Le Quotidien du 4 janvier 2010

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Sauf dispositions contraires, un pourvoi en cassation nécessite le ministère d'un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 09-12.559, F-D (N° Lexbase : A7617ENG)

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N6069BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Sauf dispositions contraires, un pourvoi en cassation nécessite le ministère d'un avocat. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 09-12.559, F-D N° Lexbase : A7617ENG). En l'espèce, un demandeur souhaitait former un pourvoi devant la Cour de cassation, après avoir vu sa requête déboutée en appel, faute par lui d'avoir constitué avoué. Cependant, son pourvoi s'est vu rejeté pour la même raison, la Cour de cassation rappelant, devant son refus de recourir au ministère d'un avocat, et au visa des articles 973 (N° Lexbase : L1112H4X), 974 (N° Lexbase : L1117H47), 975 (N° Lexbase : L5874IAS) et 983 (N° Lexbase : L1150H4D) du Code de procédure civile, que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation signée par un avocat à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense, en l'espèce, pour les pourvois formés contre les décisions statuant en matière de liquidation des régimes matrimoniaux, les parties du ministère d'un avocat à la Cour de cassation. En conséquence la Cour conclut à l'irrecevabilité du pourvoi et le rejette.

newsid:376069

Procédure administrative

[Brèves] Conséquences de l'inexactitude des mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 décembre 2009, n° 315064,(N° Lexbase : A4304EP4)

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N7141BMG

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2009, n° 315064, Ministre de l'Education nationale c/ M. Karroum N° Lexbase : A4304EP4). La décision du proviseur d'un lycée, refusant de renouveler son contrat d'enseignement, a été notifiée le 11 juin 2004 à M. X, en mentionnant les voies et délais de recours contentieux, ainsi que les conditions dans lesquelles pouvait éventuellement être formé un recours gracieux ou hiérarchique. Par l'arrêt attaqué (CAA Versailles, 2ème ch., 5 février 2008, n° 06VE00477 N° Lexbase : A1846D7I), la cour administrative d'appel, après avoir constaté que cette notification contenait la mention erronée qu'un recours administratif ferait, dans le silence de l'administration, naître une décision implicite au bout de quatre mois, en a déduit que le délai de recours contentieux contre la décision du 11 juin 2004 n'avait pas couru, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision. Le Conseil indique que, si le délai de naissance d'une décision implicite est de deux mois, en vertu de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), et, si la mention de quatre mois figurant sur la notification de la décision du 11 juin 2004 était ainsi erronée, cette erreur sur le seul délai de survenance d'une décision implicite ne pouvait faire obstacle à ce que courre le délai de recours contentieux. Elle avait seulement pour effet de le prolonger, en cas de recours administratif sur lequel l'administration serait restée silencieuse pendant deux mois, repoussant son expiration à six mois à compter de la réception du recours de l'intéressé. Dès lors, en déduisant du caractère erroné de cette mention que le délai de recours opposable à M. X à l'encontre de la décision en cause n'avait pas couru, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:377141

Contrat de travail

[Brèves] Requalification du contrat de travail temporaire : les périodes non travaillées n'ouvrent droit à rappel de salaire que si le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 09 décembre 2009, n° 08-41.737, FS-P+B (N° Lexbase : A4525EPB)

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N7154BMW

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Le 22 Septembre 2013

Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 décembre 2009 (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 08-41.737, FS-P+B N° Lexbase : A4525EPB).
Dans cette affaire, une salariée avait été mise à la disposition d'une société par diverses entreprises de travail temporaire, de mars 1989 à avril 2005, dans le cadre de trente-huit contrats de mission de travail temporaire. Elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats et de diverses demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Pour condamner la société à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le par la cour d'appel retenait que la salariée était liée, du fait de la requalification, à la société, par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, avaient alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées, ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim, que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et devait donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il était responsable, verser le salaire convenu, peu important que la salariée ne justifiait pas de sa situation durant les périodes d'inactivité. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Ainsi, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. Dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, durant les périodes non travaillées, la salariée s'était tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail (sur les obligations de l'entreprise utilisatrice vis-à-vis du travailleur temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7959ESL).

newsid:377154

Pénal

[Brèves] Pas de complicité du chef de provocation à la discrimination raciale lorsque la personne interviewée ignorait que ses propos seraient repris sur le blog du journal

Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 08-88.484, FS-P+F (N° Lexbase : A3554EPC)

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N7091BML

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Le 22 Septembre 2013

Si l'auteur d'un propos repris par un journaliste peut en répondre en qualité de complice dans les termes du droit commun, c'est à la condition que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification, des faits personnels, positifs et conscients de complicité. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 08-88.484, Le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), FS-P+F N° Lexbase : A3554EPC). En l'espèce, M. G. a accordé une interview à un quotidien qui a été publiée dans l'édition datée du 23 novembre 2006 sous le titre "Le préfet sans langue de bois : l'autorité ça ne fait pas de mal". Le même jour, la rédaction a diffusé sur son blog un texte reprenant des extraits de cet entretien. A la suite de cette mise en ligne, le MRAP a fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication du site et la personnalité interviewée pour y répondre, respectivement en qualité d'auteur et de complice, du délit de provocation à la discrimination raciale. Le tribunal a relaxé le premier mais déclaré le second coupable de complicité du chef susvisé. Celui-ci a donc interjeté appel. Par un arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. En effet, selon les juges du fond, s'il n'est pas discuté que la personnalité ait été interviewée par des journalistes du quotidien, il n'est pas pour autant établi que ce dernier ait été informé de ce que son interview ou des extraits seraient diffusés sur le blog du journal. Ils en ont conclu que la partie poursuivante n'établissait pas que l'auteur des propos savait qu'ils étaient destinés à être publiés sur un autre support que le journal, de sorte que les griefs invoqués n'étaient pas encourus. Et cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation puisque, à l'aune du principe précité, elle a rejeté le pourvoi formé par le MRAP.

newsid:377091

Propriété intellectuelle

[Brèves] Les dispositions de l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité

Réf. : Cass. civ. 1, 08 décembre 2009, n° 08-18.360, FS-P+B (N° Lexbase : A4406EPU)

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N7217BMA

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Le 11 Juin 2015

Il résulte de l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3424AD8), que le contrat de commande de publicité n'entraîne cession des droits de l'exploitation de l'oeuvre au producteur que si ce contrat précise la rémunération due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre, en fonction, notamment, de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Toutefois, l'article précité ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation, et non ceux que peuvent conclure, avec des sous-exploitants, les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit. Telle est la précision réalisée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-18.360, FS-P+B N° Lexbase : A4406EPU). En l'espèce, une société de transports en commun a confié à une agence de publicité la réalisation de l'ensemble de ses campagnes publicitaires. Après rupture des relations contractuelles, cette agence reprochant à l'annonceur d'utiliser les oeuvres réalisées sans que les droits d'exploitation en aient été cédés, elle l'a assigné en paiement des droits d'exploitation. Cependant, la cour d'appel de Lyon l'a déboutée dans un arrêt en date du 12 juin 2008. En effet, elle a considéré que les droits d'exploitation, au profit de l'annonceur, sur les oeuvres réalisées pour son compte, avaient été cédés par l'agence de publicité. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Cette dernière a rejeté le pourvoi formé par l'agence, estimant que la décision attaquée était légalement justifiée au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause.

newsid:377217

Sociétés

[Brèves] Sanction de la méconnaissance de l'interdiction pour une SA de racheter ses propres actions par l'intermédiaire d'un prête-nom

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-12.344,(N° Lexbase : A7100EPN)

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N7201BMN

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Le 22 Septembre 2013

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-206, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L8297GQD) n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acquisition. Par ailleurs, la demande de nullité d'une cession d'actions qui ne tend qu'à la protection d'intérêts privés relève des actions en nullité relative qui se prescrivent par 5 ans. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-12.344, FS-P+B N° Lexbase : A7100EPN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9528AQX). En l'espèce, le 9 novembre 1999, une association (la cédante) a transféré la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital d'une société anonyme au profit d'une autre association (la cessionnaire). Le 1er février 2006, la cédante, alléguant que la société anonyme avait en réalité acquis ses propres actions par le biais d'un prête-nom, l'association cessionnaire, a assigné celles-ci en annulation du transfert d'actions intervenu en 1999 et en nullité de l'association cessionnaire. L'ensemble de ses demandes ayant été rejeté, l'association cédante a formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à l'arrêt d'appel d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a dit prescrite son action en nullité en application de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), et d'avoir rejeté ses autres demandes. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette donc le pourvoi. Rappelons que, depuis la réforme de la prescription civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I), la nature de la nullité, absolue ou relative, n'a plus d'incidence sur le délai de prescription de l'action, qui a été uniformisé à cinq ans.

newsid:377201

Sécurité sociale

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010

Réf. : Loi n° 2009-1646, 24 décembre 2009, de financement de la sécurité sociale pour 2010, NOR : BCFX0922820L, VERSION JO (N° Lexbase : L1205IGQ)

Lecture: 2 min

N7220BMD

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Le 22 Septembre 2013

Le 27 décembre 2009, a été publiée au Journal officiel la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de financement de la Sécurité sociale pour 2010 N° Lexbase : L1205IGQ). Cette loi avait été adoptée définitivement par le Parlement le 26 novembre dernier. Dix articles ont, cependant, été censurés par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2009-596 DC, du 22 décembre 2009, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 N° Lexbase : A8381EP4). Celui-ci a, en effet, décidé qu'un certain nombre de dispositions de la LFSS pour 2010 "n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une LFSS". Ces mesures invalidées, qualifiées de cavaliers législatifs, portaient, notamment, sur les assistants maternels et les conditions de vente des médicaments. Le Gouvernement a, cependant, indiqué, le 22 décembre, qu'un nouveau vecteur législatif serait présenté au Parlement pour mettre en oeuvre les mesures remises en cause. En matière sociale, la loi prévoit, notamment, de réduire plusieurs niches sociales ou d'anticiper leur fin. Elle met en place :
- la création du revenu de solidarité activité pour les jeunes de 18, au moins, et de 25 ans, au plus, ayant exercé une activité professionnelle pendant une certaine durée ;
- le doublement de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les jeunes : 100 euros pour les moins de 16 ans, et 200 euros pour les 16 à 49 ans ;
- l'extension à certains demandeurs d'emploi du bénéfice de l'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise ;
- l'adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d'insertion conclu dans les ateliers et chantiers d'insertion. Le taux maximal de prise en charge est porté à 105 % du montant brut du Smic ;
- l'augmentation de 2 à 4 % du taux forfait social sur l'épargne salariale ;
- le doublement des taux de la contribution sur les retraites chapeaux, de 8 à 16 % pour les rentes, et de 6 à 12 % pour les primes ;
- et l'acquittement d'une contribution patronale additionnelle de 30 % sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 276 960 euros pour 2010 pour les retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010.
En outre, la loi met en place de nouvelles mesures de lutte contre la fraude aux prestations sociales, notamment en matière de travail illégal, d'arrêts maladie, d'assurance maladie, de prestations familiales et vieillesse, et tente de maitriser les dépenses de santé (lire N° Lexbase : N9379BMC).

newsid:377220

Environnement

[Brèves] L'autorité administrative est tenue de communiquer au demandeur, sans délai et sans condition, l'ensemble des données relatives à la localisation d'une dissémination d'OGM

Réf. : CE 9/10 SSR, 09 décembre 2009, n° 280969,(N° Lexbase : A8402EPU)

Lecture: 2 min

N7227BMM

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité administrative est tenue de communiquer au demandeur, sans délai et sans condition, l'ensemble des données relatives à la localisation d'une dissémination d'OGM. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 280969, Commune de Sausheim N° Lexbase : A8402EPU). Dans l'arrêt du 17 février 2009 (CJCE, 17 février 2009, aff. C-552/07 N° Lexbase : A2330EDN), par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, par une décision rendue le 21 novembre 2007, avait décidé de surseoir à statuer aux fin de l'interroger à titre préjudiciel (CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2007, n° 280969 N° Lexbase : A7249DZI), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le lieu de dissémination d'organismes génétiquement modifiés (OGM) est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel cette dissémination doit avoir lieu. Elle a ajouté qu'une réserve tenant à la protection de l'ordre public, ou à d'autres intérêts protégés par la loi, ne saurait être opposée à la communication des informations. La Haute juridiction administrative, confirme, en l'espèce, cette position, indiquant qu'il résulte de l'interprétation des dispositions de la Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (N° Lexbase : L8079AUR), donnée par la CJCE, d'une part, que le lieu de la dissémination, au sens de son article 25, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes et, d'autre part, qu'aucune réserve tenant à la protection de l'ordre public ou à d'autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication de ces informations. L'autorité administrative qui les détient est donc tenue de communiquer, sans délai et sans condition, à toute personne qui en fait la demande, l'ensemble des données en sa possession relatives à la localisation de la dissémination, telles qu'elles lui ont été transmises par le demandeur de l'autorisation de procéder à la dissémination, afin de permettre l'examen des conséquences du projet pour l'environnement. La circonstance que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est sans incidence sur cette obligation. C'est donc sans erreur de droit que le tribunal administratif, estimant que certains courriers préfectoraux n'avaient pas été communiqués à M. X, a jugé que l'intégralité des documents demandés par ce dernier à la commune était communicable (lire N° Lexbase : N7753BIY).

newsid:377227

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