Article 1
I.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), intitulée « Le livret A », est composée de quatre sous-sections intitulées comme suit :
1° Sous-section 1 : « Fonctionnement du livret A » ;
2° Sous-section 2 : « Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable » ;
3° Sous-section 3 : « Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 » ;
4° Sous-section 4 : « Observatoire de l'épargne réglementée ».
II.-Ces quatre sous-sections se substituent aux quatre sous-sections de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, comprenant les articles R. 221-1 à D. 221-31.
Article 2
La sous-section 1 « Fonctionnement du livret A » comprend les articles R. 221-1 à R. 221-7 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art.R. 221-1. ― L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret.
« Art.R. 221-2. ― Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 15 300 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
« Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
« Art.R. 221-3. ― Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
« Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros.
« Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
« Art.R. 221-4. ― L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
« Art.R. 221-5. ― I. ― Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
« II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes.
« III. ― L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.
« Art.R. 221-6. ― L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art.R. 221-7. ― En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte. »
Article 3
La sous-section 4 « Observatoire de l'épargne réglementée » comprend l'article R. 221-12 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art.R. 221-12. ― I. ― L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;
« 2° Le directeur général du Trésor et de la politique économique placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
« 3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;
« 4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
« 5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;
« 6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :
« a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;
« b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;
« c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.
« Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.
« II. ― Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
« En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
« III. ― Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
« IV. ― Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.
« V. ― L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
« VI. ― Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations. »
Article 4
Après l'article R. 221-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-8-1. ― La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 5
I. ― L'article R. 221-63 du code monétaire et financier est abrogé.
II.-L'article 376 septies de l'annexe 2 du code général des impôts est abrogé.
III.-L'article 11 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est abrogé.
IV.-A l'article 3 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics, les mots : « ainsi qu'à un compte d'épargne ouvert dans les écritures d'une caisse d'épargne et de prévoyance sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou sur un compte sur livret ouvert pour accueillir les sommes excédant le plafond de ce livret au sens de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à un livret A si l'établissement de crédit teneur du livret a autorisé ce type d'opérations dans ses conditions générales de commercialisation du livret ».
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 7
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.