Le Quotidien du 26 novembre 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Interruption du délai de péremption d'une instance en cas de décès d'une partie

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 06-13.246, F-P+B (N° Lexbase : A5864DZ9)

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Le 22 Septembre 2013

Le décès de l'appelant ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption de l'instance qu'à compter de sa notification à la partie adverse avant l'expiration dudit délai, par la partie qui entend se prévaloir de cette interruption. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2007 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 06-13.246, F-P+B N° Lexbase : A5864DZ9). Dans cette affaire, dans un litige les opposant à un syndicat de copropriétaires, M. et Mme C. ont introduit une instance devant un tribunal et un expert a été désigné. M. C. est décédé le 19 août 1997 et un juge de la mise en état a radié l'affaire le 20 octobre 1997. Le rapport de l'expert ayant été déposé en janvier 1998, Mme C. a, par conclusions du 20 octobre 1999, demandé la réinscription de l'affaire. Mme C. fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir déclaré l'instance périmée. En vain. La Cour suprême rappelle que, selon les articles 370 (N° Lexbase : L2601ADP) et 392 (N° Lexbase : L2623ADI) du Nouveau Code de procédure civile, le décès de l'appelant ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption qu'à compter de sa notification à la partie adverse avant l'expiration dudit délai, la notification devant émaner de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance. Ainsi, ni la radiation, ordonnée par le juge de la mise en état, ni la lettre adressée au syndic le 14 novembre 1998, où le décès n'est évoqué que de manière incidente, ne pouvaient constituer une notification valable. La cour d'appel ayant retenu à bon droit que le délai de péremption n'avait pas été interrompu, le pourvoi est donc rejeté.

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Famille et personnes

[Brèves] Litiges relatifs à la vocation successorale de l'enfant adultérin

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-13.806, FS-P+B (N° Lexbase : A5865DZA)

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N2086BDM

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions permettant aux enfants adultérins de bénéficier immédiatement d'un partage égalitaire des successions ne sont applicables qu'aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-13.806, FS-P+B N° Lexbase : A5865DZA). Dans les faits rapportés, les époux M. ont, par acte notarié du 24 janvier 1970, fait donation de leurs biens aux deux enfants issus de leur mariage, Andrée et Jean-Louis, à titre de partage anticipé. Mme M. est décédée en 1994 en laissant pour lui succéder, d'une part, les deux enfants issus de son mariage et, d'autre part, M. F., né pendant le mariage, et reconnu comme étant son fils naturel par jugement du 24 novembre 1983. Le 5 janvier 1998, M. F. a assigné Andrée et Jean-Louis M. en réduction de la donation-partage, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction confirme la position des juges d'appel. Elle indique qu'il résulte de l'article 25-II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0288A33), que les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, ne sont applicables qu'aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Or, le partage successoral en cause s'était réalisé par le décès de Mme M. en 1994, soit avant le 4 décembre 2001. Les dispositions précitées, qui permettent aux enfants adultérins de bénéficier immédiatement, à défaut de décisions judiciaires définitives ou d'accords amiables déjà intervenus, d'un partage égalitaire des successions, n'étaient donc pas applicables.

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Famille et personnes

[Brèves] Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-18.104, F-P+B (N° Lexbase : A5912DZY)

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N2083BDI

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Le 22 Septembre 2013

Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-18.104, F-P+B N° Lexbase : A5912DZY). Dans les faits rapportés, se posait la question du sort de la résidence et de la détermination de l'autorité parentale sur un enfant dont la mère était décédée en 2003 et dont le père résidait au Danemark. Par jugement du 5 avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a dit que l'autorité parentale serait exercée par le père demeurant au Danemark, fixé la résidence de l'enfant en France chez sa grand-mère maternelle et précisé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. Or, l'arrêt ici attaqué, rendu par la cour d'appel de Paris, a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de l'enfant chez sa grand-mère maternelle, dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de cet enfant et ordonné la remise de l'enfant à son père. La Cour de cassation rappelle, au visa des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L2621AMZ) et L. 531-3 (N° Lexbase : L2695AMR) du Code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 (N° Lexbase : L9328HIC), que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative, et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant. En ordonnant la remise de l'enfant au père, alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez sa grand-mère, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et voit son arrêt annulé.

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Baux commerciaux

[Brèves] Le droit d'option avec réserve n'est pas un droit d'option irrévocable

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.063, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5882DZU)

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N2089BDQ

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Le 22 Septembre 2013

Le droit d'option notifié sous la réserve de décisions de justice à intervenir étant dépourvu de caractère irrévocable, il n'est pas exercé valablement et le preneur ne saurait l'invoquer pour exiger le paiement d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.063, FS-P+B+I N° Lexbase : A5882DZU). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail avait notifié, le 30 mars 1984, pour l'échéance du 30 septembre 1984, un congé avec offre de renouvellement du bail. Alors que la procédure engagée aux fins de fixer le nouveau loyer était en cours, le propriétaire a, par acte du 12 juin 1992, refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d'une indemnité d'éviction. Il a ensuite délivré, le 29 mars 1993, en visant l'échéance du 30 septembre 1993, un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Le preneur demandait que soit ordonné, sur le fondement du droit d'option exercé le 12 juin 1992, le paiement de l'indemnité d'éviction. Cette demande aurait pu être accueillie si ce dernier acte avait pu être analysé comme valant exercice d'un droit d'option. En effet, aux termes de l'article L. 145-57 du Code de commerce (N° Lexbase : L5785AI4), lorsque le bailleur, comme en l'espèce, a offert initialement le renouvellement du bail, il peut revenir sur sa décision et, en exerçant son droit d'option, refuser le renouvellement. Ce droit d'option est irrévocable en application des dispositions de l'article L. 145-59 du Code de commerce (N° Lexbase : L5787AI8). Le preneur est, toutefois, débouté au motif que l'acte du 12 juin 1992 ne valait pas exercice du droit d'option dans la mesure où il a avait été donné sous réserve de décisions de justice à intervenir et, en conséquence, qu'il ne pouvait être irrévocable.

newsid:302089

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