Le Quotidien du 24 février 2010

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant

Réf. : Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.119, Société Royal Scandinavia hôtel Nice, F-P+B (N° Lexbase : A7789ERW)

Lecture: 1 min

N2370BN4

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Le 07 Octobre 2010

La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. Telle est la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2010 (Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.119, F-P+B N° Lexbase : A7789ERW). En l'espèce, une banque avait notifié la cession Dailly au débiteur cédé. A la suite de la mise en redressement judiciaire du cédant, la banque avait déclaré sa créance. Le débiteur cédé, assigné en paiement par la banque, avait, pour contester sa demande, invoqué la cession de la créance à titre de garantie et, par conséquent, le caractère provisoire du transfert de la cession de créance professionnelle. La cour d'appel a condamné le débiteur cédé à payer le montant de la créance litigieuse à la banque, retenant que le débiteur cédé ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de la banque cessionnaire par suite de la notification qui lui en a été faite régulièrement, à charge pour cette dernière de restituer à l'organe de la procédure collective de la société, habile à la recevoir, la quote-part excédant le montant de la créance garantie. La Chambre commerciale casse et annule l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9257DYI). Elle déclare que la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8659ASI).

newsid:382370

Justice

[Brèves] Modifications des règles de compétences et de fonctionnement des juridictions administratives

Réf. : Décret n° 2010-164 du 22 février 2010, relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives (N° Lexbase : L5845IGL)

Lecture: 2 min

N2522BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 22 février 2010 modifie les règles de compétences et de fonctionnement des juridictions administratives inscrites au Code des juridictions administratives (décret n° 2010-164 du 22 février 2010 N° Lexbase : L5845IGL). Sont touchées par ce décret, les dispositions relatives aux compétences des juridictions administratives et, notamment, l'article R. 311-1 du code précité (N° Lexbase : L4207HBG). Le Conseil d'Etat est, désormais, compétent pour connaître en premier et dernier ressort : des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale, et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L0839AHK), et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (N° Lexbase : L1126G89) ; des recours dirigés contre les décisions prises, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation par l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des transports ferroviaires, l'Autorité de sûreté nucléaire, la Commission de régulation de l'énergie, la Commission bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; et des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques. Enfin, le décret du 22 février 2010 modifie les dispositions relatives aux formations du Conseil d'Etat, aux formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles relatives à la mission d'inspection des juridictions administratives, celles relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administratives, à la procédure contentieuse administrative et au constat et à l'expertise.

newsid:382522

Procédure pénale

[Brèves] Réforme de la procédure pénale : orientations et méthode

Lecture: 2 min

N2523BNR

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Le 07 Octobre 2010

La ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés a présenté, en Conseil des ministres du 23 février 2010, une communication relative aux orientations et à la méthode de la réforme de la procédure pénale. Le Président de la République avait annoncé, début 2009, sa volonté de moderniser, de clarifier et d'équilibrer la procédure pénale pour renforcer les droits des victimes et les garanties pour la défense. Comme le préconisaient les commissions "Delmas-Marty" et "Léger", le Gouvernement promet d'engager une réforme de l'ensemble de la procédure pénale, visant à garantir d'un bout à l'autre de la procédure la lisibilité, l'impartialité et l'équité. Un avant-projet de texte, relatif à la phase d'enquête, a été préparé par un groupe de travail constitué autour de la Garde des Sceaux et du secrétaire d'Etat, et comprenant des magistrats, des universitaires et des avocats, ainsi que des parlementaires de la majorité et de l'opposition. Ce texte consacrerait une séparation entre l'autorité d'enquête et la fonction de contrôle de l'enquête puisqu'il énonce que "le contrôle impartial est assuré par un juge du siège présentant les mêmes garanties statutaires d'indépendance que l'actuel juge d'instruction, le juge de l'enquête et des libertés'". Il permettrait une égalité de tous les citoyens, victimes ou parties, dans l'exercice de leurs droits, puisque les uns et les autres pourraient contester les actes ou l'inaction du Parquet. Ce projet s'attacherait, par ailleurs, à moderniser le régime de la garde à vue. Il en limiterait l'usage aux strictes nécessités de l'enquête, créerait un régime d'audition libre pour les délits les moins graves et renforcerait les droits des personnes gardées à vue, en redéfinissant, notamment, les modalités d'intervention de l'avocat. Il s'attacherait, en parallèle, à garantir à l'enquête pénale toute son efficacité afin de lutter contre la délinquance et d'assurer la sécurité des citoyens. Une très large concertation devrait être menée sur cet avant-projet de texte avec l'ensemble des acteurs de la procédure pénale. Il est prévu que les syndicats de magistrats, de fonctionnaires du ministère de la Justice, de policiers, les représentants de la gendarmerie, des avocats, les associations de victimes, les représentants institutionnels et les associations professionnelles de la justice puissent apporter leurs observations et émettre des propositions. Cette phase de concertation durera environ deux mois. L'avant projet de texte présenté sera, alors, revu, enrichi des améliorations utiles suggérées par les praticiens. La phase de jugement et l'application des peines feront l'objet d'un second texte qui sera préparé, puis soumis à concertation dans les mêmes conditions (compte rendu du Conseil des ministres du 23 février 2010).

newsid:382523

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur la cession des droits nés d'un bail non renouvelé

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 08-19.357, Société ASC, FS-P+B (N° Lexbase : A0371ESK)

Lecture: 1 min

N2513BNE

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Le 07 Octobre 2010

Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux, cette cession pouvant valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2010 (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 08-19.357, FS-P+B N° Lexbase : A0371ESK). En l'espèce, par acte du 16 septembre 1996, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail a délivré congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement. Après fixation judiciaire du loyer en renouvellement, par acte du 30 novembre 2000, réitéré les 22 décembre 2000 et 4 janvier 2001, le propriétaire a informé le locataire de sa "décision irrévocable de refuser le renouvellement du bail". Par acte du 17 janvier 2001, le preneur, placé en liquidation judiciaire, a cédé son fonds de commerce. Le cessionnaire a assigné le propriétaire aux fins, pour le cas où leur refus de renouvellement du bail serait validé, d'obtenir paiement d'une indemnité d'éviction. Les juges du fond l'ayant débouté de sa demande, le cessionnaire s'est pourvu en cassation, amenant la Haute cour à se prononcer sur la question de savoir si le preneur pouvait céder son bail, alors que ce dernier a cessé, par l'effet du droit d'option (C. com., art. L. 145-57 N° Lexbase : L5785AI4) exercé par le bailleur qui renonce finalement au renouvellement. Les juges du fond avaient répondu par la négative au motif que la vente d'un droit au bail inexistant devait être annulée pour défaut d'objet. La solution est censurée par l'arrêt rapporté : sauf clause contraire, et selon la Cour de cassation, la cession du fonds emporte, en effet, celle de l'indemnité d'éviction et du droit au maintien dans les lieux, et elle peut intervenir, même si le bail a cessé, jusqu'au paiement de cette indemnité (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 01-12.719, FS-P+B N° Lexbase : A7466DHY ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6805AER).

newsid:382513

Marchés publics

[Brèves] Modernisation du droit des marchés publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Réf. : Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 (N° Lexbase : L5458IGA)

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N2393BNX

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Le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010, portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L5458IGA), a été publiée au Journal officiel du 12 février 2010. Elle a pour objet de moderniser le droit des marchés publics de ces îles françaises du Pacifique, en adaptant le dispositif de droit commun. Ces dispositions tendent à donner une base législative nécessaire à une extension ultérieure par décret du Code des marchés publics à ces collectivités. Elles participent à la modernisation et à l'actualisation du droit dans ces collectivités rendues nécessaires dans un contexte de développement économique. La présente ordonnance étend à Wallis-et-Futuna la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E). Elle étend, par ailleurs, dans les trois collectivités du Pacifique, les dispositions législatives suivantes, auxquelles il est fait référence dans le Code des marchés publics : la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (N° Lexbase : L7908AGY) ; les articles 38 à 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL) ; les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (N° Lexbase : L8295ASZ). Ces articles sont relatifs au délai d'exécution d'un marché public et aux intérêts moratoires dus dans les cas de dépassement dudit délai ; l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, qui qualifie les marchés passés en application du Code des marchés publics de contrats administratifs (N° Lexbase : L0256AWE) ; les articles 1er à 8, les premier à septième alinéas de l'article 9, les articles 10 à 13, 19, 25 et 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, sur les contrats de partenariat (N° Lexbase : L2584DZQ) ; et les articles 1er à 10 et 12 à 16 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009, relative aux contrats de concession de travaux publics (N° Lexbase : L4656IE8). L'article 8, enfin, prévoit des dispositions d'entrée en vigueur de la présente ordonnance spécifiques pour les procédures de passation en cours et les litiges.

newsid:382393

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accident du travail : l'employeur qui conteste la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ne peut exiger une expertise médicale

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-10.584, Société Kereol, F-P+B (N° Lexbase : A7797ER9)

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N2409BNK

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Le 07 Octobre 2010

La contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4594H9Z). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2010 (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-10.584, F-P+B N° Lexbase : A7797ER9, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2408BNI).
Dans cette affaire, un salarié avait indiqué avoir été victime d'un accident, le 10 septembre 2001 à 8 heures 30, sur son lieu de travail, alors qu'il portait des cartons. La société avait alors établi, le 11 septembre 2001, une déclaration d'accident du travail sans réserve mentionnant la présence d'un témoin. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la société avait saisi, le 25 avril 2006, la juridiction de Sécurité sociale d'une contestation de la matérialité de l'accident. Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes avait jugé que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont le salarié avait été victime était opposable à la société et l'avait déboutée de sa demande d'expertise. La société avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que la détermination de l'origine des lésions imputées à un accident du travail constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après avoir eu recours à la procédure de l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4594H9Z). Elle faisait ainsi valoir qu'un mauvais mouvement en transportant des cartons ne pouvait être à l'origine d'une lombosciatique par hernie discale avec atteinte des fibres et que, en rejetant ce moyen sans ordonner la désignation d'un expert ainsi qu'elle le sollicitait, la cour d'appel avait violé l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle considère que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4594H9Z) (sur l'objet de l'expertise médicale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E0222AEX).

newsid:382409

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention collective : application concurrente aux salariés transférés de la convention dont relève le cessionnaire et de la convention mise en cause

Réf. : Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, Société Mecasem, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7753ERL)

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N2413BNP

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Le 07 Octobre 2010

En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail (N° Lexbase : L2442H9C). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 février 2010 (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, FS-P+B+R N° Lexbase : A7753ERL, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2412BNN).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1987 par le groupe CEP en qualité de technicien, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Le contrat de travail du salarié avait été transféré en 2002 à la société LCIE en application de l'ancien article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod.), la relation de travail s'étant trouvée régie par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Le 1er septembre 2004, le contrat de travail du salarié avait de nouveau été transféré en application du texte précité à la société M, soumise à la Convention collective de la métallurgie. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté mensuelle prévue par la convention collective de la métallurgie pour la période de septembre 2004 à septembre 2006. Pour débouter le salarié de ses demandes pour la période du 1er septembre 2004 au 1er décembre 2005, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2008 retenait que la convention collective de la métallurgie applicable au sein de la société M s'était appliquée aux salariés transférés à compter du 1er décembre 2005 en application des articles L. 2261-10 (N° Lexbase : L3731IBS) et L. 2261-14 (N° Lexbase : L2442H9C) du Code du travail, soit après expiration du préavis de dénonciation de trois mois et après la période de survie de douze mois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2254-1 (N° Lexbase : L2417H9E) et L. 2261-14 (N° Lexbase : L2442H9C) du Code du travail .

newsid:382413

Procédure administrative

[Brèves] Les litiges concernant les travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions subventionnées par l'Etat relèvent des juridictions administratives

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-11.896, Société Autoroutes du Sud de la France, FS-P+B (N° Lexbase : A0354ESW)

Lecture: 2 min

N2546BNM

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2010 et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-11.896, FS-P+B N° Lexbase : A0354ESW). Dans le cadre des obligations faites aux sociétés concessionnaires d'autoroutes de consacrer un millième du montant de la participation budgétaire du ministère des Transports à la réalisation d'une oeuvre conçue par un artiste, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) a envisagé de faire réaliser une sculpture sur une aire de service de l'autoroute A 89 et, le 23 avril 1990, a signé une convention avec Mme X pour que celle-ci établisse trois esquisses et une maquette de son projet. Celle-ci ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts, la société ASF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt attaqué retient que l'élévation d'une statue ne saurait être considérée comme un accessoire indispensable au fonctionnement de l'autoroute, de sorte qu'en passant ce marché d'étude, la société ASF n'avait pas agi en tant que délégataire de puissance publique (CA Paris, 1ère ch., sect. D, 12 décembre 2007, n° 07/01731 N° Lexbase : A6775EDB). Les juges d'appel ajoutent que le contrat avait pour objet la conception d'une oeuvre d'art et non d'un ouvrage spécifiquement autoroutier, qu'il n'avait pas porté précisément et directement sur la réalisation des travaux autoroutiers eux-mêmes puisque son objet, par sa nature, l'en différenciait fondamentalement, et que l'oeuvre attendue ne constituait ni l'accessoire indispensable, ni le complément indissociable de cette autoroute. La Cour suprême adopte une position différente. Elle estime que la société ASF étant tenue, par application de l'arrêté du 18 juin 1980, relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère des Transports (N° Lexbase : L5851IGS), de consacrer une certaine somme à la réalisation d'une oeuvre conçue par un artiste, celle-ci devait, quelle que soit sa fonction, s'analyser comme un ouvrage accessoire à l'autoroute dont le contrat conclu à cette fin avait un caractère administratif.

newsid:382546

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