Le Quotidien du 20 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Transcription d'un échange téléphonique entre un avocat et son client laissant présumer la participation de l'avocat à des faits constitutifs d'une infraction : absence de violation de l'article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 16 juin 2016, Req. 49176/11 (N° Lexbase : A1124RTS)

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N3284BWK

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Le 30 Juin 2016

Dès lors que la transcription de la conversation entre la requérante et son client était fondée sur le fait que son contenu était de nature à faire présumer que la requérante avait elle-même commis une infraction, et que le juge interne s'est assuré que cette transcription ne portait pas atteinte aux droits de la défense de son client, la circonstance que la première était l'avocate du second ne suffit pas pour caractériser une violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) à l'égard de celle-ci. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (CEDH, 16 juin 2016, Req. 49176/11 N° Lexbase : A1124RTS). Dans son arrêt, la Cour souligne que l'interception, l'enregistrement et la transcription d'une conversation téléphonique entre un client et son avocat constituent une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance. Cette ingérence s'est poursuivie dans le cas de l'avocat par l'utilisation de la transcription de cette conversation dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre elle. La base légale de l'ingérence litigieuse se trouve dans les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4943K8L), dès lors que l'interception, l'enregistrement et la transcription de la conversation ont été réalisées en exécution d'écoutes téléphoniques décidées par un juge d'instruction sur le fondement de ces dispositions. La Cour observe cependant que ces dispositions ne couvrent pas la situation des personnes dont les propos ont été interceptés à l'occasion de la mise sous écoute de la ligne téléphonique d'une autre personne. En particulier, elles ne prévoient pas la possibilité d'utiliser les propos interceptés contre l'auteur dans le cadre d'une autre procédure que celle dans le contexte de laquelle la mise sous écoute a été ordonnée. La Cour estime que l'avocate, professionnelle du droit, pouvait prévoir que la ligne téléphonique de son client était susceptible d'être placée sous écoute, que ceux des propos qui seraient de nature à faire présumer sa participation à une infraction pourraient être enregistrés et transcrits malgré sa qualité d'avocate, et qu'elle risquerait des poursuites. Elle pouvait prévoir que révéler une information couverte par le secret professionnel l'exposerait à des poursuites sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG). Elle pouvait également prévoir qu'un manquement de cette nature l'exposerait à des poursuites disciplinaires devant le conseil de l'Ordre des avocats, qui pouvait notamment agir sur demande du procureur général. La Cour admet donc que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6635ETW).

newsid:453284

Baux d'habitation

[Brèves] Réduction du délai de préavis du locataire en cas de perte d'emploi : la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue-t-elle une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-15.175, FS-P+B (N° Lexbase : A6990RSP)

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N3264BWS

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Le 21 Juin 2016

La rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), permettant au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 9 juin 2016 (Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-15.175, FS-P+B N° Lexbase : A6990RSP). En l'espèce, M. D. avait pris à bail un logement appartenant à Mme N.. Après avoir donné congé et libéré les lieux, il avait assigné la bailleresse en remboursement d'un trop-perçu de loyers et en restitution du dépôt de garantie. Elle faisait grief au jugement d'accueillir la demande en restitution de deux mois de loyer, faisant valoir que le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois dans l'un des cas limitativement énumérés par la loi et qu'en retenant cependant que le délai de préavis est également réduit à un mois dans le cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le tribunal d'instance, ajoutant au texte applicable, avait violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve le tribunal ayant exactement retenu que la rupture conventionnelle du contrat de travail constituait une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et permettait au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois ; le tribunal d'instance en avait alors déduit, à bon droit, que la bailleresse devait restituer une somme correspondant à deux mois de loyer indûment perçus au titre du préavis (sur l'autre point de l'arrêt, relatif à la charge de la preuve de l'origine des dégradations en cas de litige relatif à la restitution du dépôt de garantie, lire N° Lexbase : N3265BWT).

newsid:453264

Distribution

[Brèves] Distribution sélective : liberté du fournisseur de déterminer le nombre d'opérateurs agréés et de contrôler la location des distributeurs

Réf. : Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-22.093, F-D (N° Lexbase : A6859RST)

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N3226BWE

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Le 21 Juin 2016

Dans un système de distribution sélective, le fournisseur détermine librement le nombre d'opérateurs qu'il décide d'agréer et contrôle la localisation de l'établissement principal des distributeurs qu'il agrée. Dès lors, la nomination d'un nouveau distributeur est une prérogative du fournisseur, lequel étant libre dans la détermination de son numerus clausus et n'ayant pas à justifier de sa pertinence et de son objectivité, ne peut se voir reprocher d'avoir nommé un distributeur supplémentaire "sans justifications objectives". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 juin 2016 (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-22.093, F-D N° Lexbase : A6859RST). En l'espèce, une société est distributeur et réparateur agréé d'une marque automobile dans l'agglomération lyonnaise en vertu de deux contrats de distribution à durée indéterminée conclus le 24 octobre 2003 avec l'importateur en France des véhicules et pièces de rechange de la marque. Les deux autres concessionnaires présents dans l'agglomération lyonnaise ayant cessé leur activité en 2004 et 2005, le distributeur a ouvert deux nouveaux sites. Mais le fournisseur a, par la suite, agréé deux autres distributeurs-réparateurs. Le distributeur initial a fermé l'un de ses sites et reprochant au fournisseur d'avoir commis une faute en nommant l'un des garages sur l'agglomération lyonnaise, il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel (CA Versailles, 20 mai 2014, n° 12/03492 N° Lexbase : A4346MLK) qui n'a pas fait droit à cette demande. En effet, ce dernier a relevé que, lorsque le contrat de distribution a été signé, la marque automobile était déjà représentée par deux autres distributeurs dans l'agglomération lyonnaise et que la nomination d'un garage, troisième opérateur agréé aux côtés, notamment, du demandeur, n'a pas augmenté le nombre de distributeurs concurrents sur le secteur, peu important que le nombre de sites soit passé à quatre, le demandeur possédant lui-même deux sites. En outre, le secteur géographique attribué au nouveau garage agréé ne recoupait pas celui du demandeur et les distributeurs ne bénéficient pas d'une protection territoriale sur une zone géographique particulière. Dès lors, la cour d'appel en justement déduit que l'agrément délivré au nouveau garage ne modifiait pas l'équilibre du contrat conclu avec le demandeur en imposant à ce dernier de nouvelles conditions de concurrence défavorables.

newsid:453226

Fiscalité financière

[Brèves] Cession de titres : la règle "PEPS" est applicable quelle que soit la date d'acquisition effective des titres, sans qu'une numérotation des titres puisse y faire obstacle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 381289, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7230RSL)

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N3235BWQ

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Le 21 Juin 2016

Il résulte des termes mêmes de l'article 39 duodecies du CGI (N° Lexbase : L3833KWU) que, lorsqu'un contribuable cède des valeurs mobilières constituant des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, ces cessions sont réputées porter sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne, quelle qu'en soit la date d'acquisition effective. La numérotation des parts cédées n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cette règle, alors même qu'une telle numérotation aurait permis d'établir la date exacte d'acquisition et le coût réel d'acquisition de chacun des titres cédés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 381289, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7230RSL). En l'espèce, le requérant a acquis des parts numérotées d'une société en 1999. Le 5 juillet 2005, celle-ci a procédé à une augmentation de capital intégralement souscrite par le requérant, sous la forme d'un apport en contrepartie de l'attribution de parts supplémentaires numérotées, le coût unitaire d'acquisition de ces parts nouvelles s'établissant ainsi à 47 euros. Le même jour, il a cédé l'ensemble de ces parts, pour un prix unitaire de 47 euros, à une société civile dont il était le gérant. Cette cession n'a donné lieu à aucune déclaration de plus-value auprès de l'administration fiscale. Cette dernière a alors estimé qu'en application des dispositions du 6 de l'article 39 duodecies du CGI, la cession intervenue le 5 juillet 2005 devait être réputée avoir porté sur les parts les plus anciennes du portefeuille d'actifs professionnels du requérant, c'est-à-dire, au cas présent, sur des parts sociales acquises en 1999 à un coût égal à leur valeur nominale. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration sur cette question, la cession litigieuse devait être réputée porter sur des titres de portefeuille, au sens et pour l'application des dispositions du 6 de l'article 39 duodecies, et que la numérotation des parts cédées par le requérant n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de la règle "PEPS", alors même qu'une telle numérotation aurait permis d'établir la date exacte d'acquisition et le coût réel d'acquisition de chacun des titres cédés .

newsid:453235

Fonction publique

[Brèves] Obligation pour l'employeur public de reclasser un salarié atteint de manière définitive d'une inaptitude physique à exercer son emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement : application au cas d'un agent public en CDI

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 387373, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7763RSC)

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N3285BWL

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Le 21 Juin 2016

Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement, ce principe étant applicable aux agents contractuels de droit public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 387373, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7763RSC). Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé, comme la requérante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels. Dès lors, les juges d'appel ont entaché leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à l'intéressée un contrat à durée déterminée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0150EQM).

newsid:453285

Procédure administrative

[Brèves] Recours gracieux contre un acte publié : absence d'opposabilité des voies et délais de recours subordonnée à leur indication dans l'accusé de réception du recours gracieux

Réf. : CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 387547, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2413RS8)

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N3247BW8

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Le 21 Juin 2016

En cas de recours gracieux formé contre un acte publié, le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2016 (CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 387547, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2413RS8). Il résulte du principe précité que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 28 novembre 2014, n° 13NT01624 N° Lexbase : A8211M4U) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le recours gracieux formé par les requérants contre la délibération attaquée n'ait fait l'objet ni d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, ni d'une décision expresse dont la notification aurait comporté ces indications, n'avait pas eu pour effet de rendre inopposable à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux.

newsid:453247

Responsabilité

[Brèves] Prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux : précisions sur la date de manifestation du dommage ou de son aggravation au sens de l'article 2270-1 ancien du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-20.022, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9423RSS)

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N3286BWM

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Le 23 Juin 2016

La date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2557ABC), interprété à la lumière de la Directive 85/374 du Conseil, du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-20.022, FS-P+B+I N° Lexbase : A9423RSS). En l'espèce, souffrant d'une rhinopharyngite fébrile, M. X s'est vu prescrire un traitement à base d'aspirine, de paracétamol et d'antibiotique, à la suite duquel il a présenté divers troubles, notamment une atteinte de la muqueuse oculaire ayant conduit à une cécité, qui ont été attribués à un syndrome de Lyell. Le juge des référés, saisi le 16 juillet 2008 par les parents de M. X, et par ce dernier, a ordonné une expertise qui a fixé la date de la consolidation à la fin de l'année 2005. Le 13 avril 2012, les consorts X ont assigné le producteur des médicaments composés d'aspirine et de paracétamol, en réparation de leurs préjudices. Pour déclarer l'action des parents de M. X irrecevable comme étant prescrite, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 2270-1 du Code civil, interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la Directive, qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage, mais celle de sa manifestation, le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir à compter du 13 février 1998, date de la manifestation du dommage subi par M. X, était expiré au 16 juillet 2008, date de l'action des consorts X. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, censure les juges d'appel pour avoir considéré que le point de départ du délai de prescription était celui de la manifestation du dommage (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3544EUS).

newsid:453286

Social général

[Brèves] De la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Réf. : Décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 (N° Lexbase : L6047K8H)

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N3185BWU

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Le 21 Juin 2016

Publié au Journal officiel du 12 juin 2016, le décret n° 2016-771 du 10 juin 2016, relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience (N° Lexbase : L6047K8H) précise les modalités d'acquisition des blocs de compétences mentionnés au 1° du II de l'article L. 6323-6 du Code du travail (N° Lexbase : L6373IZ3) dont la préparation peut être financée par la mobilisation du compte personnel de formation créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP) et défini aux articles L. 6323-1 (N° Lexbase : L6378IZA) à L. 6323-23 du Code du travail.
Le décret définit ce qu'est un bloc de compétences au regard du diplôme du baccalauréat professionnel et prévoit les modalités selon lesquelles son acquisition est reconnue. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement général du baccalauréat professionnel codifié aux articles D. 337-51 (N° Lexbase : L6063HNU) à D. 337-94-1 du Code de l'éducation, relatives aux unités constitutives et applicables aux candidats de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.
Il prévoit notamment :
- la délivrance d'un document attestant de la maîtrise des compétences liées à un bloc, qui permet notamment de faire valoir ces compétences dans le cadre d'une poursuite de formation et à l'égard d'un employeur ;
- que les candidats titulaires depuis plus de cinq ans de cette attestation sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante ;
- et la suppression des minima de durée de formation, période de formation en milieu professionnel non comprise, qui étaient exigés à l'article D. 337-61 (N° Lexbase : L9213IC9) pour se présenter à l'examen (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4895E7G).

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