Jurisprudence : Cass. com., 18-03-2003, n° 00-12.154, inédit, Irrecevabilité

Cass. com., 18-03-2003, n° 00-12.154, inédit, Irrecevabilité

A5486A7C

Référence

Cass. com., 18-03-2003, n° 00-12.154, inédit, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1134296-cass-com-18032003-n-0012154-inedit-irrecevabilite
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2003
Irrecevabilité
M. TRICOT, président
Pourvoi n° M 00-12.154
Arrêt n° 499 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Grégoire Z, domicilié Paris, agissant en qualité de caution limitée des engagements de la société Stratech international

2°/ Mme Simone ZX, épouse ZX, domiciliée Paris, agissant en qualité de gérante de la société Stratech internation,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit

1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est Paris,

2°/ de M. Jean-Claude V, domicilié Paris, pris en sa qualité de mandataire-judiciaire à la liquidation de la société Stratech international,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. Tricot, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Le Prado, avocat de M. V, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z de son désistement de pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement données aux parties
Vu l'article 1844-7.7° du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2000), que la société Stratech international, dont Mme Z était gérante, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 1995 ; que la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré un certain nombre de créances auprès du juge-commissaire ; que le juge-commissaire a admis deux créances et a sursis à statuer pour les deux autres ; que Mme Z a interjeté appel de cette ordonnance ; que la cour d'appel a admis une créance de la banque au titre d'un bordereau de cession de créance et a déclaré irrecevable l'action de Mme Z tendant au remboursement des agios que la banque aurait prélevée à tort ; que Mme Z a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt en sa qualité de gérante de la société Stratech international ;

Attendu que si le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt qui a admis une créance de la banque au titre d'un bordereau de cession de créance et a déclaré irrecevable son action tendant au remboursement des agios, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7° du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par Mme Z, ès qualités, contre un créancier de la société Stratech international et le liquidateur judiciaire de cette dernière est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris et de M. V, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

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