Jurisprudence : Cass. com., 20-01-2009, n° 08-11.098, F-P+B+R, Rejet

Cass. com., 20-01-2009, n° 08-11.098, F-P+B+R, Rejet

A6510EC4

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Cass. com., 20-01-2009, n° 08-11.098, F-P+B+R, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2762283-cass-com-20012009-n-0811098-fp-b-r-rejet
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Abstract

Si, en principe, la créance de restitution du prix née de l'annulation d'une vente, prononcée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente d'un immeuble, à la suite de l'annulation de cette vente, en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, a, en revanche, son origine antérieurement au jugement d'ouverture.



COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 janvier 2009
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 50 F P+B+R
Pourvoi n° D
08-11.098
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire d'Alsace, dont le siège est Strasbourg ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant
1°/ à M. Jean-Claude Y, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Miroiterie vitrerie Monnier, domicilié Belfort,
2°/ à la société Ara, société civile immobilière, dont le siège est Holtzwihr, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2008, où étaient présents Mme Favre, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire d'Alsace, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2007), que le 25 juin 2002, la Sarl Miroiterie vitrerie Monnier (la société MVM), dirigée par M. ..., a vendu à la SCI Ara (la SCI), dirigée également par M. ..., un ensemble immobilier dont le prix a été principalement affecté au remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire d'Alsace (la banque) à la Sarl Fabrizio, associée unique de la société MVM ; qu'après la mise en redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2003 de la société MVM, celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 24 juin 2003, M. Y étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 28 octobre 2003, la date de cessation des paiements de la société MVM a été reportée au 1er juin 2002 ; que par acte du 2 novembre 2004, M. Y, ès qualités, a assigné la SCI et la banque aux fins, au principal, de voir ordonner la réintégration de l'immeuble, objet de la vente du 25 juin 2002, dans l'actif de la société MVM et de voir déclarer la décision à intervenir opposable à la banque, sur le fondement de l'article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Sur le premier moyen

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la vente, d'avoir ordonné la réintégration de l'immeuble dans l'actif de la société MVM et de lui avoir déclaré l'arrêt commun et opposable en sa qualité de créancier hypothécaire de la SCI, alors, selon le moyen, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, sont payées à leur échéance ; que la créance de restitution du prix née de l'annulation judiciaire d'une vente prononcée après l'ouverture de la procédure entrant dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce ancien, dans sa rédaction applicable en la cause, la restitution de l'immeuble est subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur ; qu'en retenant qu'en l'espèce, l'annulation avec effet rétroactif de la vente litigieuse imposait "d'une part la restitution de l'immeuble par la SCI, d'autre part, la restitution du prix, mais selon les règles applicables en matière de procédure collective s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de cette procédure", après avoir pourtant relevé que le redressement judiciaire de la société MVM avait été ouvert le 14 janvier 2003, ce dont il résultait que la créance de restitution de prix née de l'annulation bénéficiait du privilège de l'article L. 621-32 ancien du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les dispositions du texte précité ;

Mais attendu que si, en principe, la créance de restitution du prix née de l'annulation d'une vente, prononcée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente d'un immeuble, à la suite de l'annulation de cette vente, en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, a, en revanche, son origine antérieurement au jugement d'ouverture ;
Et attendu que la cour d'appel, qui décide que la vente litigieuse doit être annulée avec effet rétroactif, ce qui impose, d'un côté, la restitution de l'immeuble par la SCI, de l'autre, la restitution du prix selon les règles applicables en matière de procédure collective, s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective de la société MVM, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt qu'elle avait conclu avec la SCI par acte authentique du 25 juin 2002, alors, selon le moyen, que l'annulation judiciaire d'une vente laisse subsister le prêt affecté à son financement à moins qu'il ne soit établi que le prêteur et le vendeur ont agi de concert ou que les deux conventions intimement liées avaient une cause unique ; qu'en se bornant à relever, pour constater la résolution de pleindroit du contrat de prêt, que la "nullité du contrat de vente entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu pour son exécution entre la banque et la SCI, qui la sollicite à juste titre", sans établir que le prêteur avait connaissance de l'irrégularité qui entachait la vente ou que les deux conventions répondaient dans l'esprit des parties à une cause unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Banque populaire d'Alsace.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la vente notariée passée entre la SARL MVM et la SCI Ara le 25 juin 2002, ordonné la réintégration de l'immeuble vendu à l'actif de la SARL MVM, et dit que son arrêt serait commun et opposable à la Banque Populaire d'Alsace en sa qualité de créancier hypothécaire du chef de la SCI ARA ;
Aux motifs que " aux termes de l'article L. 621-108 du Code de commerce, les actes à titre onéreux accomplis en période suspecte peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation de paiement. En l'espèce la personne qui a traité avec la SARL MVM, débitrice, est la SCI ARA, la Banque Populaire n'intervenant à la procédure qu'indirectement, pour avoir consenti à la SCI ARA un prêt hypothécaire en vue du paiement du prix. Il y a lieu en conséquence de rechercher si la SARL MVM était en état de cessation de paiement à la date de la vente (25/06/2002) et si la SCI ARA le savait - étant observé que le gérant de ces deux sociétés étant la même personne, si l'état de cessation de paiement de la SARL MVM était retenu, son dirigeant n'aurait pu l'ignorer, ni par conséquent la SCI ARA l'analyse se limite ainsi à l'existence de la cessation de paiement au 25 juin 2002. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'appelant ne se contente pas d'affirmations insuffisamment étayées pour démontrer qu'à la date précitée le passif de la SARL MVM, tel qu'exige, ne pouvait être couvert par l'actif disponible. En effet, Maître Jean-Claude Y se réfère expressément à la condamnation pénale définitive du chef de banqueroute, infligée à A. ..., gérant commun de la SARL MVM, de la SCI ARA et de la SARL Fabrizio, pour avoir détournée l'actif de la première nommée au profit de la troisième par le truchement de la vente consentie à la seconde ; or il convient de rappeler que les agissements ainsi dénoncés, qualifiés d'abus de biens sociaux avant la date de cessation des paiements, sont constitutifs de banqueroute après celle-ci - d'où il se déduit que dès lors que le détournement d'actifs commis le 25 juin 2002 a été sanctionné comme banqueroute, l'existence de la cessation de paiement à cette date n'est pas discutable. Ce paiement gravement préjudiciable à la SARL MVM, qui n'a reçu qu'une faible partie du prix (26.36, 08 euros), la vente litigieuse doit être annulée, avec effet rétroactif, ce qui impose d'une part la restitution de l'immeuble par la SCI ARA, d'autre part la restitution du prix mais, ainsi que l'indique Maître Y, selon les règles applicables en matière de procédure collective, s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de cette procédure. En tout état de cause, la SARL MVM n'a pas de lien de droit avec la Banque Populaire d'Alsace, qui est mal fondée à lui réclamer paiement de la fraction du prix qu'elle avait effectivement perçu " ;
Alors que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, sont payées à leur échéance ; que la créance de restitution du prix née de l'annulation judiciaire d'une vente prononcée après l'ouverture de la procédure entrant dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce ancien, dans sa rédaction applicable en la cause, la restitution de l'immeuble est subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur ; qu'en retenant qu'en l'espèce, l'annulation avec effet rétroactif de la vente litigieuse imposait " d'une part la restitution de l'immeuble par la SCI ARA, d'autre part la restitution du prix, mais selon les règles applicables en matière de procédure collective s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de cette procédure ", après avoir pourtant relevé que le redressement judiciaire de la société MVM avait été ouvert le 14 janvier 2003, ce dont il résultait que la créance de restitution du prix née de l'annulation bénéficiait du privilège de l'article L. 621-32 ancien du Code de commerce, la Cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les dispositions du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt passé entre la Banque Populaire d'Alsace et la SCI Ara par acte authentique du 25 juin 2002 ;
Aux motifs que " la nullité du contrat de vente entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu pour son exécution entre la Banque populaire d'Alsace et la SCI AARA, qui la sollicite à juste titre " ;
Alors que l'annulation judiciaire d'une vente laisse subsister le prêt affecté à son financement à moins qu'il ne soit établi que le prêteur et le vendeur ont agi de concert ou que les deux conventions intimement liées avaient une cause unique ; qu'en se bornant à relever, pour constater la résolution de plein droit du contrat de prêt passé entre la Banque Populaire d'Alsace et la SCI Ara par acte authentique du 25 juin 2002, que " la nullité du contrat de vente entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu pour son exécution entre la Banque populaire d'Alsace et la SCI AARA, qui la sollicite à juste titre ", sans établir que le prêteur avait connaissance de l'irrégularité qui entachait la vente ou que les deux conventions répondaient dans l'esprit des parties à une cause unique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

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