[Brèves] Validation d'une demande d'expertise relative au stress professionnel
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La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2008, énonce que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la société ne disposait pas, au sein de l'entreprise, d'une structure compétente et fiable lui permettant d'étudier le risque grave et avéré résultant de l'état de stress des salariés dans leur travail et que sa délibération désignant un cabinet d'expertise doit être validée (CA Paris, 18ème ch., sect.. C, 2 octobre 2008, n° 07/08648, CHSCT de la société IBM France et autres c/ SA IBM France
N° Lexbase : A7269EAH). En l'espèce, le CHSCT, à la suite de l'alerte donnée par la médecine du travail en 2003 sur le niveau élevé de stress parmi les salariés, a voté le recours à une expertise confiée à un cabinet indépendant pour déterminer les origines du stress des salariés. L'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L1819H9A) est confirmée .
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[Brèves] L'erreur sur les qualités substantielles d'un objet d'art peut résulter de l'imprécision des mentions du catalogue de la vente publique
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Aux termes de l'article 1110 du Code civil (
N° Lexbase : L1198ABY), l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Les tribunaux appliquent régulièrement cet article en matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art. Par exemple, il a été jugé que l'inexactitude de la référence à une période historique, portée sans réserve expresse au catalogue de la vente publique, suffit à provoquer l'erreur sur la substance (v. Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 02-13.420, FS-P+B
N° Lexbase : A4065DU4). L'arrêt rendu le 30 octobre dernier se situe dans le sillage de cette jurisprudence (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.523, F-P+B
N° Lexbase : A0616EBG). En l'espèce, des adjudicataires ont demandé l'annulation de la vente d'un meuble, présenté au catalogue comme étant d'époque Louis XVI, car celui-ci a été transformé au cours du XIXème siècle. La Haute juridiction leur a donné raison en déclarant que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs et bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI de référence.
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[Brèves] Le dépôt de conclusions écrites par l'avocat fait présumer l'existence d'un mandat de représentation
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Le dépôt de conclusions écrites par l'avocat fait présumer l'existence d'un mandat de représentation. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre dernier (Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-81.617, F-P+F+I
N° Lexbase : A0742EB4). En l'espèce, Mme B. et la société C. ont interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel les ayant déclarées coupables des chefs d'infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires. Cependant, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen a conclu à l'irrecevabilité de leurs appels. En effet, elle a considéré que le délai d'appel avait commencé à courir le jour du prononcé du jugement contradictoire dans la mesure où un avocat présent à l'audience avait déposé des conclusions écrites pour le compte des prévenus absents. La cour a donc écarté l'argument selon lequel le délai ne courait qu'à compter de la signification du jugement au prévenu absent. Les prévenues ont alors formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction a finalement rejeté au visa de l'article 410 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0906DY9) : "
lorsque, comme en l'espèce, un avocat se présentant pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et la décision à intervenir est rendue contradictoirement". La Chambre criminelle confirme ainsi sa jurisprudence antérieure (v. Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.112
N° Lexbase : A5723A74).
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Entreprises en difficulté
[Brèves] Régime applicable à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture
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Dès lors qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société preneuse, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire a été frappée d'appel, il en résulte qu'à cette date, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire. Telle est la décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2008 (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-17.662, F-P+B
N° Lexbase : A0621EBM ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E2017EPE). Dans l'espèce rapportée, M. M. (le bailleur), qui a donné à bail un local commercial à une société, lui a fait délivrer, le 9 mars 2006, un commandement visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 16 août 2006, le juge des référés a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement et a ordonné l'expulsion de la société. La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2007. La cour d'appel de Rennes, statuant en matière de référé, a dit le bailleur irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la "résolution" du bail. Ce n'est alors que vainement qu'il a invoqué, devant la Haute juridiction, une violation des articles L. 622-21, I, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L3741HB8), 489 (
N° Lexbase : L2729ADG) et 500 (
N° Lexbase : L2744ADY) du Code de procédure civile, son pourvoi étant rejeté.
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Fiscalité des entreprises
[Brèves] Abus de droit : constitution de holdings et contrôle de la qualification d'une opération à but exclusivement fiscal
Réf. : Cass. com., 21-10-2008, n° 07-16.835, Mme Madeleine Henriot, épouse de Begon de Larouzière de Montlosier, F-D (N° Lexbase : A9354EAP)
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La Cour de cassation retient, dans trois arrêts du 21 octobre 2008, qu'aux termes de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L5565G4U), les juges d'appel doivent, afin de retenir la qualification d'abus de droit, rechercher si la constitution de quatre
holdings, pour chacune des quatre branches familiales, n'était pas de nature à stabiliser le groupe familial et améliorer son fonctionnement en rendant plus difficile le départ des associés, et en maintenant un nombre constant d'actionnaires et de porteurs de parts de chacune des sociétés. L'administration avait en effet estimé que cette opération avait eu pour unique but de dissimuler la donation directe de la nue-propriété des actions et parts de société afin d'éluder l'application du barème légal de l'usufruit fixé à l'article 762 du CGI (
N° Lexbase : L3366ABB). La cour d'appel avait, en l'espèce, retenu que le montage contesté n'avait pas abouti à une situation juridique distincte de celle qui existait auparavant, et que la véritable opération entreprise a été la donation de la nue-propriété des parts et actions à un coût fiscal avantageux. Ainsi, outre sa portée fiscale, le montage litigieux n'avait eu aucune autre conséquence sur le fonctionnement du groupe, puisque les membres fondateurs conservaient le même pouvoir de décision, dans les mêmes proportions (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-16.835, F-D
N° Lexbase : A9354EAP, n° 07-16.836, F-D
N° Lexbase : A9355EAQ et n° 07-16.838, F-D
N° Lexbase : A9357EAS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8924A7N).
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[Brèves] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur
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Par un arrêt en date du 29 octobre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les prescriptions de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462
N° Lexbase : L8461AGH). En l'espèce, un bailleur a donné congé à son preneur. Par la suite, le logement a été vendu. Le nouveau propriétaire a alors assigné le locataire aux fins de voir constater son occupation sans droit ni titre, d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à ses demandes, au motif que le preneur n'a jamais eu l'intention d'acquérir le bien et qu'il avait bien accusé réception du congé pour vendre. Cette position a été censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989. En effet, elle a indiqué que le délai de préavis applicable au congé était de six mois quand il émanait du bailleur, que le congé devait être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier et que le délai courait à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier (Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 04-14.895, FS-P+B
N° Lexbase : A0546EBT).
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[Brèves] De l'appréciation de la cause d'une reconnaissance de dette à exécution successive
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Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager (Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-17.433, F-P+B
N° Lexbase : A6075DNC). L'existence de cette cause doit s'apprécier normalement à la date où elle a été souscrite (Cass. civ. 3, 8 mai 1974, n° 73-10820
N° Lexbase : A6017CGX). Mais qu'en est-il en présence d'une reconnaissance de dette à exécution successive ? C'est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a apporté une réponse opportune dans un arrêt rendu le 30 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.646, FS-P+B
N° Lexbase : A0620EBL). En l'espèce, Mme S. a assigné en paiement d'une certaine somme M. B. en se fondant sur une reconnaissance de dette. Cet engagement avait été consenti par M. B. au titre du paiement à son ex-épouse de la pension alimentaire destinée à assurer l'éducation et l'entretien de leur fils qui état alors à la charge de Mme M.. Par un arrêt en date du 11 mai 2007, la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande, au motif que la cause de l'engagement avait disparu, l'enfant étant depuis lors à la charge exclusive de son père. Mme S. a alors formé un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation. En effet, selon la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement constaté la disparition de la cause de l'engagement à exécution successive du défendeur en recherchant la commune intention des parties.
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[Brèves] La nature spirituelle de l'engagement n'exclut pas un contrat de travail
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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que, en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la Sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel qui, examinant les conditions de fait d'exercice de leur activité, a constaté que les époux F. devaient accomplir un travail déterminé dans un cadre horaire précis, qu'ils devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation de l'association pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en a exactement déduit qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils avaient travaillé pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-44.766, F-P
N° Lexbase : A0725EBH). En l'espèce, M. et Mme F. sont entrés le 1er octobre 1994 dans la communauté religieuse "Le Verbe de vie", organisée en association régie par la loi du 1er juillet 1901. M. F. était responsable de la gestion et de l'entretien du patrimoine. Son épouse assurait des tâches de secrétariat, lingerie et d'organisation des manifestations. Ils bénéficiaient d'avantages en nature de logement et de repas, étant déclarés comme des salariés au pair assujettis au régime général de la Sécurité sociale, des bulletins de salaire étant établis. Ayant quitté l'association, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Le pourvoi de l'association est rejeté .
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