Le Quotidien du 2 septembre 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication de l'arrêté du 5 août 2008 portant homologation de modifications du règlement général de l'AMF

Réf. : Arrêté 05 août 2008, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECET0817064A, VERSION JO (N° Lexbase : L4090IB4)

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N7309BGS

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêté du 5 août 2008, portant homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4090IB4), publié au Journal officiel du 27 août 2008, les modifications des livres II à VI du règlement général de l'AMF ont été homologuées. Concernant le livre III, les principales modifications portent sur les règles applicables aux prestataires d'investissement en matière de gestion des informations privilégiées et sur la mise en oeuvre de "barrières à l'information" (expression se substituant à celle de "murailles de Chine"), afin de clarifier la distinction entre liste de surveillance et liste d'interdiction. Le champ d'application de ces dispositions est, en outre, recentré sur les "informations privilégiées" au lieu des "informations sensibles" et les règles relatives aux conditions de réalisation des sondages de marché sont transférées dans le livre II du règlement général, car elles relèvent de l'organisation des offres publiques ou des opérations de marché primaire des titres des émetteurs faisant appel public à l'épargne et non pas des règles de bonne conduite. La rédaction de l'article 313-17-1, relatif à la réalisation d'un rapport sur les règles de protection des avoirs des clients par les commissaires aux comptes de PSI, a été modifiée, afin d'être plus proche du texte de la Directive d'application de la "MIF" (N° Lexbase : L2056DYS). Le livre IV du règlement général de l'AMF a, également, été modifié pour aligner les conditions de commercialisation des parts ou actions d'OPCI par les sociétés de gestion sur les nouvelles règles applicables à la commercialisation par ces prestataires des parts ou actions d'OPCVM. Enfin, l'instruction n° 2008-04 (N° Lexbase : L7313IA4) est désormais applicable à la commercialisation d'OPCI.

newsid:327309

Bancaire

[Brèves] Opposabilité par une commune des exceptions fondées sur ses rapports avec une association ayant bénéficié d'une subvention, dans le cadre de la cession de cette créance professionnelle

Réf. : CE 3/8 SSR, 07 août 2008, n° 285979,(N° Lexbase : A0591EA7)

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N7308BGR

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Le 22 Septembre 2013

Une commune a attribué une subvention à une association, sous réserve que celle-ci effectue bien l'activité prévue dans ses statuts, qui en a cédé une partie, à titre de créance professionnelle, à une banque. La banque a, ensuite, notifié une cession de créance à son profit, au titre de la même subvention, au trésorier principal de la commune, en demandant à la commune de souscrire l'acte d'acceptation prévue à l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises (N° Lexbase : L0197G8S), ce qu'elle a refusé de faire. Par la suite, l'association, en état de cessation des paiements, a été mise en liquidation judiciaire. La banque met, alors, le maire de la commune en demeure de régler entre ses mains le solde de la subvention non encore versé. Face au refus du maire, la banque demande au tribunal administratif la condamnation de la commune à lui verser ce solde, majoré des intérêts, mais elle n'obtient gain de cause ni devant lui, ni en appel. Elle saisit, donc, le Conseil d'Etat en vue de voir annuler l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel. Celui-ci le confirme, cependant, rappelant les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, puis, énonçant que le caractère créateur de droits d'une subvention ne fait pas obstacle, soit à ce que l'attribution soit abrogée lorsque les conditions auxquelles elle est subordonnée ne sont plus remplies, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde. Le Conseil d'Etat conclut que la commune, qui n'avait pas procédé à l'acceptation visée à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, était fondée à opposer à la banque, que ce fût pour une période antérieure ou postérieure à la liquidation, l'exception fondée sur la cessation de l'activité (CE 3° et 8° s-s-r, 7 août 2008, n° 285979, Crédit Coopératif N° Lexbase : A0591EA7 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0579AHW).

newsid:327308

Fonction publique

[Brèves] Modification de la formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 21-12-1994, n° 93NT01235, Mme Delion, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : E1056EQ8)

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N7314BGY

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-824 du 21 août 2008, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) (N° Lexbase : L7458IAH), a été publié au Journal officiel du 23 août 2008. Il abroge le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 (N° Lexbase : L1056G8M), et crée le droit individuel à la formation et la période de professionnalisation dans la FPH. Tout agent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service cumulables, dans la limite de 120 heures. Ce droit peut porter sur des actions inscrites au plan de formation (adaptation à l'évolution de l'emploi, entretien et développement des compétences), ou sur la réalisation d'un bilan de compétences. Les heures de formation réalisées par un agent dans le cadre du droit individuel à la formation en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % du traitement horaire de l'agent concerné. Les périodes de professionnalisation sont, quant à elles, des périodes d'une durée maximale de six mois comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. Elles sont ouvertes aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans, ou à ceux dont la qualification est inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1056EQ8).

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Sécurité sociale

[Brèves] Création du système national d'information statistique prévu à l'article L. 247-2 du Code de l'action sociale et des familles

Réf. : Décret n° 2008-833, 22 août 2008, portant création du système national d'information prévu à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles et organisant la transmission des données dest ... (N° Lexbase : L7464IAP)

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N7332BGN

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-833 du 22 août 2008 (N° Lexbase : L7464IAP) porte création du système national d'information prévu à l'article L. 247-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9026G8S) et organise la transmission des données destinées à l'alimenter. Ce système, mis en oeuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a les finalités suivantes : contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées ; améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ; contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions, ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ; contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap ; permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en oeuvre des actions en direction des personnes handicapées ; et, enfin, permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation .

newsid:327332

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