Le Quotidien du 6 août 2010

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Extension : précisions relatives à l'office du ministre du Travail quant au champ d'application professionnel de l'accord soumis à la procédure d'extension

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 313776, Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (N° Lexbase : A9882E4R)

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Le 07 Octobre 2010

Lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, le ministre chargé du Travail doit rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus. Ainsi, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient en principe, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par les conventions ou accords collectifs précédemment étendus, soit d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords, en tant qu'ils s'appliquent à ces activités, ce qui n'est pas le cas, cependant, lorsque l'accord susceptible d'être étendu a pour objet exclusif de fixer le champ d'application de futurs accords collectifs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Conseil d'Etat le 23 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 313776, Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social N° Lexbase : A9882E4R).
Dans cette affaire, l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (Unifed) avait demandé l'annulation excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2007, portant extension de l'accord national professionnel conclu dans le secteur des ateliers et chantiers d'insertion le 27 avril 2007. Le juge considère que, l'accord national professionnel du 27 avril 2007 étendu par l'arrêté litigieux ayant pour objet exclusif de fixer le champ d'application des futurs accords collectifs relatifs aux employeurs et salariés de droit privé des ateliers et chantiers d'insertion, il en résultait que cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre chargé du travail procède à l'extension de cet accord, en vertu des pouvoirs que lui conférait l'article L. 133-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5702AC8) alors en vigueur, devenu l'article L. 2261-15 du nouveau code (N° Lexbase : L2443H9D), et qu'eu égard à ce même contenu qui ne définit que le champ d'application de futures stipulations conventionnelles et n'a, en conséquence, ni pour objet, ni pour effet de rendre applicables à certaines catégories de salariés des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail, ou à leurs garanties sociales, le ministre n'était, à ce stade, par exception au principe rappelé ci-dessus, ni tenu d'exclure du champ de l'extension les activités économiques déjà couvertes par des conventions ou accords collectifs précédemment étendus, ni tenu d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords antérieurs, en tant qu'ils s'appliqueraient à ces mêmes activités (sur les conditions relatives au champ d'application des conventions de branche susceptibles d'être étendues, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2340ETT).

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Télécoms

[Brèves] Le principe de précaution s'impose au maire qui autorise l'installation d'une antenne-relais sur sa commune

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 328687, Association du quartier "Les Hauts de Choiseul", publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9950E4B)

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N6981BPA

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Le 07 Octobre 2010

Le principe de précaution s'impose au maire qui autorise l'installation d'une antenne-relais sur sa commune. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 328687, Association du quartier "Les Hauts de Choiseul", publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9950E4B). Une association demande l'annulation de la décision par laquelle un maire a autorisé l'installation d'un pylône de relais de téléphonie. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (loi constitutionnelle n° 2005-205 relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : L0268G8G et lire N° Lexbase : N4739BHY) que, "lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage". Ces dernières dispositions, qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre, s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Dès lors, en estimant que le principe de précaution tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

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Magistrats

[Brèves] Ne relève pas de la compétence du juge administratif le recours à l'encontre des ordonnances par lesquelles, chaque année, le premier président d'une cour d'appel répartit les juges dans les chambres et les différents services de la juridiction

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 328463, Syndicat de la magistrature, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9948E49)

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N6925BP8

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat retient, d'une part, que les ordonnances par lesquelles, chaque année, le premier président d'une cour d'appel répartit, en application de l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7815HNR), les juges dans les chambres et les différents services de la juridiction se rattachent au fonctionnement du service public de la justice, duquel il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des litiges relatifs aux affectations des magistrats résultant de telles ordonnances. D'autre part, si les affectations opérées par les ordonnances de roulement que les requérants attaquent ont également eu pour effet de modifier le nombre des chambres de la cour d'appel et de regrouper les chambres en huit pôles thématiques, animés par des magistrats que l'ordonnance désigne, chargés d'en coordonner l'activité juridictionnelle, la modification du nombre de chambres et la création de ces pôles, qui résultent de la nouvelle répartition des magistrats à laquelle a procédé le premier président de la cour d'appel de Paris, sont indissociables de l'affectation des magistrats en cause ; par suite, les ordonnances attaquées se rattachent également, en ce qu'elles ont cet effet, au fonctionnement du service public de la justice et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 328463, Syndicat de la magistrature, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9948E49).

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