Le Quotidien du 1 juin 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Office du juge des référés précontractuels en matière d'annulation de la passation d'un marché de services juridiques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4097EXZ)

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N2171BP4

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'annulation de la passation d'un marché de services juridiques dans un arrêt rendu le 21 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4097EXZ). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés précontractuels d'un tribunal administratif a annulé la procédure de passation d'un marché de services juridiques à la demande d'un concurrent évincé. Le Conseil indique qu'en relevant l'existence d'une méconnaissance de l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL), au motif que les deux lots retenus par la commune, comprenant des prestations dans les domaines du droit public, du droit privé ou du droit pénal, par l'ampleur et l'hétérogénéité des matières qu'ils regroupent présentent en réalité les caractéristiques d'un marché global, sans limiter son contrôle à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l'objet du marché, le juge a commis une erreur de droit. Ensuite, aucun principe ni texte n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. Dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant que la commune était tenue de porter à la connaissance des candidats, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, la méthode de la notation permettant d'apprécier le critère de sélection des offres relatif aux délais de réponse aux demandes, quels qu'aient pu être les effets de cette méthode sur la notation des offres. Enfin, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment des rapports d'analyse des offres des deux lots du marché, qu'aucune note n'a été attribuée aux candidats au titre du sous-critère contesté. L'ordonnance est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8498EQS).

newsid:392171

Licenciement

[Brèves] Inaptitude : le marin licencié pour inaptitude bénéficie des modalités de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par le Code du travail

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-42.115, Société Armement Dhellemmes, FS-P+B (N° Lexbase : A3942EXB)

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N2154BPH

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins les articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L9617IEW) à L. 1226-17 du Code de travail relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sans exclure aucun texte. Ce décret n'a, en effet, apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978, qui se borne en son article 23 à prévoir une indemnité minimum de licenciement, ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mai 2010 (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-42.115, FS-P+B N° Lexbase : A3942EXB).
Dans cette affaire, M. X, engagé en qualité de maître d'équipage en 1980 par la société Y, avait été licencié le 29 juin 2006 pour inaptitude consécutive à un accident du travail. Il avait saisi le tribunal d'instance d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, sur le fondement des articles L. 1226-14 (N° Lexbase : L1033H97) et R. 1234-2 (N° Lexbase : L0417IB3) du Code du travail. Sa demande ayant été accueillie par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 février 2009, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation, se prévalant de l'article 102-3 du Code du travail maritime (N° Lexbase : L7061ACI), selon lequel "le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire", et de l'article 23 du décret du 17 mars 1978, pris en application de ce texte, qui fixe le montant de l'indemnité à "un 10ème du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur". Ainsi, l'employeur estimait que, si l'article L. 742-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6769ACP) prévoyait l'application aux entreprises d'armement maritime des articles L. 1226-7 à L. 1226-17 du Code du travail (N° Lexbase : L2978ICB) relatifs au licenciement pour inaptitude des salariés victimes d'un accident du travail, le décret du 1er juin 1999, pris en application de ce texte, qui confirme cette application, renvoie également expressément au décret du 17 mars 1978, de sorte qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement du marin licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail demeurent celles prévues par les règles spécifiques du Code du travail maritime à l'exclusion de celles prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur les indemnités dues au salarié inapte licencié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

newsid:392154

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Le "différentiel d'indemnité transitoire" prévu par la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ne peut être réduit en cas de promotion interne

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-41.397, Centre Oscar Lambret, FS-P+B (N° Lexbase : A3921EXI)

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N2155BPI

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différentiel d'indemnité transitoire" prévu par la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ne peut être réduit en cas de promotion interne - ">

Le 07 Octobre 2010

La Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998 ne prévoit la réduction du "différentiel d'indemnité transitoire", qui permet le maintien de la rémunération antérieurement perçue en application de la Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer dénoncée le 27 juin 1997, qu'en cas d'augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mai 2010 (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-41.397, FS-P+B N° Lexbase : A3921EXI).
Dans cette affaire, le Centre Y relevait, jusqu'au 31 décembre 1998, de la Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer signée du 12 mai 1970, dénoncée le 27 juin 1997 par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. La Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998 qui s'était substituée à cette convention collective à compter du 1er janvier 1999, modifiait la structure de la rémunération. L'article 5.1.9 du titre V instituait des dispositions transitoires allouant un "différentiel d'indemnité transitoire" permettant le maintien de la rémunération antérieure. M. X, engagé le 2 janvier 1991 en qualité d'agent de service hospitalier et d'accueil, occupait au 1er janvier 1999 en application de la nouvelle convention collective un poste de brancardier de qualification 2B. Après avoir bénéficié, en janvier 2001, d'un enseignement professionnel, il avait obtenu un poste d'aide soignant en octobre 2002. Contestant la suppression du différentiel d'indemnité transitoire à l'occasion de sa promotion, il avait saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Douai ayant jugé dans un arrêt du 30 janvier 2009 que M. X devait continuer à percevoir le différentiel d'indemnité transitoire sans la réduction opérée à la suite de sa promotion interne, sur la période du 10 janvier 2002 au 31 décembre 2008, le Centre Y avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir qu'il ressortait des dispositions des articles 5.1.9.1 et 5.1.9.2 de la Convention collective des centres de lutte contre le cancer que le maintien du différentiel d'indemnité transitoire était subordonné à l'accomplissement d'un même emploi et ne saurait être maintenu lors d'une promotion du salarié. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui considère que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions transitoires de la Convention collective des centres de lutte contre le cancer ne prévoyaient la réduction du "différentiel d'indemnité transitoire" qu'en cas d'augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne (sur les règles régissant l'interprétation des conventions et accords collectifs de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2469ETM).

newsid:392155

Procédure pénale

[Brèves] La Chambre criminelle précise le régime du placement ou du maintien en détention ordonné en application de l'article 397-4 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-87.398, Mikaël X, F-P+F (N° Lexbase : A1828EXY)

Lecture: 1 min

N2157BPL

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Le 07 Octobre 2010

Le placement ou le maintien en détention ordonné en application de l'article 397-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3808AZ3), à l'issue d'une procédure de comparution immédiate, échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code (N° Lexbase : L9485IEZ), édictées pour la détention provisoire. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-87.398, F-P+F N° Lexbase : A1828EXY). En l'espèce, pour motiver la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, et ordonner le maintien en détention du prévenu, la cour d'appel de Chambéry a retenu, par motifs propres et adoptés, que celui-ci était en état de récidive légale, que son attitude démontrait qu'il n'avait tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation, que les faits étaient d'une particulière gravité, et qu'il existait un risque manifeste de renouvellement de l'infraction. Cette argumentation a été suivie par la Haute juridiction. Le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt d'appel en date du 30 septembre 2009 est par conséquent rejeté.

newsid:392157

Collectivités territoriales

[Brèves] La loi créant les sociétés publiques locales est publiée

Réf. : Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, pour le développement des sociétés publiques locales (N° Lexbase : L3708IMB)

Lecture: 2 min

N2219BPU

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, pour le développement des sociétés publiques locales (N° Lexbase : L3708IMB), a été publiée au Journal officiel du 29 mai 2010. Elle énonce que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. A cet effet, la personne publique devra exercer un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société (voir, CJCE, 13 novembre 2008, aff. C-324/07, Coditel Brabant SA c/ Commune d'Uccle N° Lexbase : A2174EB7 et lire N° Lexbase : N9263BHK). Ces activités deviennent donc compatibles avec les règles du "in house" définies par la Cour de justice de l'Union européenne et qui permettent de les soustraire au droit communautaire de la concurrence (voir, CJCE, 18 novembre 1999, aff. C-107/98, Teckal N° Lexbase : A0591AWS et CJCE, 11 janvier 2005, aff. C-26/03, Stadt Halle N° Lexbase : A9511DEY). En effet, auparavant, du fait qu'une partie du capital des sociétés d'économie mixte était détenue par une personne privée, leurs relations étaient soumises au droit commun de la commande publique. Par ailleurs, les sociétés publiques locales sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4059ICC), des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Elles exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du Code de commerce et sont composées d'au moins 2 actionnaires, par dérogation à la législation du Code de commerce qui impose l'association de 7 actionnaires minimum pour la constitution d'une telle société. En outre, les sociétés publiques locales d'aménagement, qui avaient été créées à titre expérimental par la loi portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 N° Lexbase : L2466HKK), voient leurs compétences renforcées en matière de rénovation urbaine, de politique locale de l'habitat ou d'accueil de nouvelles activités. Avec ces nouvelles dispositions, le droit français se trouve donc adapté à l'évolution des règles européennes relatives à la concurrence.

newsid:392219

QPC

[Brèves] La QPC relative à la possibilité donnée aux maires d'expulser les gens du voyage de leur commune est transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 mai 2010, n° 337840, M. Puiu Balta, M. Orient Opra, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6933EX3)

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N2222BPY

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Le 07 Octobre 2010

La QPC relative à la possibilité donnée aux maires d'expulser les gens du voyage de leur commune est transmise par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel, dans un arrêt rendu le 28 mai 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 mai 2010, n° 337840, M. Puiu Balta, M. Orient Opra, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6933EX3). A la demande d'un maire, un préfet a mis en demeure les occupants de caravanes stationnées dans cette commune de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, sur le fondement du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 (loi n° 2000-614, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage N° Lexbase : L0716AID), dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars (loi n° 2007-297, relative à la prévention de la délinquance N° Lexbase : L6035HU3) et 20 décembre 2007 (loi n° 2007-1787, relative à la simplification du droit N° Lexbase : L5483H3H). Après avoir été déboutés en première instance, les requérants ont présenté, dans un mémoire distinct et motivé devant la cour administrative d'appel de Versailles, le moyen tiré de ce que les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Haute juridiction administrative constate que les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, qui permettent aux maires d'interdire, en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage, sont applicables au présent litige. Celles de l'article 9-1 de la même loi, qui prévoient que la procédure d'expulsion organisée au II de l'article 9 peut être mise en oeuvre dans toutes les communes, y compris dans celles qui ne seraient pas mentionnées à cet article, sont indissociables des dispositions de celui-ci. Dès lors, elles sont également applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067, organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3). Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 et, eu égard au lien entre les deux articles, de l'article 9-1, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:392222

Magistrats

[Brèves] Contestation du tableau d'avancement et de la notation d'un conseiller d'un tribunal administratif

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 26 mai 2010, n° 309503, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6891EXI)

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N2215BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2010, le Conseil d'Etat retient, d'abord, que, si la formation de jugement d'un litige relatif à un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être composée de membres du Conseil d'Etat ayant préparé ou pris des actes relatifs à ce litige, la compétence donnée en premier et dernier ressort au Conseil par les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0656IKI), alors que le chef de cette juridiction est chargé de la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les dispositions de l'article R. 231-3 du même code (N° Lexbase : L5903IGQ), méconnaîtrait le principe constitutionnel d'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou le droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ensuite, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peut se fonder sur des éléments du bilan acquis antérieurement pour l'évaluation d'un notation afférente à une année postérieure, année au cours de laquelle le fonctionnaire en cause avait été continuellement placé en congé de longue maladie et de longue durée. Enfin, en l'absence d'obligation de reconstitution de carrière découlant soit d'une décision de justice, soit d'une disposition législative, soit encore de l'obligation d'assurer au fonctionnaire le déroulement continu de sa carrière, le caractère rétroactif des nominations portées par décret est illégal (CE 4° et 5° s-s-r., 26 mai 2010, n° 309503, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6891EXI).

newsid:392215

Procédures fiscales

[Brèves] ESFP : prorogation de la durée de l'examen résultant du délai d'obtention des relevés de compte

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2010, n° 304299, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6876EXX)

Lecture: 2 min

N2217BPS

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 26 mai 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions importantes s'agissant de la prorogation de la durée d'un ESFP résultant du délai d'obtention des relevés de compte du contribuable contrôlé (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2010, n° 304299, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6876EXX). Pour rappel, en vertu de l'article L. 12 du LPF (N° Lexbase : L6793HWI), la durée limite d'un an d'un ESFP peut être prorogée, notamment, des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de les produire dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l'administration . Selon le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication. En l'espèce, en réponse à la demande de l'administration, le contribuable avait fourni certains relevés, les coordonnées d'un de ses comptes bancaires, mais n'avait pas indiqué l'existence de tous ses comptes. La Haute juridiction administrative retient, d'abord, que la circonstance que l'administration avait demandé communication des relevés bancaires auprès des établissements bancaires concernés ne pouvait être regardée comme révélant la communication à celle-ci par le contribuable des coordonnées de ses comptes bancaires. Ensuite, en déduisant de l'absence de production des relevés dans les 60 jours suivant la demande de l'administration, que celle-ci était en droit de bénéficier d'une prorogation du délai de contrôle calculée à compter du 61ème jour de la notification de l'avis de vérification, soit le 30 août 1995 et jusqu'à la réception des relevés demandés qui lui ont été fournis, pour les derniers, le 15 janvier 1996, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents comptes, le délai de prorogation ne court à partir de la demande de communication faite aux banques par l'administration que lorsque le contribuable lui a communiqué les coordonnées de l'intégralité de ses comptes bancaires et s'achève à la réception du dernier relevé dont elle a demandé communication (CAA Paris, 2ème ch., 2 février 2007, n° 05PA02752 N° Lexbase : A4654DUW).

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