Le Quotidien du 17 juin 2016

Le Quotidien

Administrateurs judiciaires

[Brèves] Défaut de communication au commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du registre des opérateurs de ventes : faute disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.365, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9422RSR)

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Le 23 Juin 2016

Il résulte des articles L. 321-10 (N° Lexbase : L7962IQX) et R. 321-45 (N° Lexbase : L9841IRW) du Code de commerce que le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques procède à l'instruction préalable du dossier des poursuites disciplinaires engagées devant ce dernier à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents, au nombre desquels figure le registre tenu jour par jour par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du même code (N° Lexbase : L7956IQQ), en application des articles 321-7 (N° Lexbase : L7629IPA) et 321-8 (N° Lexbase : L1930AMG) du Code pénal. Aux termes de l'article L. 321-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7973IQD), tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux mêmes opérateurs et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 (N° Lexbase : L7961IQW) peut donner lieu à sanction disciplinaire. Il en résulte que le défaut de communication du registre susmentionné est de nature à constituer une faute disciplinaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A9422RSR). En l'espèce, un commissaire-priseur et gérant d'une société opérateur de ventes volontaires, ainsi que cette dernière, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a confirmé leur sanction pour avoir commis divers manquements à l'occasion de la vente d'un tableau : avoir fait figurer dans le catalogue de la vente une estimation de la valeur de ce tableau dix fois inférieure à l'estimation de l'expert associé, ne pas avoir établi de mandat de vente signé par le propriétaire du tableau et, en dernier lieu, avoir refusé de communiquer au commissaire du Gouvernement intervenant au titre de l'instruction préparatoire du dossier disciplinaire la page du livre de police comprenant le tableau. Sur le premier manquement, la Cour confirme qu'ils avaient commis une faute en faisant figurer, dans le catalogue, une estimation du tableau litigieux délibérément sous-évaluée et en rien conforme aux dires de l'expert, tout en mentionnant le nom de celui-ci pour ce lot spécifique. Sur le deuxième manquement, elle confirme également l'arrêt d'appel retenant qu'est d'ordre public la règle de l'article L. 321-5, I, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7957IQR) selon lequel que le mandat en vertu duquel les opérateurs agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est établi par écrit. Et, enfin, énonçant la solution précitée, la Cour rejette le pourvoi.

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Administrateurs judiciaires

[Brèves] Défaut de communication au commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du registre des opérateurs de ventes : faute disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.365, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9422RSR)

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Le 23 Juin 2016

Il résulte des articles L. 321-10 (N° Lexbase : L7962IQX) et R. 321-45 (N° Lexbase : L9841IRW) du Code de commerce que le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques procède à l'instruction préalable du dossier des poursuites disciplinaires engagées devant ce dernier à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents, au nombre desquels figure le registre tenu jour par jour par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du même code (N° Lexbase : L7956IQQ), en application des articles 321-7 (N° Lexbase : L7629IPA) et 321-8 (N° Lexbase : L1930AMG) du Code pénal. Aux termes de l'article L. 321-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7973IQD), tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux mêmes opérateurs et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 (N° Lexbase : L7961IQW) peut donner lieu à sanction disciplinaire. Il en résulte que le défaut de communication du registre susmentionné est de nature à constituer une faute disciplinaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A9422RSR). En l'espèce, un commissaire-priseur et gérant d'une société opérateur de ventes volontaires, ainsi que cette dernière, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a confirmé leur sanction pour avoir commis divers manquements à l'occasion de la vente d'un tableau : avoir fait figurer dans le catalogue de la vente une estimation de la valeur de ce tableau dix fois inférieure à l'estimation de l'expert associé, ne pas avoir établi de mandat de vente signé par le propriétaire du tableau et, en dernier lieu, avoir refusé de communiquer au commissaire du Gouvernement intervenant au titre de l'instruction préparatoire du dossier disciplinaire la page du livre de police comprenant le tableau. Sur le premier manquement, la Cour confirme qu'ils avaient commis une faute en faisant figurer, dans le catalogue, une estimation du tableau litigieux délibérément sous-évaluée et en rien conforme aux dires de l'expert, tout en mentionnant le nom de celui-ci pour ce lot spécifique. Sur le deuxième manquement, elle confirme également l'arrêt d'appel retenant qu'est d'ordre public la règle de l'article L. 321-5, I, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7957IQR) selon lequel que le mandat en vertu duquel les opérateurs agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est établi par écrit. Et, enfin, énonçant la solution précitée, la Cour rejette le pourvoi.

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] SCP d'avocats : sort des parts sociales après le décès d'un associé

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 13-28.851, F-D (N° Lexbase : A8568RRR)

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Le 21 Juin 2016

D'une part, l'ayant droit de l'associé décédé n'acquiert pas la qualité d'associé ; d'autre part, il conserve, jusqu'à la cession ou au rachat intégral des parts de son auteur, vocation à la répartition des bénéfices, lesquels sont susceptibles de se compenser avec le solde débiteur du compte courant d'associé du défunt. Tels sont les rappels opérés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 13-28.851, F-D N° Lexbase : A8568RRR). En l'espèce, Me X, avocate, ayant cédé, le 10 août 1995, à Me Y, dix parts représentant 2,5 % du capital de sa société civile professionnelle, est décédée le 2 août 2003, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme Z. Me Y et la SCP ont assigné, en paiement du solde débiteur du compte courant d'associée de la défunte, Mme Z qui a sollicité la communication des documents comptables, financiers et fiscaux de la SCP afférents aux exercices 1995 à 2013, en vue d'obtenir la rétribution de ses parts et sa quote-part des bénéfices distribués. Pour accueillir l'action de Me Y et de la SCP, et rejeter les demandes de Mme Z, la cour d'appel énonce que les comptes postérieurs au décès de l'associée ne concernent pas le litige et que Mme Z, assignée en qualité d'ayant droit de celle-ci, est la mieux placée, en qualité de titulaire des parts sociales de sa mère, pour disposer des renseignements qu'elle sollicite sur la situation de la société (CA Aix-en-Provence, 11 juillet 2013, n° 12/15698 N° Lexbase : A6589KIU). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1289 du Code civil (N° Lexbase : L1399ABG), 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID), 31 et suivants du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 (N° Lexbase : L7112AZG) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0108EUK).

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Contrats administratifs

[Brèves] Contrat conclu entre deux personnes publiques et portant cession de biens relevant du domaine privé de l'une d'elles : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 6 juin 2016, n° 4051 (N° Lexbase : A0819RS7)

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N3244BW3

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Le 21 Juin 2016

Un contrat conclu entre deux personnes publiques et portant cession de biens relevant du domaine privé de l'une d'elles à raison de ses clauses le soumettant à un régime juridique exorbitant du droit commun est un contrat de nature administrative qui relève de la compétence du juge administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 6 juin 2016 (T. confl., 6 juin 2016, n° 4051 N° Lexbase : A0819RS7 et lire N° Lexbase : N3208BWQ). Les contrats portant vente ou disposition des biens du domaine privé sont des contrats de droit privé (T. confl., 10 mai 1993, n° 2850 N° Lexbase : A5900BKQ), y compris lorsqu'ils ont été conclus entre deux personnes publiques (T. confl., 15 novembre 1999, n° 3144 N° Lexbase : A6678A7H). Il en va toutefois différemment lorsque ces contrats comportent des clauses exorbitantes de droit commun (T. confl., 22 novembre 2010, n° 3764 N° Lexbase : A4408GLT), soit des clauses impliquant, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs (T. confl., 13 octobre 2014, n° 3963 N° Lexbase : A6721MYL). En l'espèce, bien que le contrat conclu entre les deux personnes publiques ait porté sur la cession de biens du domaine privé de l'une d'elles, le Tribunal relève qu'il comportait plusieurs clauses impliquant, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il conclut en conséquence à la nature administrative du contrat et à la compétence du juge administratif.

newsid:453244

Droit des étrangers

[Brèves] Arrêté relatif aux contrôles d'identité en zone "Schengen" : les droits et libertés fondamentaux sont respectés !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 juin 2016, n° 372721, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9406RS8)

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N3280BWE

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Le 24 Juin 2016

L'arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles d'identité dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale (N° Lexbase : L6146ISG) est conforme au droit au recours effectif, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité et de droit au respect de la vie privée. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat le 13 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 juin 2016, n° 372721, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9406RS8). En l'espèce, M. B. et M. E. demandaient au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur avait rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 mars 2012. Ils soulevaient également, par la voie de l'exception, des moyens à l'encontre de l'ensemble des alinéas de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4994K8H). Le Conseil d'Etat limite, cependant, leur contestation au huitième alinéa de l'article 78-2, considérant que la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un Traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale. Sur le fond, les requérants soutenaient, d'abord, l'atteinte au droit au recours effectif ne permettant pas l'identification des auteurs des contrôles d'identité ni par le port d'un matricule, ni par la délivrance de récépissés attestant de la réalisation de tels contrôles. Les juges écartent le moyen eu égard aux dispositions de l'article R. 434-15 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9237IYR) qui ont eu pour effet de permettre aux personnes soumises à des contrôles d'identité d'identifier précisément la ou les personnes qui ont procédé à ces contrôles. M. B. et M. E. invoquaient, ensuite, l'atteinte à la liberté d'aller et venir. Le Conseil d'Etat écarte, également, ce moyen, les dispositions litigieuses ne prévoyant, selon lui, aucune forme de privation de liberté. Les requérants invoquaient, enfin, qu'ils feraient l'objet de discriminations en raison de leur origine ou de leur apparence physique, se traduisant par des contrôles d'identité répétés de la part des forces de l'ordre sur le fondement des dispositions litigieuses. Le Conseil d'Etat estime que les dispositions concernées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), ni les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux (N° Lexbase : L8117ANX), ainsi que par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Conseil d'Etat conclut, par conséquent, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3275E43).

newsid:453280

Procédure pénale

[Brèves] Des effets de la rétractation du consentement sur la procédure d'extradition simplifiée

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2016, n° 16-81.994, F-P+B (N° Lexbase : A6967RST)

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N3206BWN

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Le 21 Juin 2016

Lorsque la personne réclamée, qui comparaît devant la chambre de l'instruction selon la procédure d'extradition simplifiée, déclare ne plus consentir à son extradition, la procédure se poursuit en vertu des règles de la procédure d'extradition de droit commun, si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2016 (Cass. crim., 7 juin 2016, n° 16-81.994, F-P+B N° Lexbase : A6967RST ; cf. également, Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-84.617, F-P+F N° Lexbase : A7493DY8, où les juges rappellent que la procédure d'extradition simplifiée n'est pas applicable à l'extradition d'un individu vers un Etat non membre de l'Union européenne). Dans cette affaire, M. S. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 9 septembre 2015 par un tribunal norvégien des chefs de vols aggravés et recel. En raison de la diffusion de ce mandat sur le système d'information Schengen valant demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'intéressé a été interpellé le 29 février 2016 dans le département du Pas-de-Calais. Le 1er mars 2016, M. S. a été présenté au procureur général près la cour d'appel devant lequel l'intéressé a consenti à son extradition. Le même jour, le premier président de la cour d'appel a ordonné son incarcération provisoire. Devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a déclaré ne plus consentir à son extradition. Pour donner un avis favorable à l'extradition de M. S., la chambre de l'instruction a retenu que les conditions légales permettant l'extradition de l'intéressé sont réunies, la demande portant sur des faits de vols aggravés, commis en Norvège du 29 avril au 5 mai 2015 et punissables en France et en Norvège d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte, sans constater qu'une demande d'extradition était parvenue aux autorités françaises, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 696-27, alinéa 2 (N° Lexbase : L0827DYB), et 696-28, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0828DYC), ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G).

newsid:453206

Propriété intellectuelle

[Brèves] Nouvelle enquête de l'EUIPO sur les PME de l'Union européenne et la propriété intellectuelle

Réf. : EUIPO, communiqué de presse du 14 juin 2016

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N3224BWC

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Le 21 Juin 2016

Une nouvelle enquête de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, anciennement OHMI) a interrogé près de 9 000 petites et moyennes entreprises (PME) de l'Union européenne (UE), afin de savoir comment celles-ci s'appuyaient sur les droits de propriété intellectuelle pour soutenir leur activité économique. L'enquête a révélé que 60 % des sociétés interrogées qui détiennent des droits de propriété intellectuelle (DPI) déclarent que la protection de l'innovation a eu un effet positif sur leur activité, notamment par l'amélioration de leur réputation et de leur image de fiabilité, ainsi que le renforcement de leurs perspectives commerciales à long terme. Les PME interrogées étaient plus enclines à recourir à l'enregistrement des noms de domaine internet et au secret commercial qu'à toute autre mesure de protection, et la prévention de la contrefaçon se distingue comme la principale raison d'enregistrer des droits de propriété intellectuelle. Près d'un tiers des PME interrogées indique que leurs droits de propriété intellectuelle ont déjà fait l'objet de violations et que, en dehors des procédures judiciaires, elles ont principalement eu recours à des négociations bilatérales pour résoudre les contentieux liés à l'atteinte portée à leurs droits. Les PME disent éviter les procédures judiciaires car elles les jugent trop longues et coûteuses. 12 % d'entre elles indiquent n'avoir entrepris aucune action lorsque ces atteintes se sont produites. Sur les entreprises interrogées qui n'avaient pas protégé leurs droits de propriété intellectuelle, 35 % ont affirmé ne pas voir l'intérêt de les protéger. Les autres motifs évoqués par les répondants pour ne pas prendre de mesures de protection incluent le manque de connaissances sur la procédure d'enregistrement, ainsi que la complexité et les coûts de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle (source : EUIPO, communiqué de presse du 14 juin 2016).

newsid:453224

Protection sociale

[Brèves] Droit pour un Etat d'imposer une condition de droit de séjour pour l'attribution de prestations sociales et discrimination indirecte justifiée par la nécessité de protéger les finances de l'Etat membre

Réf. : CJUE, 14 juin 2016, aff. C-308/14 (N° Lexbase : A7817RSC)

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N3221BW9

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Le 21 Juin 2016

Le Royaume-Uni peut exiger que les bénéficiaires des allocations familiales et du crédit d'impôt pour enfant disposent d'un droit de séjour dans cet Etat. Bien que cette condition soit considérée comme une discrimination indirecte, elle est justifiée par la nécessité de protéger les finances de l'Etat membre d'accueil. Le critère de la résidence habituelle, au sens du Règlement de coordination des systèmes de Sécurité sociale (Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale N° Lexbase : L7666HT4), n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de prestations, mais une "règle de conflit" qui a pour but d'éviter l'application simultanée de plusieurs législation nationale et d'empêcher que les personnes qui ont exercé leur droit de libre circulation soient privées de protection. Le règlement n'organise pas un régime commun de Sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts. Il ne détermine ainsi pas les conditions de fond de l'existence du droit aux prestations, car il appartient, en principe, à la législation de chaque Etat membre de déterminer ces conditions. Dans ce cadre, rien ne s'oppose à ce que l'octroi de prestations sociales à des citoyens de l'Union économiquement non actifs soit subordonné à l'exigence que ceux-ci remplissent les conditions pour disposer d'un droit de séjour légal dans l'Etat membre d'accueil. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (CJUE, 14 juin 2016, aff. C-308/14 N° Lexbase : A7817RSC).
En l'espèce, la Commission a reçu de nombreuses plaintes émanant de citoyens de l'Union non britanniques qui résident au Royaume-Uni. Ces citoyens ont dénoncé le fait que les autorités britanniques compétentes leur avaient refusé le bénéfice de certaines prestations sociales au motif qu'ils ne jouissent pas d'un droit de séjour dans ce pays. Estimant que la législation britannique n'est pas conforme aux dispositions du règlement, la Commission a formé un recours en manquement contre le Royaume-Uni. La Commission a relevé en effet que la législation britannique impose de vérifier que les demandeurs de certaines prestations sociales -parmi lesquelles figurent des prestations familiales telles que les allocations familiales et le crédit d'impôt pour enfant, en cause dans la présente affaire- séjournent légalement sur le sol britannique. Selon la Commission, cette condition serait discriminatoire et contraire à l'esprit du règlement, dans la mesure où ce dernier prendrait uniquement en compte la résidence habituelle du demandeur.
Enonçant la solution précitée, la Cour rejette le recours de la Commission.

newsid:453221

Sécurité sociale

[Brèves] Indemnités journalières : indemnisation en cas de prolongation de l'arrêt de travail conditionnée à la prescription de cette dernière par le médecin prescripteur de l'arrêt initial

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-19.443, F-P+B+I (N° Lexbase : A1152RTT)

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N3282BWH

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Le 23 Juin 2016

Au regard de l'article L. 162-4-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1381GUP), en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par l'article R. 162-1-9-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7997G7C). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-19.443, F-P+B+I N° Lexbase : A1152RTT).
En l'espèce, M. X s'est vu prescrire par un autre médecin une prolongation de son arrêt de travail initial délivré par un praticien du centre hospitalier de la côte basque. Pour faire droit à sa demande d'indemnisation, le tribunal des affaires de Sécurité sociale retient notamment que l'intéressé justifiait de son "impossibilité" conformément à l'article L. 162-4-4 du Code de la Sécurité sociale dans la mesure où le protocole mis en place par son club l'invitait à consulter dès le lendemain du match le cabinet S. avec lequel avait été passé une convention de procédure médicale, pour poser un diagnostic rapide.
La caisse primaire d'assurance maladie forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse et annule le jugement. Par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assuré de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant, le tribunal a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9935BXA).

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