Le Quotidien du 28 mai 2008

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] L'employeur doit prendre en charge l'entretien des tenues de travail

Réf. : Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044, FS-P+B (N° Lexbase : A7029D8T)

Lecture: 1 min

N9851BEL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225147-edition-du-28052008#article-319851
Copier

Le 22 Septembre 2013

Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du Code du travail (N° Lexbase : L5974ACA, art. L. 4122-2, recod. N° Lexbase : L1760HXH), selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent, en aucun cas, entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD) et L. 121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5443ACL, art. L. 1221-1, recod. N° Lexbase : L9733HWE) que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Telle est la solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 mai dernier (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044, Société Champion supermarché France (CSF), FS-P+B N° Lexbase : A7029D8T). Dès lors, ayant constaté que, pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien (sur ce point, lire les obs. de S. Tournaux, L'entretien des tenues vestimentaires professionnelles à la charge de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 228 du 20 septembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N2883ALD) .

newsid:319851

Bancaire

[Brèves] La contestation de la créance produisant des intérêts ne fait pas obstacle à l'application de la prescription quinquennale pour les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 07-12.898, F-P+B (N° Lexbase : A7073D8H)

Lecture: 1 min

N9813BE8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225147-edition-du-28052008#article-319813
Copier

Le 22 Septembre 2013

Au visa de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L) -édictant une prescription libératoire qui n'est pas fondée sur une présomption de paiement-, qui prévoit que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 07-12.898, F-P+B N° Lexbase : A7073D8H) est venue préciser que "la contestation de la créance produisant ces intérêts ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions". Dans l'espèce rapportée, la société B. a consenti à M. B. un prêt remboursable en 84 mensualités et a, par la suite, assigné ce dernier en remboursement de ce prêt. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir violé le texte de l'article 2277 précité, en décidant, pour écarter la prescription quinquennale invoquée par M. B., que la contestation que celui-ci avait toujours élevée s'agissant du montant de sa dette en principal et intérêts le privait du bénéfice de cet article, ces dispositions ne s'appliquant, selon les juges du fond, qu'aux intérêts des créances dont le principe ou la quotité ne sont pas discutés par le débiteur. La Cour casse cet arrêt en rappelant la règle énoncée ci-dessus.

newsid:319813

Procédure civile

[Brèves] Condamnation de la France par la CEDH : l'absence de communication du premier volet du rapport du conseiller rapporteur et du sens des conclusions de l'avocat général ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable

Réf. : CEDH, 22 mai 2008, Req. 24252/04,(N° Lexbase : A7266D8M)

Lecture: 1 min

N9806BEW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225147-edition-du-28052008#article-319806
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 22 mai 2008, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 22 mai 2008, req. 24252/04, Beloff c/ France N° Lexbase : A7266D8M) a condamné la France pour violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), sur requête de M. B.. Celui-ci se plaint de ne pas avoir obtenu communication, d'une part, du rapport du conseiller rapporteur -alors qu'il a été transmis avant l'audience à l'avocat général-, et, d'autre part, du sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 03-04.070, M. Richard Beloff c/ Société BNP Paribas lease group N° Lexbase : A6243DC9). Après avoir déclaré recevable la requête, la Cour retient la violation de l'article 6 § 1 sur ces deux points. Concernant l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, le Gouvernement arguait qu'il appartenait au requérant de se rapprocher du service d'accueil de la Cour de cassation, afin d'obtenir toute indication utile sur l'état d'instruction de la procédure. La Cour ne retient pas ce raisonnement, rappelant que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du premier volet de ce rapport, alors que ce document avait été transmis à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Sur l'absence de communication du sens des conclusions de l'avocat général, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé à plusieurs reprises (not., CEDH, 8 février 2000, Req. 27362/95, Voisine c/ France N° Lexbase : A3070ATU), que cette absence de communication ne s'accordait pas non plus avec les exigences du procès équitable. Le Gouvernement faisait état de nouvelles mesures mises en place pour informer le demandeur au pourvoi du sens desdites conclusions, mais les juges ont constaté que le requérant n'avait reçu aucune lettre du greffe lui permettant de prendre connaissance de l'avis de l'avocat général et l'informant de la possibilité de faire parvenir des informations en réponse.

newsid:319806

Consommation

[Brèves] Publication de la Directive concernant les contrats de crédits aux consommateurs

Réf. : Directive (CE) n° 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (N° Lexbase : L8978H3W)

Lecture: 1 min

N9811BE4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225147-edition-du-28052008#article-319811
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au JOUE du 22 mai 2008 la Directive 2008/48 (N° Lexbase : L8978H3W) du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102 (N° Lexbase : L9737AU8). Après analyse de l'application de cette dernière et une large consultation des parties intéressées, il est apparu nécessaire d'harmoniser en profondeur les législations des Etats membres portant sur les contrats de crédit aux consommateurs. En effet, parallèlement à la transposition de la Directive 87/102, les Etats membres appliquent divers systèmes de protection des consommateurs, compte tenu de la disparité existant entre les situations juridiques ou économiques nationales. Cette disparité est préjudiciable, car elle entraîne, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans la Communauté et entrave le fonctionnement du marché intérieur, lorsque les dispositions obligatoires adoptées par les Etats membres sont plus strictes que celles prévues dans la Directive. En outre, elle restreint les possibilités qu'ont les consommateurs de recourir directement à l'offre graduellement croissante de crédit transfrontalier. Il apparaît, également, opportun de légiférer, afin d'adapter les dispositions existantes aux évolutions déjà intervenues en matière de contrats de crédits aux consommateurs, ou à venir, ceci afin d'établir un ensemble moderne de règles tournées vers l'avenir. L'émergence d'un marché intérieur performant dans ce domaine en sera, ainsi, facilitée. La Directive indique que ce résultat sera atteint, si l'harmonisation se fait en profondeur, notamment, en ne permettant pas aux Etats de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales autres que celles qu'elle prévoit. Cette Directive entrera en vigueur le 12 juin 2008 et ne s'appliquera pas aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition, devant intervenir avant le 12 mai 2010.

newsid:319811

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.