Le Quotidien du 27 novembre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Régime de l'avantage fiscal dont bénéficie un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-17.086, F-P+B sur le pourvoi incident (N° Lexbase : A5900DZK)

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N2084BDK

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Le 22 Septembre 2013

L'avantage fiscal dont bénéficie, en proportion de ses droits indivis et en fonction de ses revenus déclarés, un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location, ne constitue pas un fruit ou un revenu des biens de l'indivision. L'indivisaire n'a donc pas à rendre compte de cet avantage à l'indivision, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-17.086, F-P+B sur le pourvoi incident N° Lexbase : A5900DZK). En l'espèce, M. S. et Mme G., mariés en 1973 et divorcés en 1981, ont vécu ensemble jusqu'en 1999. En 1988 et en 1994, ils ont acquis en indivision, chacun par moitié, trois terrains sur lesquels ils ont fait édifier trois villas et un studio. Mme G. fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de l'avantage "défiscalisation", alors, selon le moyen, que les avantages tirés par un indivisaire de l'acquisition de biens indivis profitent à l'indivision. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle indique que l'avantage fiscal dont bénéficie, en proportion de ses droits indivis et en fonction de ses revenus déclarés, un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location ne constitue pas un fruit ou un revenu des biens de l'indivision au sens de l'article 815-10 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L3446ABA). C'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé de rejeter la demande de Mme G. tendant à voir accroître à l'indivision l'avantage fiscal dont a bénéficié M. S..

newsid:302084

Baux commerciaux

[Brèves] Les effets de la vente d'un immeuble sur les obligations du vendeur à l'égard du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-18.430,(N° Lexbase : A5922DZD)

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N2037BDS

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Le 22 Septembre 2013

La vente de l'immeuble ne dispense pas le précédent bailleur de son obligation d'effectuer les travaux qui se sont avérés nécessaires lorsqu'il était propriétaire et qui lui incombaient. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-18.430, FS-P+B N° Lexbase : A5922DZD). En l'espèce, un bailleur avait vendu son immeuble en avril 2002. En juillet 2002, il est assigné, aux côtés du nouvel acquéreur, par le preneur qui a exigé l'exécution de certains travaux et la réparation de son trouble de jouissance. Le vendeur tentait de s'exonérer en soutenant que le bail est transmis avec l'immeuble à l'acquéreur qui deviendrait, alors, seul débiteur des obligations découlant de ce contrat. La Cour de cassation rejette l'argument en précisant que le vendeur reste tenu des obligations dont il était débiteur avant la vente.

newsid:302037

Baux d'habitation

[Brèves] Le droit d'habitation est un droit attaché à la personne qui en bénéficie et réservé à cette dernière et à sa famille entendue strictement

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.968, FS-P+B (N° Lexbase : A5898DZH)

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N2195BDN

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Le 22 Septembre 2013

Le requérant, ayant autorisé sa soeur à s'installer dans l'extension d'immeuble objet de ce droit, n'est pas fondé à demander la restitution des lieux et l'allocation de dommages-intérêts. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.968, FS-P+B N° Lexbase : A5898DZH). Dans les faits rapportés, les époux B. ont consenti à leur fils, Pascal B., un droit d'habitation, sans limitation de durée, sur une extension de leur immeuble. Celui-ci ayant quitté les lieux, sa soeur s'y est installée avec son accord. Apprenant que ses parents avaient concédé à celle-ci un droit d'habitation sur l'extension, il les a assignés aux fins d'obtenir la restitution des lieux et l'allocation de dommages-intérêts, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. Pascal B. énonce dans son pourvoi que le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué, et reproche à cet arrêt d'avoir résilié ce droit parce qu'il avait "installé" sa soeur dans l'extension d'immeuble objet de ce droit. Telle n'est pas la position de la Cour de cassation. Elle indique que le droit d'habitation est un droit attaché à la personne qui en bénéficie et réservé à cette dernière et à sa famille entendue strictement. Les collatéraux sont considérés sur ce point comme des tiers, étant interdit au titulaire d'un droit d'habitation d'installer un tiers dans les lieux à quelque titre que ce soit. Or, le requérant avait autorisé sa soeur à s'installer dans l'extension qu'il habitait jusqu'alors. La cour d'appel, en rejetant sa demande de restitution des lieux, a donc souverainement apprécié la gravité du manquement commis à l'obligation d'utilisation personnelle ou familiale qui lui incombait et les conséquences à en tirer. Le pourvoi est rejeté.

newsid:302195

Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Réf. : Loi n° 2007-1631, 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, NOR : IMIX0756368L, VERSION JO (N° Lexbase : L2986H3Y)

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N2153BD4

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (N° Lexbase : L2986H3Y), a été publiée au Journal officiel du 21 novembre 2007. Adopté définitivement par le Parlement le 23 octobre dernier, après accord d'une commission mixte paritaire, le texte avait été soumis à l'examen du Conseil constitutionnel. Celui-ci a censuré son article 63 sur les statistiques ethniques. Les dispositions relatives au test ADN sont, en revanche, validées, mais sous d'importantes réserves liées aux conventions internationales qui déterminent la loi applicable au lien de filiation. Est, désormais, prévue la simple faculté, pour le demandeur d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, dès lors que le consentement des personnes concernées a été recueilli, de "demander son identification par ses empreintes génétiques". Ceci lui permettra de prouver sa filiation uniquement à l'égard de sa mère et ce, dans l'hypothèse de l'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il existe un doute sérieux sur son authenticité. Le texte renvoie au tribunal de grande instance de Nantes la décision d'autoriser le test, s'il l'estime nécessaire, après avoir procédé aux investigations utiles et après un débat contradictoire. Ces analyses seront réalisées "aux frais de l'Etat". Le volet de la loi visant à encadrer davantage le regroupement familial prévoit une évaluation du "degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République" du ressortissant étranger. Une fois admises au séjour en France, les familles devront conclure avec l'Etat "un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille". Un second volet du texte concerne la réforme de la procédure d'examen des demandes d'asile. Enfin, la loi édicte des dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels.

newsid:302153

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