Le Quotidien du 26 juillet 2010

Le Quotidien

Droit du sport

[Brèves] La QPC relative à l'obligation de pointage pendant les matchs des personnes interdites de stade n'est pas transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2010, n° 340302, M. Merlin, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6507E4R)

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N6834BPS

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Le 07 Octobre 2010

La QPC relative à l'obligation de pointage pendant les matchs des personnes interdites de stade n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2010, n° 340302, M. Merlin, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6507E4R). Le troisième alinéa de l'article L. 332-16 du Code du sport (N° Lexbase : L6138IGG) autorise l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge administratif, à obliger une personne faisant l'objet d'une interdiction de stade à répondre aux convocations des autorités de police au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction. Une telle obligation, qui vient compléter l'interdiction de stade a pour but de rendre effective cette interdiction, répond, comme cette dernière mesure, à la nécessité de sauvegarder l'ordre public. Elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait les garanties constitutionnelles de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines. Ainsi, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

newsid:396834

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la QPC afférente aux prélèvements sur le produit brut des jeux de casino

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 339292, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6502E4L)

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N6820BPB

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article 3 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, des articles L. 2333-54 (N° Lexbase : L0747IKU) et L. 2333-56 (N° Lexbase : L0746IKT) du CGCT, dans leur rédaction applicable aux années en litige, et du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (N° Lexbase : L1330AI4), lesquelles instituent des prélèvements sur le produit brut des jeux de casino (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 339292, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6502E4L). La société requérante soutenait que les dispositions en cause méconnaissaient les droits garantis par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1361A9B) et rappelés par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) en tant qu'elles instituent des prélèvements sur le produit brut des jeux sans déterminer les règles applicables à la définition de l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de ces impositions de toute nature. Mais, selon les Hauts juges, les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). Par ailleurs, la requérante soutenait que les dispositions du III de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (N° Lexbase : L1330AI4), portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et au principe d'égalité devant les charges publiques. Mais la Haute juridiction administrative retient, d'une part, que l'imposition à la contribution pour le remboursement de la dette sociale concerne également les autres personnes morales du même secteur professionnel et que, d'autre part, le choix de son assiette, qui vise à frapper les sommes engagées par les joueurs, est justifié dans son principe par les données particulières tenant aux règles et modalités des jeux. Les éléments de cette assiette, rapprochés du taux applicable, ne font pas apparaître, par rapport aux autres redevables de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de rupture du principe d'égalité devant les charges publiques. Par suite, la question soulevée, qui ne présentait pas un caractère sérieux, n'est pas transmise au Conseil constitutionnel.

newsid:396820

Licenciement

[Brèves] Grand licenciement économique : seules les entreprises de plus de 50 salariés à la date d'engagement de la procédure doivent élaborer un PSE

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-14.192, Comité d'entreprise, FS-P+B (N° Lexbase : A6768E4G)

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N6854BPK

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Le 07 Octobre 2010

A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables applicables dans l'entreprise, la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi est subordonnée par l'article L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L1236H9N) à la condition d'effectif de 50 salariés au moins, qui s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juillet 2010 (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-14.192, FS-P+B N° Lexbase : A6768E4G, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6855BPL).
Dans cette affaire, à la fin de l'année 2008, deux sociétés d'un même groupe avaient mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif concernant dix salariés au moins sur une période de 30 jours. L'effectif de l'entreprise étant passé en dessous du seuil de cinquante salariés depuis plusieurs mois, un litige était né sur les modalités de réunion et de consultation des représentants du personnel, sur la possibilité pour le comité d'entreprise de désigner un expert-comptable et sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Les sociétés avaient saisi la juridiction des référés. L'arrêt rendu le 20 février 2009 par la cour d'appel de Lyon ayant rejeté la demande du comité d'entreprise tendant à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier avait formé un pourvoi, estimant que la procédure de licenciement collectif prévue à l'article L. 1233-30 du Code du travail (N° Lexbase : L1163H9X), comme le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable et l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises dotées d'un comité d'entreprise et ce, quel que soit leur effectif à la date à laquelle la procédure de licenciement est engagée et qu'il résulte de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, tel que modifié par celui du 20 octobre 1986, que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'applique dans les "entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise", ce qui renvoie nécessairement à toutes les entreprises qui sont dotées d'un comité d'entreprise et ce, quel que soit leur effectif au moment où la procédure de licenciement est engagée. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que, ayant relevé que l'article L. 1233-61 du Code du travail subordonnait la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la condition d'effectif de 50 salariés au moins, qui s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, et que l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par accord du 20 octobre 1986, ne contenait aucune disposition plus favorable, la cour d'appel a statué à bon droit (sur l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9317ESU).

newsid:396854

Rel. collectives de travail

[Brèves] Un audit ponctuel ne constitue pas un système de contrôle et d'évaluation des salariés nécessitant l'information/consultation du comité d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-66.339, M. Bruno Chedotal, FS-P+B (N° Lexbase : A6858E4R)

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N6857BPN

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Le 07 Octobre 2010

Si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juillet 2010 (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-66.339, FS-P+B N° Lexbase : A6858E4R).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par la société Y, devenue société Z, en qualité de responsable du département standard, pour occuper ensuite, le poste de responsable du centre d'appels. Un audit avait été organisé dans l'entreprise courant décembre 2007. Licencié le 1er février 2008 pour insuffisance professionnelle, M. X avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la condamnation de la société Z à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt rendu le 5 mars 2009 par la cour d'appel de Rennes ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes d'indemnisation, M. X avait formé un pourvoi en cassation, estimant que la réalisation d'un audit destiné, notamment, à "évaluer les compétences humaines", sur la base duquel il est pris la décision de licencier un salarié constitue un moyen de contrôler l'activité de celui-ci nécessitant l'information et la consultation préalable du comité d'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui considère que, si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service. Dès lors, ayant relevé que la finalité de l'audit auquel l'employeur avait eu recours de manière occasionnelle, n'était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, notamment du responsable du centre d'appels, mais visait à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces probantes qui lui étaient soumises, a légalement justifié sa décision .

newsid:396857

Procédure pénale

[Brèves] L'article 575 du Code de procédure pénale déclaré contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres (N° Lexbase : A9193E4A)

Lecture: 2 min

N6896BP4

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Le 07 Octobre 2010

Par une décision du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel censure l'article 575 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY) (Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres N° Lexbase : A9193E4A). Pour mémoire, l'article déféré prévoit que "la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public [...]". Or, pour les requérants, l'interdiction faite à la partie civile de se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense. Ce à quoi le Conseil répond, au visa des article 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Or, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, même si la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis, et la régularité de la procédure ; en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le Code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense. Par suite, l'article 575 doit être déclaré contraire à la Constitution.

newsid:396896

[Brèves] Du contenu de l'acte de cautionnement

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-68.778, Société Banque populaire du Sud, venant aux droits de la Banque populaire du Midi, FS-P+B (N° Lexbase : A2460E4U)

Lecture: 1 min

N6897BP7

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 6 juillet 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'une caution ne pouvait garantir que les dettes contractées par la personne désignée dans l'acte de cautionnement (Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-68.778, FS-P+B N° Lexbase : A2460E4U). En l'espèce, les époux D. ainsi qu'un groupement foncier agricole, dont ils étaient les associés, ont constitué en 1991 une société en participation. Le 13 mars 2001, Mme D. s'est rendue caution de tous les engagements de la société en participation envers la banque. Le compte courant ouvert au nom de la société ayant présenté un solde débiteur, l'organisme bancaire a prononcé sa clôture et assigné le 30 mai 2003 Mme D. en exécution de son engagement de caution. Par un arrêt du 19 mai 2009, la cour d'appel de Nîmes a rejeté sa demande. En effet, après avoir relevé que Mme D. s'était engagée à l'égard de la banque créancière pour garantir les dettes de la société en participation, les juges du fond ont retenu que ce cautionnement ne pouvait fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné dans l'acte de cautionnement. Cette analyse a été confortée par la Cour de cassation. Le pourvoi formé par la banque est rejeté.

newsid:396897

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