Article 1
I. - Les établissements de crédit agréés en France, ci-après dénommés « établissements assujettis », notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à leur réalisation, les opérations d'acquisition, par eux-mêmes ou par un des établissements qu'ils consolident en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, de tout ou partie d'une branche d'activité, dans les conditions prévues par le présent arrêté, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° L'établissement assujetti est soumis aux dispositions des deuxième à quatrième parties du même règlement, soit sur base individuelle en application du paragraphe 1 de son article 6, soit sur base consolidée ou sous-consolidée en application du paragraphe 1 de son article 11. Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs niveaux de consolidation au sein du même groupe, une seule notification est exigée ;
2° Le ratio calculé conformément aux dispositions du II est supérieur à 5 %.
II. - Le numérateur du ratio mentionné au I est égal au montant de l'exposition au risque additionnelle générée par l'acquisition de la branche d'activité, calculé selon la méthode définie au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Son dénominateur est égal aux fonds propres de l'établissement assujetti, au sens du b du 71 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement, calculés en prenant en compte les éventuelles conséquences de l'acquisition de la branche d'activité, soit sur base individuelle, soit sur base consolidée ou sous-consolidée, dès lors que l'établissement assujetti est soumis à une surveillance sur base consolidée ou sous-consolidée en application de son article 11.
III. - Lorsque l'établissement assujetti est affilié à un organe central, la notification est effectuée par l'intermédiaire de ce dernier.
IV. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :
1° Aux activités de couverture et de tenue de marché, au sens respectivement des IV et V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
2° Ou lorsque les opérations sont réalisées :
a) Entre personnes ayant entre elles un lien de contrôle direct ou indirect ou placées sous le contrôle commun direct ou indirect d'une même personne, le contrôle s'appréciant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
b) Ou entre établissements assujettis affiliés à un même organe central, y compris, éventuellement, leurs filiales.
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, on entend par tout ou partie d'une branche d'activité l'un des éléments suivants acquis directement ou à travers la prise de contrôle d'une entité ad hoc :
1° Un fonds de commerce d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique ou d'entreprises ayant leur siège social hors de France et exerçant des activités similaires ;
2° Un ensemble d'éléments d'actif du bilan, accompagné ou non de la reprise d'éléments du passif ou d'engagements hors-bilan, afférents :
a) A des opérations de banque, à l'exclusion des opérations réalisées par les sociétés de crédit foncier conformément à l'article L. 513-2 du code monétaire et financier et des opérations réalisées par les sociétés de financement de l'habitat conformément à l'article L. 513-29 du même code, ou à des opérations équivalentes hors de France ;
b) Ou à un portefeuille de titres de créance ;
c) Ou à un portefeuille de contrats financiers.
Article 3
Pour l'application de l'article 2, on entend par :
1° « Contrôle », un contrôle exclusif au sens du paragraphe 1002 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé, ou, si l'établissement assujetti établit des comptes consolidés selon les normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du code de commerce, comme un contrôle au sens de la norme internationale d'information financière IFRS 10 ;
2° « Entité ad hoc », une entité mentionnée au paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé, ou, si l'établissement assujetti établit des comptes consolidés selon les normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du code de commerce, une entité structurée mentionnées à l'annexe A de la norme internationale d'information financière IFRS 12.
Article 4
Lorsque le ratio mentionné au 2° du I de l'article 1er est supérieur à 10 %, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les opérations qui lui sont notifiées, après s'être assurée que celles-ci ne remettent pas en cause la gestion saine et prudente de l'établissement assujetti.
Toutefois, lorsque ce ratio n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.
Le silence gardé par l'Autorité pendant deux mois à compter de la réception d'une notification complète vaut acceptation. La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'établissement assujetti, d'une attestation délivrée par l'Autorité.
Article 5
Le présent arrêté ne s'applique pas aux opérations réalisées en vertu d'engagements fermes contractés avant sa date d'entrée en vigueur.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.