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Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1254/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-12-2 et L. 611-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-24 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation, notamment les paragraphes 1002 et 10052 de son annexe ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2016,

Arrête :

Article 2

En vigueur depuis le 12 août 2016

Lorsque le ratio mentionné au 4° du I de l'article 1er est supérieur à 25 %, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les opérations qui lui sont notifiées, après s'être assurée que celles-ci ne remettent pas en cause la gestion saine et prudente de l'établissement assujetti.
Toutefois, lorsque ce ratio n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.
Le silence gardé par l'Autorité pendant deux mois à compter de la réception d'une notification complète vaut acceptation. La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'établissement assujetti, d'une attestation délivrée par l'Autorité.

Article 3

En vigueur depuis le 12 août 2016

Le présent arrêté ne s'applique pas aux opérations réalisées en vertu d'engagements fermes contractés avant sa date d'entrée en vigueur.

Article 4

En vigueur depuis le 12 août 2016

Sont abrogés :

- le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;
- et le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1, 1 du même code dans des entreprises existantes ou en création.

Article 5

En vigueur depuis le 12 août 2016

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer, à l'article 1er :
1° La référence à un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen par la référence à un Etat autre que la France ;
2° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code de commerce par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 6

En vigueur depuis le 12 août 2016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2016.

Michel Sapin

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