Le Quotidien du 5 août 2010

Le Quotidien

QPC

[Brèves] Absence de renvoi des questions relatives à la conformité à la Constitution des sanctions applicables aux établissements de santé manquant aux règles de facturation

Réf. : CE Contentieux, 7 juin 2010, n° 338531, Centre hospitalier de Dieppe (N° Lexbase : A9275EY8)

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Le 07 Octobre 2010

Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article L. 162-22-18 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6878IGT) aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines, de présomption d'innocence, de respect des droits de la défense et au principe d'impartialité qui en découle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2010 (CE Contentieux, 7 juin 2010, n° 338531, Centre hospitalier de Dieppe N° Lexbase : A9275EY8).
Dans cette affaire, un centre hospitalier contestait la conformité à la Constitution de l'article L. 162-22-18 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, le juge considère, d'abord, que lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne à raison de l'activité qu'elle exerce, de sorte que l'article précité pouvait, sans méconnaître ce principe, se borner à prévoir des sanctions en cas de méconnaissance, par les établissements de santé, des règles de facturation et de codage auxquelles ils sont soumis en vertu des dispositions du même code ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Il ajoute que ce principe n'impliquait pas que la loi subordonne le prononcé de telles sanctions à la condition que les manquements des établissements revêtent un caractère intentionnel, et conclut que la question tirée de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ne présente pas un caractère sérieux. Il juge également que la question tirée de ce que la sanction prévue par le texte précité serait manifestement disproportionnée au regard des manquements que ces dispositions ont pour objet de réprimer, de sorte que serait méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ne présente pas de caractère sérieux. Par ailleurs, le centre hospitalier ne peut sérieusement soutenir que les sanctions administratives prévues par cet l'article, qui sont infligées, sous le contrôle du juge administratif, après constatation des manquements prévus à cet article, méconnaîtraient le principe de la présomption d'innocence en ce qu'elles sont immédiatement exécutoires. Enfin, le juge considère que la question tirée de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe constitutionnel des droits de la défense ne présente pas de caractère sérieux, les établissements menacés d'une sanction étant préalablement mis en demeure de produire des observations, et la composition de la commission exécutive ne caractérisant pas une méconnaissance du principe d'impartialité (sur le contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement aux règles de facturation, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7585EPM).

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Procédure

[Brèves] Un litige relatif à la réparation du préjudice subi à raison de travaux privés relève des juridictions de l'ordre judiciaire

Réf. : T. confl., 21 juin 2010, n° 3761, M. Tristant c/ Mme Mouton (N° Lexbase : A0031E7B)

Lecture: 1 min

N6977BP4

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Le 07 Octobre 2010

Un litige relatif à la réparation du préjudice subi à raison de travaux privés relève des juridictions de l'ordre judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 21 juin 2010 (T. confl., 21 juin 2010, n° 3761, M. Tristant c/ Mme Mouton N° Lexbase : A0031E7B). La propriété de M. X a subi diverses inondations. Le Tribunal estime que le litige qui lui est renvoyé porte uniquement sur la partie des ouvrages relevant de Mme Y, sa voisine, c'est-à-dire le remblai de craie au bas de sa propriété. Or, il résulte de l'instruction que ces travaux engagés à l'initiative personnelle de l'intéressée ont été réalisés sur sa propriété privée en dehors de toute mission d'intérêt général. Ils ne peuvent, dès lors, avoir le caractère de travaux publics. Ainsi, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi à raison de ces travaux privés, ainsi que les conclusions tendant à ce que Mme Y procède au renforcement du remblai, relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire.

newsid:396977

Procédure civile

[Brèves] De la recevabilité du pourvoi en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-15.067, Mme Arlette Lopez épouse Barret, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1234E4H)

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N6959BPG

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Le 07 Octobre 2010

Hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée et que si une copie de l'acte de signification de la décision attaquée a été remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-15.067, FS-P+B+I N° Lexbase : A1234E4H). En l'espèce, Mme L. a, le 20 mai 2008, formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Nîmes des 24 mai 2000 et 5 décembre 2007 mais n'a pas remis au greffe l'acte de signification de l'arrêt avant dire droit du 24 mai 2000. Son pourvoi a donc été déclaré irrecevable conformément aux articles 611-1 (N° Lexbase : L5873IAR) et 979 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5877IAW), dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 (N° Lexbase : L8960H3A).

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