Le Quotidien du 16 mars 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] A propos de la recevabilité des demandes présentées en appel

Réf. : Cass. civ. 2, 08 mars 2007, n° 05-21.627,(N° Lexbase : A5973DUR)

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N3391BAT

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Le 22 Septembre 2013

Les demandes présentées en appel constituant le complément de celles de première instance et poursuivant la même fin d'indemnisation des préjudices sont recevables. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2007 (Cass. civ. 2, 8 mars 2007, n° 05-21.627, FS-P+B N° Lexbase : A5973DUR). Dans les faits rapportés, la société Recospad avait confié à l'Entreprise industrielle la construction d'un bâtiment qui a subi des dommages à la suite de la chute d'une grue. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation le constructeur et les autres entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que leurs assureurs. Une cour d'appel a, par un premier arrêt, statué sur une partie des demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état pour la détermination du préjudice global de la société Recospad, qui avait postérieurement fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire. La même cour d'appel, qui a ensuite été saisie par MM. S. et O., respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société Recospad, d'une demande de liquidation des préjudices, a déclaré irrecevable ces demandes au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel. MM. S. et O forment un pourvoi qui est accueilli par la Haute juridiction. Elle énonce, en effet, qu'en statuant ainsi, alors que les demandes présentées en appel constituaient le complément de celles de première instance et poursuivaient la même fin d'indemnisation des préjudices causés par la chute de la grue sur le bâtiment en construction, la cour d'appel a violé les articles 565 (N° Lexbase : L2815ADM) et 566 (N° Lexbase : L2816ADN) du Nouveau Code de procédure civile.

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Transport

[Brèves] Faute lourde du transporteur en cas de négligence d'une extrême gravité

Réf. : Cass. com., 27 février 2007, n° 05-17.265, F-P+B (N° Lexbase : A5931DU9)

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N3392BAU

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Le 22 Septembre 2013

La faute lourde du transporteur est constituée quand apparaît une négligence d'une extrême gravité qui dénote l'inaptitude de celui-ci à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2007 (Cass. com., 27 février 2007, n° 05-17.265, F-P+B N° Lexbase : A5931DU9). Dans les faits rapportés, M. et Mme K. ont passé commande d'un bateau de plaisance à la société Wauquiez international, qui en a confié le transport à la société Devriendt. En raison d'un arrimage défectueux, le bateau s'est couché dès le début du transport et a subi d'importants dégâts. La société Wauquiez international a été indemnisée des réparations qu'elle a effectuées, mais M. et Mme K. ont, cependant, demandé à la société Devriendt la réparation de leur préjudice tenant au temps perdu par eux, à la décote du bateau et à la location d'un voilier identique. Cette demande est rejetée par la cour d'appel qui écarte la faute lourde du transporteur, au motif que l'omission d'installation de l'un des éléments d'arrimage est caractéristique d'une négligence commise lors de la fixation du bateau, résultant de la part du conducteur de sa distraction ou d'une connaissance insuffisante des techniques d'arrimage. Ils forment un pourvoi qui est accueilli par la Cour suprême. Elle rappelle, au visa des articles 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), et 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée.

newsid:273392

Commercial

[Brèves] Contrat de concession automobile et préavis de résiliation

Réf. : Cass. com., 06 mars 2007, n° 05-17.011, F-P+B (N° Lexbase : A5928DU4)

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N3393BAW

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Le 22 Septembre 2013

Une société automobile peut résilier ses contrats de concession moyennant le respect d'un préavis réduit à 12 mois si elle prouve la nécessité économique de réorganiser son réseau. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-17.011, F-P+B N° Lexbase : A5928DU4). En l'espèce, la société Ferry automobiles, concessionnaire exclusif de la marque Peugeot depuis 1981, a vu le contrat renouvelé en dernier lieu le 22 février 2002. Par lettre du 27 septembre 2002, la société Automobiles Peugeot lui a notifié la résiliation extraordinaire de son contrat de concession, moyennant le respect d'un préavis réduit à 12 mois. Elle invoquait la nécessité de réorganiser son réseau en raison de l'entrée en vigueur prochaine du Règlement CE n° 1400/ 2002 du 31 juillet 2002 (N° Lexbase : L6327A44) relatif aux pratiques concertées dans le secteur automobile. La société Ferry automobiles l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de concession. En vain. La Haute juridiction relève que le Règlement CE n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 (N° Lexbase : L5479AUH), qui réserve au fournisseur le droit de résilier l'accord moyennant un préavis abrégé d'un an, résulte de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur. A cet égard, les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans seraient bien de nature à porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de son réseau. En l'occurrence, les juges du fond, qui ont fait ressortir l'existence de la nécessité d'une réorganisation totale sur le plan géographique et matériel du réseau du fournisseur ont fait l'exacte application des textes invoqués. Le pourvoi est donc rejeté.

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Assurances

[Brèves] L'insuffisance d'actif n'est caractérisée que lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers

Réf. : Cass. com., 27 février 2007, n° 06-16.007,(N° Lexbase : A6090DU4)

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N3390BAS

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Le 22 Septembre 2013

L'insuffisance d'actif n'est caractérisée que lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 27 février 2007, n° 06-16.007, FS-P+B N° Lexbase : A6090DU4). Dans cette affaire, la société ICS assurances (la société ICS), qui exerçait l'activité d'assureur, s'est vue retirer, le 6 juillet 1999, la totalité des agréments administratifs dont elle bénéficiait par la commission de contrôle des assurances. Ceci a entraîné de plein droit sa dissolution et sa liquidation par application de l'article L. 326-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0971HHG). Un jugement a, ensuite, prononcé, en application de l'article L. 326-11 du code précité (N° Lexbase : L9228CZS), d'un côté, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation spéciale et, de l'autre, la liquidation judiciaire de droit commun de la société ICS. La société Axa corporate solutions assurance se pourvoit en cassation contre l'arrêt jugeant que l'insuffisance d'actif peut être établie avant que soit effectuée la réalisation des éléments qui le composent et elle relève que, dans ses rapports, le liquidateur faisait état de l'impossibilité avec la trésorerie disponible de poursuivre la liquidation spéciale. A raison, selon la Haute juridiction qui énonce qu'en statuant ainsi alors que l'insuffisance d'actif n'est caractérisée que lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'assureur ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, ces créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 326-11 susvisé.

newsid:273390

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