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Il résulte de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) que les instances aux fins de sanction, engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7043AIP), ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006". Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars dernier publié sur son site internet (Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-12.880
N° Lexbase : A6577DU7 ; pour une solution identique adoptée pour les instances engagées sur le fondement des articles L. 624-5
N° Lexbase : L7044AIQ et L. 624-6
N° Lexbase : L7045AIR, voir Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-16.668, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3948DPW). En l'espèce, M. X., dirigeant d'une société mise en redressement puis liquidation judiciaires, a été condamné à supporter une partie des dettes de la société. Le tribunal ayant rejeté la demande du liquidateur aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.488, F-D
N° Lexbase : A3065DHY), a, par un arrêt du 1er février 2006, annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire de M. X.. Pour cela, la cour d'appel a retenu que M. X. a été condamné à payer une certaine somme et qu'il n'en a réglé que la moitié, de sorte qu'il s'en déduit, qu'en application de l'article L. 624-4 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre apparaît justifiée. La Haute cour casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, dans la mesure où aucune procédure collective n'avait été ouverte à l'encontre de M. X. avant le 1er janvier 2006.
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