Le Quotidien du 10 février 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La mise en oeuvre de l'ancien article 792 du Code civil est subordonnée à la qualité d'héritier

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-19.573,(N° Lexbase : A6978ECG)

Lecture: 1 min

N4902BIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344902
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 792 du Code civil (N° Lexbase : L3413ABZ), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), ne peuvent être mises en oeuvre que par les héritiers et les créanciers de la succession. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-19.573, FS-P+B N° Lexbase : A6978ECG). En l'espèce, Mme G., demeurant aux Etats-Unis, est décédée en 1947 en laissant pour lui succéder trois fils et une fille. Cependant, l'acte de notoriété dressé après son décès ne mentionnait que l'existence des trois fils. La fille a donc introduit une action tendant à la reconnaissance de sa qualité d'héritière et de ses droits successoraux et en partage d'une terre demeurée indivise. Invoquant son inaction pendant plus de trente ans, certains héritiers ont opposé la prescription extinctive de l'action. Au final, la Haute juridiction a décidé que cette inaction ayant fait perdre à celle-ci, à l'expiration du délai de prescription, la qualité d'héritier, il en résultait que la demande de ses ayants droit tendant à l'application de la sanction du recel successoral était irrecevable.

newsid:344902

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Modalités d'application du dispositif d'option des sociétés de capitaux pour le régime fiscal des sociétés de personnes

Réf. : Décret n° 2009-116, 30-01-2009, relatif aux modalités d'application du dispositif d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts, NOR ... (N° Lexbase : L6930ICN)

Lecture: 1 min

N4855BIN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344855
Copier

Le 18 Juillet 2013

Un décret vient préciser les modalités d'application du dispositif d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AB du CGI (N° Lexbase : L2368IBC) (décret n° 2009-116 du 30 janvier 2009 N° Lexbase : L6930ICN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4496ERX). Il insère un article 46 terdecies DA à l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L9783HLW). Il est ainsi prévu que la notification de l'option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AB du CGI doit comporter la date d'effet de l'option, l'indication de la dénomination sociale, de l'adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société ainsi que le numéro d'identité qui lui a été attribué. Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d'ouverture du premier exercice auquel l'option s'applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société. Cette notification doit être signée par les associés. Les sociétés qui ont opté doivent joindre aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices pendant lesquels l'option s'applique un état comportant des informations sur le principal établissement, la composition du capital, et les associés. La renonciation au régime fiscal des sociétés de personnes s'effectue sur papier libre. Elle comporte l'indication de la dénomination sociale de la société, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

newsid:344855

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance de restitution : la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente, consécutivement à l'annulation de cette dernière, est une créance antérieure

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.098, F-P+B+R (N° Lexbase : A6510EC4)

Lecture: 1 min

N4782BIX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344782
Copier

Le 22 Septembre 2013

Si, en principe, la créance de restitution du prix née de l'annulation d'une vente, prononcée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6884AIS), la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente d'un immeuble, à la suite de l'annulation de cette vente, en application des articles L. 621-107 (N° Lexbase : L6959AIL) et L. 621-108 (N° Lexbase : L6960AIM) du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, a, en revanche, son origine antérieurement au jugement d'ouverture. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2009, rendu sous l'empire des anciennes dispositions mais promis aux honneurs de son Rapport annuel, (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.098, F-P+B+R N° Lexbase : A6510EC4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficultés" N° Lexbase : E7871A4B). En l'espèce, le 25 juin 2002, une société (la société) a vendu à une SCI, dirigée par la même personne, un ensemble immobilier dont le prix a été principalement affecté au remboursement d'un prêt consenti par une banque à une SARL, associée unique de la société. Après la mise en redressement judiciaire de la société, celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession, la date de cessation des paiements de la société a été reportée au 1er juin 2002. Le commissaire à l'exécution du plan a assigné la SCI et la banque aux fins de voir ordonner la réintégration de l'immeuble dans l'actif de la société. Rappelant le principe énoncé ci-dessus, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir annulé la vente avec effet rétroactif et donc imposé la restitution de l'immeuble et du prix selon les règles applicables en matière de procédure collective, s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective.

newsid:344782

Institutions

[Brèves] Adoption en première lecture du projet de loi organique sur la réforme du travail parlementaire à l'Assemblée nationale

Réf. : CEDH 04-11-1950, art. 34 (N° Lexbase : L4769AQP)

Lecture: 1 min

N4882BIN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344882
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1 (N° Lexbase : L4769AQP), 39 (N° Lexbase : L4774AQU) et 44 (N° Lexbase : L4780AQ4) de la Constitution a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 27 janvier 2009. Il indique que, lorsque le Président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre. Ensuite, il est joint aux projets de loi, dès leur transmission au Conseil d'Etat, un ou plusieurs documents qui rendent compte de l'étude d'impact réalisée. Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance. Enfin, les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après que le délai de dépôt des amendements des membres du Parlement a expiré, le droit, pour les membres du Parlement, de déposer des amendements, portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé s'il porte article additionnel, est ouvert à nouveau, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le texte, renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du réglement et d'administration générale du Sénat, sera discuté en séance publique le 12 février 2009.

newsid:344882

Consommation

[Brèves] Protection accrue des consommateurs en matière de time share

Réf. : Directive (CE) n° 2008/122 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009, relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps ... (N° Lexbase : L6947ICB)

Lecture: 1 min

N4901BID

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344901
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 3 février dernier, la Directive du 14 janvier 2009, relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange (Directive (CE) 2008/122 N° Lexbase : L6947ICB). Ce texte précise les conditions commerciales liées à l'utilisation de biens à temps partagé et aux produits de vacances à long terme, ainsi qu'à la revente et à l'échange, afin de permettre au consommateur de prendre connaissance des informations précontractuelles, des droits et obligations des contrats et des possibilités de rétractation, de façon claire et compréhensible. A cet égard, le consommateur devra recevoir une brochure contenant des informations sur le bien utilisé à temps partiel, brochure rédigée soit dans la langue du pays dont il est ressortissant, soit dans celle du pays où est situé le bien. Le consommateur pourra également bénéficier d'une prolongation du délai de rétractation si l'information pertinente n'a pas été fournie par les opérateurs professionnels. L'exercice du droit de rétractation devra rester gratuit durant ce délai prolongé quels que soient les services dont le consommateur ait pu profiter. L'expiration du délai de rétractation n'interdit pas au consommateur d'exercer des recours en cas de manquements aux exigences en matière d'information.

newsid:344901

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation équivalent retraite

Réf. : Décret n° 2009-124, 04 février 2009, revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation spécifique de solidarité et l'allocation équivalent retraite, NOR : ECED0901767D, VERSION JO (N° Lexbase : L7224ICK)

Lecture: 1 min

N4897BI9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344897
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-124 du 4 février 2009 (N° Lexbase : L7224ICK), publié au Journal officiel du 5 février, porte revalorisation de l'allocation temporaire d'attente (C. trav., art. L. 5423-8 N° Lexbase : L5812IAI), de l'allocation spécifique de solidarité (C. trav., art. L. 5423-1 N° Lexbase : L2807H9T) et de l'allocation équivalent retraite (C. trav., art. L. 5423-23 N° Lexbase : L2354HXH). Désormais, donc, le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est de 10,54 euros ; le montant journalier de l'allocation spécifique de solidarité de 14,96 euros ; le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6,52 euros ; enfin, le montant journalier de l'allocation équivalent retraite est de 32,30 euros. A noter que ces nouveaux taux sont, d'ores et déjà, applicables, puisqu'ils entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009 .

newsid:344897

Urbanisme

[Brèves] Condamnation d'une personne ayant implanté une construction d'habitation sans avoir obtenu de permis de construire

Réf. : Cass. crim., 13-01-2009, n° 08-84.459, MERENTIER Francis, F-P+F (N° Lexbase : A7086ECG)

Lecture: 1 min

N4838BIZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344838
Copier

Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation confirme la condamnation d'une personne ayant implanté une construction d'habitation sans avoir obtenu un permis de construire au préalable, dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.459, F-P+F N° Lexbase : A7086ECG). Dans cette affaire, M. X se pourvoit contre l'arrêt qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux. En effet, le demandeur a été poursuivi pour avoir implanté une construction d'habitation sur plusieurs parcelles, sans avoir obtenu un permis de construire au préalable. L'arrêt attaqué rejette l'argumentation du prévenu qui, après avoir reconnu les faits en première instance, soutenait que la construction litigieuse n'avait pas été implantée sur les parcelles visées à la prévention. La Cour suprême relève qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été condamné pour avoir édifié, sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, l'immeuble visé à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:344838

Audiovisuel

[Brèves] Le Parlement adopte le projet de loi relatif à la réforme de l'audiovisuel

Lecture: 1 min

N4898BIA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227645-edition-du-10022009#article-344898
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, a été adopté par le Sénat le 4 février 2009, après que l'Assemblée nationale ait fait de même le 3 février. Ce texte, présenté par le ministre de la Culture et de la Communication, comprend comme mesure emblématique la suppression, déjà appliquée depuis le 5 janvier, de la publicité sur les télévisions publiques entre vingt heures et six heures du matin. Ce texte prévoit, également, la nomination des présidents de France Télévisions et de Radio France en conseil des ministres, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des commissions des Affaires culturelles de l'Assemblée et du Sénat. Pour compenser la perte des recettes due à la suppression de la publicité, le texte prévoit que la redevance audiovisuelle, actuellement de 116 euros, sera indexée sur l'inflation et portée à 118 euros en 2009, puis à 120 euros au 1er janvier 2010. Dans le même but, deux taxes nouvelles sont créées, l'une sur les recettes publicitaires des chaînes privées, l'autre sur les opérateurs de communications électroniques. Enfin, le texte rénove la structure de France Télévisions afin de permettre la présence du secteur public audiovisuel sur tous les supports de diffusion et l'accessibilité de tous les citoyens aux offres de contenus publics grâce au développement des technologies numériques.

newsid:344898

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus