Arr. min. du 18-06-1980, Travaux de décoration au titre du 1 p. 100 dans les constructions réalisées par le ministère des transports

Arr. min. du 18-06-1980, Travaux de décoration au titre du 1 p. 100 dans les constructions réalisées par le ministère des transports

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L5851IGS



Arrêté du 18 juin 1980

Travaux de décoration au titre du 1 p. 100 dans les constructions réalisées par le ministère des transports

Le ministre des transports et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat;

Vu le décret n° 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation du ministère des transports;

Vu le décret n° 79-355 du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1965 portant institution de conseillers artistiques délégués à la création artistique dans les circonscriptions d'action régionale,

Arrêtent :

Article 1er

Toute construction publique qui constitue un élément du cadre de vie des Français, exécutée ou subventionnée par le ministère des transports, doit comporter une réalisation conçue par un artiste plasticien.

Cette réalisation doit contribuer à la qualité des constructions publiques en associant l'art à l'architecture et permettre une prise de contact avec des réalisations originales de l'art contemporain.

A cet effet, les artistes sont associés à la conception du projet dès le stade initial de la construction et participent à son élaboration en liaison étroite avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.

Article 2

Les catégories d'opérations auxquelles cette procédure s'applique sont les suivantes :

- bâtiments d'administration centrale et des services extérieurs ouverts au public, établissements nationaux de formation spécialisée, qu'il s'agisse de constructions neuves ou d'importants travaux de rénovation;

- constructions neuves ou importants travaux de rénovation concernant des locaux ouverts au public réalisés, avec la participation financière du ministère des transports, par les entreprises ou établissements publics sous tutelle;

- programmes autoroutiers dans les conditions précisées à l'article 4 ci-dessous.

Article 3

Le montant des crédits réservés pour les opérations visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, rémunération des artistes comprise, s'élève à 1 p. 100 du coût de la construction lorsque celle-ci est financée directement sur les crédits de l'Etat, ou à 1 p. 100 de la subvention accordée par le ministère des transports aux collectivités publiques lorsqu'elles ont l'initiative et la responsabilité de la construction.

Toutefois, pour les opérations dont le coût et égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce taux peut être inférieur à 1 p. 100.

Dans les cas où les programmes d'investissement sont réalisés avec le concours de l'Etat, des recommandations sont faites auprès des responsables des organismes concernés afin que des travaux de décoration soient également réalisés suivant le même principe.

Article 4

Pour les programmes de construction d'autoroutes, le taux, rémunération des artistes comprise, est de 1 p. 1000 du montant de la participation budgétaire du ministère des transports.

Article 5

Les crédits réservés à ces réalisations sont imputés sur le montant des autorisations de programme affectées par l'Etat aux opérations visées à l'article 2 ci-dessus.

Article 6

Le programme de décoration établi par l'architecte, en liaison avec le maître de l'ouvrage, figure obligatoirement dans l'avant-projet architectural soumis à la commission régionale compétente des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés.

Article 7

Sur la base de ce programme, le ou les artistes pressentis par le maître de l'ouvrage, en accord avec l'architecte, établissent le projet de décoration.

Article 8

Les projets sont examinés, au point de vue de leur qualité plastique et de celle de leur intégration à l'architecture et à l'environnement et de leur coût, dans les conditions suivantes :

- par la commission nationale des travaux de décoration siégeant au ministère des transports pour les projets afférents aux constructions de catégorie I et celles de catégorie II lorsque le montant de ces projets est égal ou supérieur à 100 000 F;

- par la commission régionale des travaux de décoration pour les projets dont le montant est compris entre 10 000 et 100 000 F;

- par le conseiller artistique régional pour les projets d'un montant égal ou inférieur à 10 000 F.

Article 9

La commission nationale des travaux de décoration siégeant au ministère des transports est composée de la façon suivante :

a) Membres appartenant à l'administration :

- deux représentants du ministère des transports dont le directeur des affaires administratives et financières, président, et un représentant de la direction générale ou de la direction concernée par la construction;

- deux représentants du ministère de la culture et de la communication, l'un de ceux-ci étant chargé des fonctions de vice-président.

b) Personnalités extérieures :

- quatre personnalités désignées conjointement par le ministre des transports et le ministre de la culture et de la communication dont deux sont architectes et chacune des deux autres peintre, sculpteur, conseiller paysagiste ou spécialiste des arts plastiques.

- le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires administratives et financières du ministère des transports.

Article 10

La décision d'agrément de l'artiste pour la réalisation de son projet est prise :

- par le ministre des transports pour les projets soumis à l'examen de la commission nationale des travaux de décoration;

- par le préfet du département d'implantation des constructions pour les projets examinés par la commission régionale et par le conseiller artistique régional pour les projets soumis à son examen.

Article 11

Après intervention de cette décision, un contrat est passé entre le maître de l'ouvrage et l'artiste pour déterminer les modalités de réalisation du projet et de rémunération de l'artiste.

Article 12

Le directeur des affaires administratives et financières du ministère des transports et le délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1980.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT

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