Le Quotidien du 23 juillet 2010

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Faute inexcusable de l'employeur : l'accident de trajet ne peut donner lieu à reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.180, Société TFE Chaulnes, anciennement dénommée Transports frigorifiques européens de Picardie, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6802E4P)

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N6835BPT

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Le 07 Octobre 2010

La victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2010 (Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.180, FS-P+B+R N° Lexbase : A6802E4P).
Dans cette affaire, une salariée avait été victime d'un accident de la circulation. Cet accident avait été qualifié d'accident de trajet par un jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Amiens du 28 juin 2004, lequel avait été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 mai 2005, devenu définitif à la suite d'une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007. Mme X avait alors saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pour juger que l'accident dont avait été victime la salariée était dû à une faute inexcusable de son employeur, l'arrêt rendu entre les parties le 9 juin 2009 par la cour d'appel d'Amiens retenait que la société avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant effectivement une faute inexcusable. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 411-2 (N° Lexbase : L5212ADE) et L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) du Code de la Sécurité sociale. En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme clairement dan cet arrêt le principe selon lequel la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable (sur la notion d'accident de trajet, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3038ETP), et sur la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3141ETI).

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Urbanisme

[Brèves] Des travaux susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles sur des parties d'immeubles classées monuments historiques encourent la suspension

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 318757, Ville de Paris, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6416E4E)

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N6840BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Des travaux susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles sur des parties d'immeubles classées monuments historiques encourent la suspension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 318757, Ville de Paris, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6416E4E). L'ordonnance attaquée a suspendu, à la demande de M. X, l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Paris a accordé à un syndicat de copropriétaires un permis de démolir une partie du plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté. La Haute juridiction administrative relève que les travaux en cause sont relatifs à la démolition partielle de la voûte des caves et du dallage en pierre du rez-de-chaussée des cages des deux escaliers, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le juge des référés n'a donc entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation, en estimant qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 430-5 (N° Lexbase : L7595ACB) et L. 430-8 (N° Lexbase : L3330HCC) du Code de l'urbanisme, ainsi que de l'inexacte application par le directeur de l'architecture et du patrimoine des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (N° Lexbase : L4485A8M), codifié à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2934HZP), et, d'autre part, le moyen tiré de ce que le maire de Paris aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Le pourvoi est donc rejeté. Le Conseil d'Etat a déjà jugé que l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques limite l'exercice du droit de propriété (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 308778, M. Valette N° Lexbase : A7119EII).

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Licenciement

[Brèves] Plan de sauvegarde de l'emploi : insuffisance du plan n'offrant pas de garantie de reclassement en cas d'emploi disponible dans le groupe

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-15.182, Société PPG AC France, FS-P+B (N° Lexbase : A6782E4X)

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N6851BPG

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Le 07 Octobre 2010

Le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne garantit pas le reclassement des salariés en cas d'emploi disponible dans le groupe ne répond pas aux exigences légales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juillet 2010 (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-15.182, FS-P+B N° Lexbase : A6782E4X).
Dans cette affaire, le 10 novembre 2008, un PSE avait été soumis au comité central de l'unité économique et sociale constituée de sociétés appartenant au groupe international X, lesquelles avaient fusionné pour donner naissance à la société Y, composée de 4 établissements distincts. L'arrêt rendu le 10 avril 2009 par la cour d'appel de Versailles (N° Lexbase : A5540ELR) statuant en matière de référés ayant dit que le PSE comportait des lacunes sur les mesures d'accompagnement, ordonné la reprise dès l'origine de la procédure d'information et de consultation et fait interdiction à la société de mettre en oeuvre le plan de suppression d'emplois avant d'avoir mené la procédure ordonnée à son terme sous peine d'une astreinte, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait valoir qu'une offre de reclassement, si elle ne peut être assortie d'une période d'essai, peut comporter une période d'adaptation à l'issue de laquelle chacune des parties peut décider de ne pas poursuivre la relation de travail sur le nouveau poste, auquel cas le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié conserve le bénéfice des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, une telle période ayant pour objet d'assurer l'effectivité du reclassement en s'assurant que le nouvel emploi occupé par le salarié correspond à sa qualification professionnelle, et que le PSE prévoyait expressément que, parmi les emplois disponibles recensés au sein de l'entreprise et du groupe, les postes disponibles sur les sites de production et de logistique seraient réservés aux salariés concernés par le projet de licenciement collectif. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la cour d'appel ayant constaté que les salariés susceptibles d'être licenciés et auxquels pouvait être faite une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe ne bénéficiaient d'aucune priorité et devaient obtenir l'accord de l'entité d'accueil sur leur candidature et, après période d'adaptation de deux mois, sur leur maintien dans cette entité, sans précision sur les conditions dans lesquelles cette dernière était susceptible d'accepter ou de refuser, de sorte qu'en cas de concours de candidatures entre un salarié à reclasser et un salarié venant de l'extérieur du groupe, c'est ce dernier qui pouvait être choisi, elle en a déduit à bon droit que ce plan, qui ne garantissait pas le reclassement des salariés en cas d'emploi disponible dans le groupe, ne répondait pas aux exigences légales (sur les exigences jurisprudentielles relatives au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9328ESB).

newsid:396851

Droit international privé

[Brèves] Une mesure française de placement provisoire cesse de produire effet dès lors que la High Court de Londres place deux enfants pupilles sous la tutelle de sa juridiction

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.406, M. Thierry Girardeau, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1245E4U)

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N6867BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Si, aux termes de l'article 20 du Règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK, "Bruxelles II bis") qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent alors en France, la mesure de placement provisoire cesse de produire effet dès lors que la High Court de Londres, compétente pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants, a, par jugement du 9 janvier 2009, pris les mesures appropriées, en déclarant les deux enfants pupilles et en les plaçant sous la tutelle de sa juridiction. Par ailleurs, après avoir constaté que les dispositions adéquates avaient été prises par la décision de la High Court de Londres du 9 janvier 2009 pour assurer la protection des enfants dès leur retour en Angleterre et prévenir ainsi tout danger physique, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'état du conflit de loyauté auquel ils se trouvaient confrontés et des déclarations identiques qu'ils avaient déjà faites devant les services de gendarmerie lors d'un précédent non retour en août 2008, la seule opposition des enfants ne saurait faire obstacle à leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.406, FS-P+B+I N° Lexbase : A1245E4U).

newsid:396867

Droit rural

[Brèves] Bail rural : annulation du congé portant sur une exploitation de subsistance

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-67.872, Commune d'Argelès-Gazost, représentée par son maire, FS-P+B (N° Lexbase : A6874E4D)

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N6892BPX

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Le 07 Octobre 2010

Ayant à bon droit retenu que seules devaient être prises en considération pour l'application des articles L. 411-64 (N° Lexbase : L0869HPU) et L. 732-39 (N° Lexbase : L2918IC3) du Code rural, les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur, la cour d'appel de Pau, qui a constaté que les époux B. avaient atteint l'âge de la retraite et mettaient en valeur des terres d'une superficie inférieure à la surface fixée par l'article L. 732-39, alinéa 6, du même code, en a justement déduit que le congé délivré le 20 avril 2006 devait être annulé comme portant sur une exploitation de subsistance. Le pourvoi du bailleur, à savoir une commune représentée par son maire, est donc rejeté. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-67.872, FS-P+B N° Lexbase : A6874E4D).

newsid:396892

Fiscalité immobilière

[Brèves] Réduction d'impôt "Scellier" : définition du niveau de performance énergétique à atteindre pour bénéficier de la majoration de taux

Réf. : Décret n° 2010-823, 20 juillet 2010, pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier loca ... (N° Lexbase : L8086IMG)

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N6891BPW

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Le 22 Septembre 2013

La loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1816IGD) a prévu une majoration de 10 % du taux de la réduction d'impôt "Scellier" à partir de 2011 pour les logements ayant une performance énergétique globale élevée, parallèlement à la baisse de ce taux pour les autres logements . Le niveau de performance énergétique à atteindre pour bénéficier de cette majoration de taux restait à définir. C'est chose faite avec la publication, au Journal officiel du 22 juillet 2010, du décret n° 2010-823 du 20 juillet 2010, pris pour l'application de l'article 199 septvicies du CGI (N° Lexbase : L0115IKH), relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif (N° Lexbase : L8086IMG). Pour pouvoir bénéficier de cette majoration, les logements devront, ainsi, être labellisés "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005". Le label "BBC 2005" est défini aux articles L. 111-9 (N° Lexbase : L7427IMZ) et R. 111-20 (N° Lexbase : L7353HZD) du Code de la construction et de l'habitation. Les modalités techniques sont précisées par l'arrêté du 3 mai 2007, relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" (N° Lexbase : L5301HXM). Ces nouvelles dispositions seront applicables aux logements acquis ou construits à partir du 1er janvier 2011.

newsid:396891

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