632K9I

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1254/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-12-2 et L. 611-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-24 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation, notamment les paragraphes 1002 et 10052 de son annexe ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2016,

Arrête :

Article 1

I. - Les établissements de crédit agréés en France, ci-après dénommés « établissements assujettis », notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à leur réalisation et dans les conditions prévues par le présent arrêté, les opérations de prise ou d'augmentation de participation directe ou indirecte, au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans toute entreprise ayant son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° L'établissement assujetti est soumis aux dispositions des deuxième à quatrième parties du même règlement, soit sur base individuelle, en application du paragraphe 1 de son article 6, soit sur base consolidée ou sous-consolidée, en application du paragraphe 1 de son article 11. Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs niveaux de consolidation au sein d'un même groupe, une seule notification est exigée ;

2° L'entreprise concernée, si son siège social était établi en France, serait tenue d'obtenir un agrément d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'entreprise d'assurance ou de société de réassurance pour effectuer les opérations qu'elle est habilitée à réaliser ;

3° L'opération a pour effet de conférer, immédiatement ou à terme, à l'établissement assujetti un contrôle sur cette entreprise ;

4° Le ratio calculé conformément aux dispositions du II est supérieur à 15 %.

Pour l'application du présent I, le contrôle est défini comme un contrôle exclusif au sens du paragraphe 1002 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé, ou, si l'établissement assujetti établit des comptes consolidés selon les normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du code de commerce, comme un contrôle au sens de la norme internationale d'information financière IFRS 10.

II. - Le numérateur du ratio mentionné au I est égal à la somme des valeurs d'exposition, déterminées sur la base des paragraphes 5 à 10 de l'article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, de tous les actifs et éléments de hors-bilan de la participation acquise. Son dénominateur est égal aux fonds propres de l'établissement assujetti, au sens du b du 71 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement, calculés, en prenant en compte les effets de la prise de participation, soit sur base individuelle, soit sur base consolidée ou sous-consolidée, dès lors que l'établissement assujetti est soumis à une surveillance sur base consolidée ou sous-consolidée en application de son article 11.

III. - Lorsque l'établissement assujetti est affilié à un organe central, la déclaration ou la notification est effectuée par l'intermédiaire de ce dernier.

IV. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :

1° Lorsque les opérations qui y sont mentionnées portent sur des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans la Principauté de Monaco ;

2° Ou lorsque les opérations sont réalisées :

a) Entre personnes ayant entre elles un lien de contrôle direct ou indirect ou placées sous le contrôle commun direct ou indirect d'une même personne, le contrôle s'appréciant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

b) Ou entre établissements assujettis affiliés à un même organe central, y compris, éventuellement, leurs filiales.

Article 2

Lorsque le ratio mentionné au 4° du I de l'article 1er est supérieur à 25 %, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les opérations qui lui sont notifiées, après s'être assurée que celles-ci ne remettent pas en cause la gestion saine et prudente de l'établissement assujetti.

Toutefois, lorsque ce ratio n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.

Le silence gardé par l'Autorité pendant deux mois à compter de la réception d'une notification complète vaut acceptation. La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'établissement assujetti, d'une attestation délivrée par l'Autorité.

Article 3

Le présent arrêté ne s'applique pas aux opérations réalisées en vertu d'engagements fermes contractés avant sa date d'entrée en vigueur.

Article 4

Sont abrogés :

- le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;

- et le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1, 1 du même code dans des entreprises existantes ou en création.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer, à l'article 1er :

1° La référence à un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen par la référence à un Etat autre que la France ;

2° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code de commerce par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2016.

Michel Sapin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus