Décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

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L6047K8H

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 8 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 25 mars 2016 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 29 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 avril 2016,

Décrète :

Article 1

Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article D. 337-52 est complété par l'alinéa suivant :

« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »

II. - L'article D. 337-61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 337-61. - Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue. »

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article D. 337-62 est remplacée par la phrase suivante :

« La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. »

IV. - Le premier alinéa de l'article D. 337-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de la période de formation en milieu professionnel peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. »

V. - Après le premier alinéa de l'article D. 337-71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-79 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »

VI. - L'article D. 337-79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »

VII. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, après les mots : « D. 337-78, » sont insérés les mots : « D. 337-79, ».

Article 2

L'article D. 371-3 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


Articles D. 311-5 et D. 312-48-1


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 333-1 à D. 333-18


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-32 à D. 337-44


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111


Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 : » ;

3° A compter du 1er septembre 2016, à la troisième ligne du tableau prévu au I de l'article D. 371-3, la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.

Article 3

L'article D. 373-2 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


Articles D. 332-16 à D. 332-29


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-32 à D. 337-44


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111


Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : » ;

3° A compter du 1er septembre 2016, à la deuxième ligne du tableau prévu au I de l'article D. 373-2, la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.

Article 4

L'article D. 374-3 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 332-8 à D. 332-29


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 333-1 à D. 333-18


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-32 à D. 337-44


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)


Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111


Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 : » ;

3° A compter du 1er septembre 2016, à la troisième ligne du tableau prévu au I de l'article D. 374-3, la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

Article 6

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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