Jurisprudence : Cass. crim., 12-03-2003, n° 02-85.112, FS-P+F, Cassation

Cass. crim., 12-03-2003, n° 02-85.112, FS-P+F, Cassation

A5723A74

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Cass. crim., 12-03-2003, n° 02-85.112, FS-P+F, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135434-cass-crim-12032003-n-0285112-fsp-f-cassation
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CRIM.
COUR DE CASSATION N° E 02-85.112 FS-P+FN° 1540
VD1 2 MARS 2003
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Bechir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, pour vols aggravés et agression sexuelle, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 485, 544 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béchir ... coupable des chefs de vol aggravé et d'agression sexuelle et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, après avoir refusé d'entendre son avocat présent à l'audience pour le représenter ;
"aux motifs qu'à l'audience de la Cour, le prévenu Béchir ... ne se présente pas ni personne pour lui bien que régulièrement cité à sa personne, qu'il ne produit pas d'excuses valables, qu'il échet en conséquence de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale (arrêt page 7) ;

"alors que, d'une part, le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, Béchir ... était représenté à l'audience de la cour d'appel du 12 juin 2002 par son avocat, Me ... ; qu'en refusant néanmoins d'entendre ce dernier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le juge qui est informé d'une demande d'aide juridictionnelle présentée par le prévenu ne peut prononcer la condamnation de ce prévenu s'il n'est pas justifié que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation figurant au dossier de la Cour que Béchir ... a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'audience du 12 juin 2002 ; qu'en décidant, lors de cette audience, que Béchir ... était coupable de faits qui lui étaient reprochés, sans avoir justifié du sort qui avait été réservé à sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Vu l'article 6.1 et 3c de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat, présent à l'audience pour assurer sa défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de Bechir ... s'est vu refuser le droit de représenter ce dernier, au motif que la cour d'appel "n'était en possession d'aucun courrier de représentation du prévenu";
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'entendre l'avocat choisi par le prévenu, dont le nom était mentionné sur le récepissé du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle qui, déposée le 29 mai 2002, figurait au dossier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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