Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

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L8960H3A

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Vu le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 modifiée complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment son article 83 ;

Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, notamment son article 88 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure civile est modifié comme il est dit aux articles 2 à 19 du présent décret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION

Article 2

L'article 611-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 611-1.-Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978.»

Article 3

L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 975.-La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.»

Article 4

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 977 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.»

Article 5

Le premier alinéa de l'article 978 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.»

Article 6

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 979sont supprimés.

Article 7

Il est inséré, après l'article 979, un article 979-1 ainsi rédigé :

« Art. 979-1.-Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.»

Article 8

L'article 981 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 981.-Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.»

Article 9

A l'article 982, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 10

L'article 985 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 985.-La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'indication de la décision attaquée.

Elle est datée et signée.»

Article 11

Le quatrième alinéa de l'article 988 est supprimé.

Article 12

Il est ajouté, à l'article 1009-2, un second alinéa ainsi rédigé :

« Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.»

Article 13

L'article 1015 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1015.-Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.»

Article 14

A l'article 1020, les mots : « le texte de loi » sont remplacés par les mots : « la règle de droit ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Au premier alinéa de l'article 509-1, après le mot : « étranger », il est inséré les mots : « en application du règlement (CE) du Conseil n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées».

Article 16

L'article 509-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.»

Article 17

Il est ajouté, à l'article 748-3, les alinéas suivants :

« Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés. »

Article 18

Après le troisième alinéa de l'article 828, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.»

Article 19

Le dernier alinéa de l'article 884 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« ― comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

― comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.»

Article 20

Après le troisième alinéa de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.»

Article 21

L'article 88 du décret du 28 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 88.-Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 entre en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne. Pour les procédures avec représentation obligatoire, cet arrêté est pris après conclusion de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article.»

Article 22

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».

Article 23

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de son article 19.

Article 24

Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux requêtes présentées postérieurement au vingtième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la déclaration de la France modifiant la liste des autorités visées à l'article 25 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

Article 25

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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