Le Quotidien du 1 janvier 2010

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Calcul de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles

Réf. : CE 9 SS, 10 décembre 2009, n° 323526,(N° Lexbase : A4329EPZ)

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N7075BMY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2009, le Conseil d'Etat retient, au visa de l'article 1585 D du CGI (N° Lexbase : L5515HW8), que le tribunal administratif ne commet pas une erreur de droit en jugeant que, pour déterminer la valeur forfaitaire à prendre en compte pour calculer l'assiette des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles, il n'y avait lieu de tenir compte que de la surface nouvellement créée, et non de la surface totale du bâtiment, comprenant la surface préexistante (CE 9° s-s., 10 décembre 2009, n° 323526, Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire c/ M. Le Driant N° Lexbase : A4329EPZ). En l'espèce, le maire de la commune d'Huriel a accordé à M. Le D. un permis de construire ayant pour effet de porter de 122 m² à 161 m² la surface hors oeuvre nette de son habitation, à raison duquel M. Le D. a été assujetti à la taxe locale d'équipement, pour un montant de 261 euros, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, pour un montant de 42 euros, et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, pour un montant de 174 euros. L'administration se pourvoyait en cassation, à tort, contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait accordé à M. Le D. la réduction qu'il demandait de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles il a été assujetti, réduction calculée par différence entre la valeur locative d'une construction de 161 m² prévue en catégorie 5-1 second alinéa de l'article 1585 D du CGI et celle d'une construction de 39 m² prévue en catégorie 5-1 premier alinéa du même article .

newsid:377075

Fonction publique

[A la une] Tous les agents travaillant auprès de patients polyhandicapés peuvent se voir accorder le bénéfice de la NBI

Réf. : CE 4/5 SSR, 09 décembre 2009, n° 305863,(N° Lexbase : A4280EP9)

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N7135BM9

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Le 22 Septembre 2013

Tous les agents travaillant auprès de patients polyhandicapés peuvent se voir accorder le bénéfice de la NBI. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 305863, M. Ridoux N° Lexbase : A4280EP9). M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur d'un centre hospitalier a rejeté sa demande de nouvelle bonification indiciaire (NBI). La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-62 du 31 janvier 1996, portant modification de certaines dispositions relatives à la NBI et portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L0446IGM), "une nouvelle bonification indiciaire [...] est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés [...] : / 10°) Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées [...]". Les termes de "travail auprès des malades", au sens de ces dispositions, doivent s'entendre, compte tenu de la nature des troubles dont sont atteintes les personnes physiquement et mentalement déficientes accueillies dans les établissements qu'elles visent, de toute tâche accomplie par le personnel hospitalier auprès de ces patients, que ces tâches aient des finalités thérapeutiques, éducatives, d'hygiène ou d'assistance aux actes de leur vie courante. Par suite, en jugeant que le bénéfice de la NBI doit être réservé aux agents "assurant ou participant aux soins" des patients polyhandicapés et que cette bonification ne peut être accordée qu'aux infirmiers et aides-soignants exerçant dans un établissement ayant cette vocation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6028ES3).

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Justice

[Brèves] La vérification des droits contestés par le secrétaire de la juridiction, préalablement à la saisine du magistrat taxateur

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-18.366, F-D (N° Lexbase : A1560EPH)

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N6076BMY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 704 (N° Lexbase : L2980ADQ) à 718 du Code de procédure civile, une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction doit préalablement être effectuée avant toute saisine du magistrat taxateur. Tel est le principe dégagé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-18.366, F-D N° Lexbase : A1560EPH). En l'espèce, un client avait contesté l'état de frais et débours qu'une société d'avoué lui avait demandé de régler à un autre avoué. Par la suite, le premier président de la cour d'appel a rendu une ordonnance déclarant le client mal fondé en son recours aux motifs que la somme demandée est bien due par ce dernier. La Cour de cassation relève qu'"il ne ressort ni de l'ordonnance ni des productions que [le client] avait suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction des droits contestés", elle en a, par conséquent, déduit que le premier président avait méconnu les exigences des textes susvisés.

newsid:376076

Licenciement

[Brèves] Salarié protégé : l'employeur doit informer précisément l'autorité administrative de l'ensemble des mandats détenus par le salarié

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 décembre 2009, n° 315588,(N° Lexbase : A4305EP7)

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N7113BME

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient à l'employeur de porter à la connaissance de l'autorité administrative l'ensemble des mandats détenus par le salarié protégé dont le licenciement est envisagé dans la mesure où, pour valablement opérer son contrôle, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2009, n° 315588, M. Grèce N° Lexbase : A4305EP7).
Dans cette affaire, une société avait obtenu l'autorisation de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle. Contestant cette décision, il avait saisi le tribunal administratif, qui avait annulé l'autorisation de licenciement, mais dont le jugement avait par la suite était annulé par l'arrêt du 25 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 25 février 2008, n° 07NC00654, Société Alcatel N° Lexbase : A4276D7I). Cet arrêt est cassé par la Haute juridiction, qui rappelle que, pour opérer les contrôles, auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié et que, par suite, il appartient à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé. Or, la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail mentionnait sa qualité de délégué du personnel suppléant alors qu'il avait été élu en tant que délégué du personnel titulaire et l'inspecteur du travail avait visé dans sa décision autorisant le licenciement cette même qualité de délégué du personnel suppléant. Dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu notamment des exigences propres au mandat de délégué du personnel titulaire de l'intéressé. Par suite, en jugeant que la mention, sur la décision de l'autorité administrative, d'un mandat de délégué du personnel suppléant résultait d'une erreur de plume au motif que l'inspecteur du travail avait eu connaissance du mandat de délégué du personnel titulaire, et alors que la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur était entachée de la même erreur, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Ainsi, la société n'était pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé la décision du 18 janvier 2005 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X (sur la demande d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E9559EST).

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