Le Quotidien du 25 novembre 2005

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Société dissoute par le prononcé de sa liquidation judiciaire : détermination des parties pouvant former appel des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2005, n° 04-19.293, FS-P+B (N° Lexbase : A5636DLC)

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N1248AKG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 novembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que "si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 621-105 du Code de commerce (N° Lexbase : L6957AII), à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur une admission de créance, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7° du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP) et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc" (Cass. com., 15 novembre 2005, n° 04-19.293, M. Roger-Louis Giovagnoni c/ Banque populaire industrielle commerciale (BICS), FS-P+B N° Lexbase : A5636DLC ; voir, déjà, en ce sens, Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-12.154, M. Grégoire Jovicic c/ Banque nationale de Paris (BNP), F-D N° Lexbase : A5486A7C et Cass. com., 3 décembre 2003, n° 00-21.223, Société civile immobilière (SCI) Schirmeck 306 c/ Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), F-D N° Lexbase : A3525DAS). En l'espèce, une ordonnance du 5 juin 2003 a admis au passif d'une société, mise en redressement judiciaire le 26 octobre 1995 puis en liquidation judiciaire le 16 novembre suivant, et dont M. G. a été le président et directeur général, la créance déclarée par la banque. L'appel interjeté par la société, le 28 octobre 2003, a été déclaré irrecevable. La Haute cour rejette le pourvoi formé par la société, agissant en la personne de ses représentants légaux, en énonçant que le pourvoi formé par la société représentée par "ses représentants légaux" n'est pas recevable, ce recours devant être formé par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc.

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Européen

[Brèves] Libre circulation des marchandises : possibilité d'interdire la vente sans emballage des pâtes à mâcher dans les distributeurs automatiques pour des motifs de protection de santé publique

Réf. : CJCE, 24 novembre 2005, aff. C-366/04,(N° Lexbase : A6823DLB)

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N1250AKI

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE a, récemment, jugé que l'Autriche peut interdire la vente sans emballage des pâtes à mâcher dans des distributeurs automatiques, dans la mesure où cette interdiction est justifiée par des motif de protection de santé publique (CJCE, 24 novembre 2005, aff. C-366/04, Georg Schwarz N° Lexbase : A6823DLB). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : il est interdit, en Autriche, d'offrir à la vente sans emballage, dans des distributeurs automatiques, des friandises dans la fabrication desquelles entrent du sucre ou des produits de substitution du sucre. Malgré cette interdiction, M. S. a commercialisé des pâtes à mâcher sans emballage dans des distributeurs à Salzbourg (Autriche), commercialisation pour laquelle il a été poursuivi par le maire de cette ville. M. S. a, alors, introduit un recours contre ces décisions devant l'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, faisant valoir que la réglementation autrichienne est incompatible avec le droit communautaire et, notamment, la libre circulation des marchandises. Répondant à la question préjudicielle posée par cette juridiction, la Cour constate, tout d'abord, que l'emballage des friandises délivrées par des distributeurs automatiques n'est pas harmonisé par la directive relative à l'hygiène des denrées alimentaires (directive (CE) 93/43 du Conseil du 14 juin 1993 N° Lexbase : L7745AUE), les mesures nationales en cette matière devant, donc, être appréciées à l'aune des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises. Ensuite, la Cour note que la disposition autrichienne entrave la libre circulation des marchandises, mais elle estime que l'interdiction en cause est justifiée car constitue une mesure adéquate et proportionnée pour protéger la santé publique. En effet, il a été constaté, dans le passé, que les friandises non emballées sont exposées, dans les distributeurs, tant à des germes pathogènes provenant des consommateurs qu'à l'humidité et aux insectes.

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Électoral

[Brèves] L'apport personnel d'un candidat constitue une recette devant figurer au compte de campagne

Réf. : CE 9/10 SSR, 14 novembre 2005, n° 273112,(N° Lexbase : A6351DLS)

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N1228AKP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 novembre 2005, le Conseil d'Etat a précisé que l'apport personnel d'un candidat constitue une recette devant figurer à son compte de campagne (CE 9° et 10° s-s., 14 novembre 2005, n° 273112, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques N° Lexbase : A6351DLS). En effet, l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L8364DYG) pose l'obligation, pour chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour, de présenter à la CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) son compte de campagne et ses annexes par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Toutefois, cette règle est atténuée depuis 2003, la présentation du compte de campagne par un expert-comptable n'étant plus nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne (ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, art. 6 N° Lexbase : L1589DPK, modifiant l'article L. 52-12 précité). Dans le cadre des élections pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, pour lesquelles les dispositions de l'article L. 52-12 précité sont rendues applicables par l'article L. 388 du même code (N° Lexbase : L8367DYK) et l'article 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), un candidat tête de liste avait déposé un compte de campagne ne faisant apparaître ni recette ni dépense. L'intéressé soutenait, en effet, que son compte de campagne ne comportait pas de dépenses, et qu'il ne bénéficiait d'aucun don ou financement autre que son apport personnel apparaissant sur le compte bancaire tenu par son mandataire. La Haute juridiction administrative a, alors, indiqué que cette circonstance n'était pas de nature à le dispenser de faire présenter un compte de campagne faisant apparaître cette recette et présenté, alors, par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

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Marchés publics

[Brèves] Le respect des délais de publicité après publication d'un avis rectificatif

Réf. : CE 2/7 SSR., 16 novembre 2005, n° 278646,(N° Lexbase : A6377DLR)

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N1247AKE

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Le 22 Septembre 2013

L'obligation de respecter un nouveau délai de remise des offres, à la suite de la publication d'un avis rectificatif de publicité ayant pour effet de modifier de manière substantielle l'objet ou les conditions initiales du marché, s'impose à la personne publique, même lorsque cet avis a pour objet de rectifier une erreur qui ne lui est pas imputable. Telle est la solution posée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 novembre 2005 (CE 2° et 7° s-s., 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de Paris N° Lexbase : A6377DLR). Dans cette affaire, la Ville de Paris avait passé un marché ayant pour objet la mise à disposition d'engins avec chauffeur pour le nettoiement des chaussées. L'avis d'appel public à la concurrence initial publié dans le BOAMP mentionnait que ce marché portait sur divers arrondissements de la ville de Paris, parmi lesquels avait été omis le 19ème arrondissement. Un avis rectificatif avait été publié afin d'indiquer que le marché portait également sur cet arrondissement. La Haute juridiction administrative a estimé que cette rectification constituait une modification substantielle de l'objet initial du marché, nécessitant de reporter la date limite de dépôt des offres, et ce, nonobstant la circonstance que cet avis avait eu pour objet de rectifier une erreur matérielle affectant l'avis initial et que les avis publiés au Journal officiel de l'Union européenne et dans le Moniteur des travaux publics comprenaient bien le 19ème arrondissement.

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