Le Quotidien du 1 octobre 2010

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Procédure de licenciement pour motif économique d'un conseiller du salarié : l'entretien préalable est dans tous les cas obligatoire

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.227, FS-P+B+R N° Lexbase : A2157GA7

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N1059BQB

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Le 07 Octobre 2010

Le licenciement d'un conseiller du salarié est soumis à la procédure d'entretien préalable même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du Code du travail (N° Lexbase : L1186H9S). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.227, FS-P+B+R N° Lexbase : A2157GA7). Dans cette affaire, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société qui l'employait en avril 2006, M. X avait été licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif le 22 juin 2006. Invoquant la nullité de son licenciement et l'irrégularité de la procédure suivie en raison du statut protecteur lié à son mandat de conseiller du salarié, M. X avait saisi le conseil des prud'hommes. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2008 ayant dit le licenciement nul et inscrit au passif de la procédure collective une créance de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le liquidateur judiciaire avait formé un pourvoi. Il faisait ainsi valoir que le salarié qui n'avait pas informé son employeur de son mandat n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi et que la liste publiée n'était pas opposable à l'employeur faute d'avoir été complétée. Il estimait par ailleurs que la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'appliquait pas à M. X dès lors que l'employeur avait procédé à un grand licenciement pour motif économique et qu'il avait consulté les délégués du personnel, seul le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou du CHSCT rendant l'entretien préalable de nouveau obligatoire. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Elle considère d'abord que la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1086H94), court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code (N° Lexbase : L2500IAT), indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte, et que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun manquement à son obligation de loyauté ne pouvait être reproché à M. X. Elle considère ensuite qu'il résulte de l'article R. 2421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0060IAH) que la demande, à l'inspecteur du travail, d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, salarié mandaté ou conseiller du salarié doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code (N° Lexbase : L1075H9P), de sorte qu'est soumis à cette procédure le licenciement d'un conseiller du salarié même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du code du travail (sur l'entretien préalable dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9544ESB).

newsid:401059

Permis de conduire

[Brèves] Amende forfaitaire et droit au recours en matière d'infractions routières : l'article 529-10 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-38 QPC, du 29 septembre 2010 (N° Lexbase : A4883GA4)

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N1101BQT

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la Constitution de l'article 529-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0860DYI), applicable à certaines infractions au Code de la route, dont les excès de vitesse, et qui fixe les conditions de recevabilité communes à la requête en exonération contre une amende forfaitaire et à la réclamation contre une amende forfaitaire majorée. Selon le premier alinéa de l'article 529-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE), le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, à moins qu'il ne formule, dans le même délai, une requête tendant à son exonération. En application du second alinéa de cet article, à défaut de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire contre lequel, selon l'article 530 du même code (N° Lexbase : L7597IMC), l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. En vertu de l'article 529-10 du même code, la requête en exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et assorties de pièces justificatives de l'événement exonératoire invoqué. A défaut de ces justifications, le requérant doit, préalablement, consigner une somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies. Le droit à un recours juridictionnel effectif impose, ainsi, que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité. Il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire. Sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), et l'article 529-10 du Code de procédure pénale est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-38 QPC, du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4883GA4).

newsid:401101

Procédure

[Brèves] De l'appel-nullité interjeté dans les délais et les formes du contredit

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2010, n° 08-21.313, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9665E9T)

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N1079BQZ

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 22 septembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé trois principes processuels importants (Cass. civ. 1, 22 septembre 2010, n° 08-21.313, FS-P+B+I N° Lexbase : A9665E9T). D'abord, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, désigne un arbitre n'est, aux termes de l'article 1457, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6421H7X), pas susceptible de recours, hormis l'appel-nullité pour excès de pouvoir. Ensuite, l'inobservation des délais d'exercice d'une voie de recours et des formes exigées constitue une fin de non-recevoir devant, selon l'article 125 du même code (N° Lexbase : L1421H4E), être soulevée d'office. Enfin, l'appel des décisions par lesquelles le juge d'appui refuse de désigner un arbitre pour une cause autre que celle prévue à l'article 1444, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6408H7H), doit, en application de l'article 1457, alinéa 2, de ce code, être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. En l'espèce, étant donnée la proximité de ces décisions avec celles taxées d'excès de pouvoir, la cour d'appel de Nîmes en a exactement déduit que l'appel-nullité de ces dernières devait être interjeté dans les délais et les formes du contredit. Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel est donc rejeté.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Conseiller prud'homal : la protection spéciale, applicable à la rupture de l'essai, court à compter de la proclamation des résultats des élections

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2304GAL

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N1021BQU

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Le 07 Octobre 2010

L'obligation de respecter le statut protecteur en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant l'essai est d'application immédiate. Par ailleurs, la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du Code du travail (N° Lexbase : L1075IA3), indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du même code (N° Lexbase : L1070IAU). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2304GAL). Dans cette affaire, la société Y, qui avait engagé M. X le 27 juin 2005, avait mis fin à la période d'essai contractuellement prévue le 24 août 2005. Se prévalant de ce que la société n'avait pas demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était conseiller prud'homme, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Versailles ayant dit nulle et de nul effet la rupture de la période d'essai et condamné la société à payer à M. X diverses indemnités, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait ainsi valoir que, faute de motifs impérieux d'intérêt général, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la CEDH s'opposaient à l'application immédiate du revirement de jurisprudence en date du 26 octobre 2005 par lequel la Cour de cassation jugeait pour la première fois que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant la période d'essai était subordonnée au respect du statut protecteur. Elle estimait par ailleurs que, l'employeur ne pouvant arguer de l'ignorance des fonctions de conseiller prud'homal d'un salarié qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, il appartenait à la cour d'appel de constater que ladite liste comportait le nom de M. X et était donc opposable à la société. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle d'abord que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. Elle considère ensuite que la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin, de sorte que, l'exercice par M. X des fonctions de conseiller prud'homme à la date de rupture du contrat n'étant pas contestée, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur .

newsid:401021

Social général

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités de fonctionnement de l'Agence nationale des services à la personne

Réf. : Décret n° 2010-1117 du 22 septembre 2010, relatif à l'Agence nationale des services à la personne (N° Lexbase : L0587IN3)

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N1006BQC

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1117 (décret n° 2010-1117 du 22 septembre 2010, relatif à l'Agence nationale des services à la personne N° Lexbase : L0587IN3) est paru au Journal officiel du 24 septembre 2010. Il modifie la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne qui passe de 48 à 49 membres comptant toujours 15 représentants de l'Etat désormais désignés de manière plus précise par l'article D. 7234-8 du Code du travail (N° Lexbase : L7049H9X). Cette composition varie peu : désormais 7 et non plus 5 représentants des employeurs de service à la personne seront membres de ce conseil, à noter également que font leur entrée dans ce conseil : un représentant des distributeurs de services, le directeur de Pôle emploi et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par ailleurs, ce décret remplace le comité des engagements et le comité scientifique de l'Agence par un "Bureau exécutif". Présidé par le directeur général de l'Agence, il est composé du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, du directeur du budget, du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, du directeur général de la cohésion sociale et de deux représentants des syndicats. Réuni au moins deux fois par an, il a pour mission de valider le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général et d'attribuer les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration. Par ailleurs, il peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne et prend, en cas d'urgence, les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant. Le décret fixe les modalités de délibération du bureau exécutif qui sont réputées adoptées à la majorité des voix des membres présents, étant précisé qu'en cas d'égalité la voix du président est prépondérante. A noter que les représentants des syndicats ne participent pas au vote des délibérations relatives aux tableaux d'effectifs et à la politique salariale, pas plus qu'à celles relatives à l'attribution des subventions. Il convient d'indiquer que les dispositions du décret entreront en vigueur trois mois après sa publication soit le 24 décembre prochain (sur l'Agence nationale des services à la personne, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8685ESH).

newsid:401006

Justice

[Brèves] Présentation du projet de budget 2011 du ministère de la Justice

Réf. : Loi n° 2009-1436, 24 novembre 2009, pénitentiaire, NOR : JUSX0814219L, VERSION JO (N° Lexbase : L9344IES)

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N1103BQW

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Le 22 Septembre 2013

Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté, mercredi 29 septembre 2010, le projet de budget 2011 du ministère de la Justice et des Libertés. En hausse de 4,15 % par rapport à 2010, il s'élève à 7,128 milliards d'euros et prévoit la création de 550 emplois supplémentaires. Pour le ministre d'Etat, il s'agit d'un choix politique fort pour mieux répondre à une mission essentielle placée au coeur de la vie individuelle et collective des Français. Le budget permettra essentiellement de :
- moderniser le fonctionnement des juridictions. Les moyens nouveaux permettront de renforcer l'efficacité des juridictions par la création de 127 emplois et un recours accru aux nouvelles technologies. En outre, les efforts de modernisation des palais de justice seront poursuivis ;
- mieux assurer l'exécution des peines et prévenir la récidive. Afin de poursuivre la mise en oeuvre de la loi pénitentiaire (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 N° Lexbase : L9344IES), les places en détention seront augmentées, notamment par le lancement d'un nouveau programme immobilier. La prise en charge des mineurs délinquants constituant une priorité, les méthodes et l'organisation territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse seront rénovées ;
- poursuivre les efforts en matière d'accès au droit et d'aide aux victimes. 357 millions d'euros seront dévolus à l'accompagnement des justiciables et des victimes, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité de l'aide juridictionnelle que nécessite la mise en oeuvre de la réforme de la garde à vue.
Enfin, le budget 2011 intègre également des mesures en faveur des personnels de la Justice. Le ministre d'Etat, attentive aux difficultés auxquels ils peuvent être confrontés, a souhaité prévoir des moyens renforcés pour consolider leurs conditions de travail et leurs perspectives professionnelles, notamment en matière de formation ou d'action sociale (communiqué du 29 septembre 2010).

newsid:401103

Protection sociale

[Brèves] Le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie

Réf. : Cass. avis, 20 septembre 2010, n° 0100005P (N° Lexbase : A6524GAU)

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N1104BQX

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Le 07 Octobre 2010

Le principe du contradictoire prévu à l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est respecté par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle cette dernière prévoit de prendre sa décision. Tel est le sens d'un avis rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2010 (Cass. avis, 20 septembre 2010, n° 0100005P N° Lexbase : A6524GAU ; sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1182AAZ).

newsid:401104

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du gérant de SARL à l'égard des tiers : le défaut de souscription d'une assurance obligatoire, faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle des fonctions

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5417GAU)

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N1096BQN

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Le 07 Octobre 2010

Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Telle est la solution énoncée, au visa des articles L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE), ensemble l'article L. 243-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L6698G9X), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010 soumis à la plus large publicité (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5417GAU). En l'espèce, à la suite de la constatation de malfaçons et d'inexécutions diverses relatives à la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, qui avaient été confiés à une entreprise du bâtiment (constituée sous forme de SARL), les propriétaires malchanceux de l'immeuble ont assigné la gérante de la SARL devant les tribunaux faisant valoir qu'elle avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale. La cour d'appel rejette cette demande, retenant que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6513G94) et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant. Enonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond. Cette solution qui reprend un principe connu (Cass. civ. 1, 6 octobre 1998, n° 95-12.519 N° Lexbase : A8130AHL ; Cass. civ. 1, 14 décembre 1999, n° 97-15.756 N° Lexbase : A5207AWR), selon lequel la faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle est une faute séparable, est toutefois en opposition avec la position de la troisième chambre civile qui a considéré que le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant (Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731 N° Lexbase : A1723DMR). Peut-on, pour autant, en conclure que l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction serait le critère permettant de qualifier une faute pénale de faute détachable et que l'opposition entre chambres ne se situerait finalement que sur la question de savoir si le fait de ne pas souscrire l'assurance obligatoire est ou non intentionnelle (cf., par ailleurs, un arrêt de la Chambre commerciale jugeant, également, que commet une faute détachable de ses fonctions le gérant qui n'a pas souscrit une assurance automobile pour un véhicule avec lequel un salarié a causé un accident, sans le prévenir du défaut d'assurance, Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930 N° Lexbase : A3761DQD ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7037A87) ?

newsid:401096

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