Le Quotidien du 12 décembre 2008

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Généralisation du livret A à compter du 1er janvier 2009 : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2008-1263, 04 décembre 2008, relatif au livret A, NOR : ECET0827019D, VERSION JO (N° Lexbase : L0778ICS)

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N9257BHC

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de la généralisation de la distribution du livret A à l'ensemble des établissements de crédit par la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-476 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), trois décrets du 4 décembre 2008 ont été publiés au Journal officiel du 5 décembre 2008. D'abord, le décret n° 2008-1263 (décret relatif au livret A N° Lexbase : L0778ICS) définit les nouvelles règles de fonctionnement du livret A et les règles applicables à l'observatoire de l'épargne réglementée. Ensuite, le décret n° 2008-1264 (décret relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés N° Lexbase : L0779ICT) fixe, d'une part, le montant de la rémunération servie aux établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable, en contrepartie de la centralisation opérée, qui est égale au taux d'intérêt servi aux déposants majoré de 0,6 %, et, d'autre part, le montant de la rémunération, versée à chacun des établissements de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009. Il détermine, en outre, les règles applicables au fonds d'épargne. Enfin, le décret n° 2008-1266 (décret portant mesures de coordination liées à la généralisation de la distribution du livret A N° Lexbase : L0781ICW) dispose, pour l'essentiel, que les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'Economie. En outre, quatre arrêtés du 4 décembre 2008, publiées au Journal officiel du 5 décembre 2008, viennent compléter le dispositif (arrêtés NOR : ECET0827174A N° Lexbase : L1374ICU ; NOR : ECET0827171A N° Lexbase : L1373ICT et NOR : ECET0827168A N° Lexbase : L1372ICS ; NOR : ECET0828180A N° Lexbase : L1376ICX et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4525ERZ).

newsid:339257

Famille et personnes

[Brèves] L'accord des enfants n'est pas requis lors de la fixation de leur résidence habituelle

Réf. : Cass. civ. 1, 03 décembre 2008, n° 07-19.767, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4771EBC)

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N9231BHD

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 3 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé, au visa des articles 373-2 (N° Lexbase : L2905AB9) et 373-2-8 (N° Lexbase : L6975A44) du Code civil, que les juges ne pouvaient déléguer les pouvoirs que la loi leur conférait lorsqu'ils fixaient les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants. En conséquence, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Versailles qui avait subordonné l'exécution de sa décision de placement au domicile de la mère à la volonté des enfants mineurs (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-19.767, FS-P+B+I N° Lexbase : A4771EBC).

newsid:339231

Électoral

[Brèves] Rappel des conditions d'inscription sur une liste électorale consulaire

Réf. : Cass. civ. 2, 03-12-2008, n° 08-60.442, M. Gérard Marie Pierre Catein, F-P+B (N° Lexbase : A5370EBI)

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N9214BHQ

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation rappelle les conditions d'inscription sur une liste électorale consulaire, dans un arrêt du 3 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2008, n° 08-60.442, F-P+B N° Lexbase : A5370EBI). Dans cette affaire, M. X a saisi le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris pour contester sa radiation d'office de la liste électorale consulaire d'Antananarivo à Madagascar. Pour rejeter la requête, le jugement retient, d'abord, que M. X demande à être inscrit sur la liste, puis que le ministère des Affaires étrangères et européennes indique que l'intéressé a omis de renouveler son inscription au registre des Français établis hors de France avant le 31 décembre 2007. La Cour suprême rappelle que, selon la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L7711AIG), est inscrit sur la liste électorale consulaire, d'une part, tout Français établi dans la circonscription consulaire qui en fait la demande, et, d'autre part, tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X n'était pas toujours établi dans la circonscription consulaire, alors, d'une part, qu'il contestait sa radiation d'office, et, d'autre part, qu'il soutenait toujours résider à Madagascar, le tribunal d'instance a dénaturé l'objet du litige et privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2631ADS), L. 25 du Code électoral (N° Lexbase : L0553HWE), et 4 et 9 de la loi susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7230EPH).

newsid:339214

Responsabilité médicale

[Brèves] Les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale imposent au praticien de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.963, FS-P+B (N° Lexbase : A4583EBD)

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N9221BHY

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Le 22 Septembre 2013

Les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale imposent au praticien de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre dernier (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.963, FS-P+B N° Lexbase : A4583EBD ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0193ERL). En l'espèce, Mme K. a donné naissance, le 18 janvier 2002, à une enfant présentant une agénésie de l'avant-bras droit et de la main droite, non détectée lors d'une échographie de contrôle, réalisée le 22 octobre 2001, motivée par l'incertitude des résultats des précédentes échographies, toutes pratiquées par Mme F., médecin radiologue, agissant seule. Les parents de l'enfant ont recherché la responsabilité de cette dernière, en lui reprochant de n'avoir pas détecté cette malformation lors des cinq échographies pratiquées au cours de la grossesse. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel, après avoir constaté que l'expert avait précisé que, devant le doute diagnostique sur la présence ou l'absence d'un membre, il aurait été de bonne pratique de faire contrôler cette anomalie, énonce que les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale (devenus, articles R. 4127-32 N° Lexbase : L8270GTH et R. 4127-33 N° Lexbase : L8271GTI du Code de la santé publique) ouvrent à cet égard une possibilité mais n'imposent pas une obligation. L'arrêt est censuré au visa des articles précités : en présence d'un doute diagnostique, constaté par le médecin, les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale font devoir au praticien de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés.

newsid:339221

Assurances

[Brèves] La clause d'exclusion est inopposable à l'assuré en l'absence de preuve de relation directe, certaine et exclusive entre l'alcoolémie de l'assuré et l'accident

Réf. : Cass. civ. 2, 04 décembre 2008, n° 08-11.158,(N° Lexbase : A5346EBM)

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N9201BHA

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Le 22 Septembre 2013

Il est nécessaire d'établir un lien de causalité entre un accident et l'état d'alcoolémie de l'assuré pour déterminer si la clause d'exclusion lui est opposable. Tel est l'enseignement de l'arrêt du 4 décembre 2008 de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 4 décembre 2008, n° 08-11.158, F-P+B N° Lexbase : A5346EBM). En l'espèce, un assuré est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant son véhicule. L'assureur a refusé sa garantie en raison de l'état d'imprégnation alcoolique de la victime. Il reproche à la cour d'appel d'écarter la clause d'exclusion et de reconnaître le droit à l'indemnisation de l'assuré. Selon lui, la charge de la preuve pesait sur l'assuré et l'alcoolémie était la cause de l'accident. Or, selon les conditions générales du contrat, ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, cette exclusion n'étant pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cette infraction. L'arrêt attaqué retenait que le contrat ne précisant pas qui de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve du lien de causalité, l'assureur ne pouvait, donc, dénier sa garantie qu'à la condition d'établir l'existence d'un état alcoolique et le lien de causalité entre cette imprégnation et l'accident. De plus, un doute persistait sur les raisons de la perte de contrôle du véhicule pour constater qu'une autre cause pouvait avoir été déterminante. La Cour de cassation considère par conséquent, que tenant compte de ces énonciations et constatations, l'assureur n'établissait pas de façon certaine que l'état d'alcoolémie de l'assuré était à l'origine directe, certaine et exclusive de l'accident. La clause d'exclusion n'était donc pas opposable à l'assuré.

newsid:339201

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Régime de la garantie de livraison

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 07-20.264,(N° Lexbase : A5240EBP)

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N9242BHR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les règles applicables en matière de garantie de livraison (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-20.264, FS-P+B N° Lexbase : A5240EBP). D'une part, un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci. D'autre part, si la garantie légale de livraison est d'ordre public, elle a seulement pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux et non pas le constructeur.

newsid:339242

Droit social européen

[Brèves] La Directive sur le travail intérimaire a été publiée

Réf. : Directive (CE) n° 2008/104 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (N° Lexbase : L1146ICG)

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N9262BHI

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Le 22 Septembre 2013

Le 22 octobre 2008, le Parlement européen approuvait la proposition de Directive relative au travail intérimaire. Celle-ci a finalement était publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 5 décembre dernier (Directive (CE) 2008/104 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire N° Lexbase : L1146ICG). Rappelons que le nouveau texte doit mettre fin à la discrimination à l'égard des travailleurs intérimaires en leur garantissant le même traitement que les travailleurs permanents et ce, dès le premier jour de travail, concernant la rémunération, le congé de maternité et les droits à congés, sauf si les partenaires sociaux en conviennent autrement. Les travailleurs intérimaires vont, en outre, pouvoir bénéficier d'une information sur les possibilités d'emploi permanent dans l'entreprise utilisatrice ; d'une égalité d'accès aux équipements collectifs (cantine, structures d'accueil des enfants, services de transport) ; et d'un meilleur accès, entre leurs missions, à la formation et aux structures d'accueil des enfants, dans le but d'augmenter leur capacité d'insertion professionnelle. A noter, enfin, que le nouveau texte laisse aux Etats la possibilité de prévoir un régime plus favorable .

newsid:339262

Procédure prud'homale

[Brèves] Déclaration d'appel : l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 04 décembre 2008, n° 07-19.775, F-P+B (N° Lexbase : A5229EBB)

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N9197BH4

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Le 22 Septembre 2013

Déclaration d'appel : l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 4 décembre 2008, n° 07-19.775, F-P+B N° Lexbase : A5229EBB). En l'espèce, par lettre non signée du 26 mai 1993, un agent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a interjeté appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité qui a accueilli le recours de Mme A. tendant à l'attribution de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel ainsi formé. A tort. En effet, selon la Haute juridiction, l'acte, qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel. Dès lors, ayant constaté que la lettre d'appel, datée du 26 mai 1993, ne comportait pas la signature de l'agent de la caisse ayant reçu délégation de pouvoir du directeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief, a exactement décidé que le recours était irrecevable .

newsid:339197

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