Décret n° 2010-1117 du 22 septembre 2010 relatif à l'Agence nationale des services à la personne

Décret n° 2010-1117 du 22 septembre 2010 relatif à l'Agence nationale des services à la personne

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L0587IN3

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code du travail,

Décrète :

Article 1

I. ― L'article D. 7234-4 du code du travail est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il veille à la conformité des décisions prises. »

II. ― L'article D. 7234-7 du même code est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa (1°), après les mots : « conseil d'administration » sont ajoutés les mots : « et du bureau exécutif » ;

2° Il est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :

« 6° Convoque le bureau exécutif. »

Article 2

I. ― L'article D. 7234-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 7234-8. - L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :

« 1° Quinze représentants de l'Etat :

― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

― le directeur du budget ou son représentant ;

― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

― le directeur général du travail ou son représentant ;

― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

― le directeur général de la santé ou son représentant ;

― le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;

― le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;

― le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.

2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;

4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;

5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;

7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;

8° Un représentant des distributeurs de services ;

9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;

10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local. »

II. ― La première phrase de l'article D. 7234-9 du même code est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. »

III. ― Le premier alinéa de l'article D. 7234-10 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. »

Article 3

I. ― L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la septième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Bureau exécutif ».

II. ― L'article D. 7234-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 7234-20.-Le bureau exécutif :

a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;

b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;

c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;

d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.

Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle. »

III. ― L'article D. 7234-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 7234-21.-Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.

Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :

a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives. »

IV. ― L'article D. 7234-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 7234-22.-Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. »

V. ― L'article D. 7234-23 du même code est abrogé.

Article 4

Les modifications apportées aux articles D. 7234-8 et D. 7234-9 du code du travail par l'article 2 du présent décret entrent en vigueur trois mois après sa publication.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'emploi,

Laurent Wauquiez

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