Art. L6323-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L6373IZ3
I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
II. ― Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :
1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;
3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
III. ― L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, prise en charge par les salariés/chômeurs eux-mêmes » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « De la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience » / brèves / le quotidien du 20 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication au Journal officiel du décret relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles » / brèves / le quotidien du 18 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Focus sur le compte personnel de formation » / focus / lexbase social n°599 du 29 janvier 2015 Abonnés
Cité par Art. D214-7, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-126, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-140, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-2, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-52, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-97, Code de l'éducation
Cité par Art. D643-3, Code de l'éducation
Cité par Art. D212-13, Code du sport
Cité par Art. D212-23, Code du sport
Cité par Art. D212-38, Code du sport
Cité par Art. D212-54, Code du sport
Cité par Art. D5151-11, Code du travail
Cité par Art. D6113-1, Code du travail
Cité par Art. D6113-29, Code du travail
Cité par Art. D6323-4, Code du travail
Cité par Art. D6323-5, Code du travail
Cité par Art. D6323-7, Code du travail
Cité par Art. D6323-8-2, Code du travail
Cité par Art. D6324-1, Code du travail
Cité par Art. L6111-7, Code du travail
Cité par Art. L6323-11, Code du travail
Cité par Art. L6323-16, Code du travail
Cité par Art. L6323-17, Code du travail
Cité par Art. L6323-21, Code du travail
Cité par Art. L6323-31, Code du travail
Cité par Art. L6323-34, Code du travail
Cité par Art. L6323-4, Code du travail
Cité par Art. L6323-6-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-7, Code du travail
Cité par Art. L6323-8-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-9-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-9-2, Code du travail
Cité par Art. L6324-3, Code du travail
Ancien texte Art. L933-2, Code du travail
Cité par Art. R6323-4, Code du travail
Cité par Art. R6323-45, Code du travail
Cité par Art. R6323-8, Code du travail
Cité par Art. R6333-3, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.