Décret n°2009-116 du 30 janvier 2009 relatif aux modalités d'application du dispositif d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts

Décret n°2009-116 du 30 janvier 2009 relatif aux modalités d'application du dispositif d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts

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Décret n°2009-116 du 30 janvier 2009 relatif aux modalités d'application du dispositif d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 239 bis AB, et son annexe III ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 30,

Décrète :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. ― Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section 0I, il est inséré un I bis intitulé : « Sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes » comprenant l'article 46 terdecies DA ainsi rédigé :

« Art. 46 terdecies DA. ― I. ― La notification de l'option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AB du code général des impôts s'effectue selon le modèle établi par l'administration.

La notification comporte la date d'effet de l'option, l'indication de la dénomination sociale, de l'adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte ainsi que le numéro d'identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d'ouverture du premier exercice auquel l'option s'applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société.

Cette notification est signée par l'ensemble des associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB précité.

II.-Les sociétés qui ont opté pour le régime prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts joignent aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices pendant lesquels l'option s'applique un état conforme au modèle établi par l'administration, mentionnant :

1° L'identité, l'adresse du siège et, si elle est différente, celle du principal établissement de la société ayant opté pour le régime prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts ;

2° La composition du capital, en titres et en droits de vote, à la clôture de l'exercice, avec les modifications intervenues en cours d'exercice ;

3° Le cas échéant, l'identité des associés définis au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, avec l'indication de leur dénomination, de leur adresse et de la quote-part du capital et des droits de vote qu'ils ont détenue ensemble au cours de l'exercice ;

4° Les nom, prénoms et adresse des associés personnes physiques qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, au moins 50 % du capital et des droits de vote ;

5° Les nom, prénoms, adresse et fonction dans la société des associés personnes physiques exerçant une des fonctions de direction mentionnées au premier alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article précité, au moins 34 % du capital et des droits de vote ;

6° La quote-part du capital et des droits de vote déterminée selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, détenue au cours de l'exercice par chacun des associés mentionnés aux 4° et 5°.

III.-La renonciation au régime fiscal des sociétés de personnes s'effectue sur papier libre. Elle comporte l'indication de la dénomination sociale de la société, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique. »

B. ― Le dernier alinéa du 1 de l'article 48 est ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes sont soumises aux mêmes obligations. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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