Dans la perspective des élections aux chambres des métiers et de l'artisanat, qui se dérouleront le 17 février 2005, le ministre chargé de l'Artisanat, par arrêté du 26 novembre 2004, avait, en application du décret du 27 mai 1999, déterminant les règles relatives à la composition des chambres et à leur élection (
N° Lexbase : L5223G7L), fixé la liste des confédérations et fédérations représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat, auxquelles doivent être affiliées les organisations professionnelles pour l'établissement des listes de candidats. Le Conseil d'Etat, par une décision du 9 février 2005 (
N° Lexbase : A6598DGH), a annulé l'arrêté en tant qu'il mentionne, au nombre des confédérations et fédérations représentatives du secteur, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Le Conseil d'Etat a relevé que la CGPME ne revendiquait plus devant lui qu'une cinquantaine de milliers d'adhérents, contre 63750 dans le dossier qu'elle avait soumis au ministre, et qu'elle n'avait toujours pas créé en son sein de structure propre à l'artisanat. Surtout, le Conseil d'Etat a jugé que la CGPME ne pouvait être regardée comme représentative dans le secteur des métiers et de l'artisanat, pour deux raisons combinées. D'une part, la grande majorité des cotisants qu'elle revendique appartiennent au seul secteur du bâtiment, et adhèrent à la Fédération française du bâtiment, laquelle figure pour son propre compte sur la liste fixée par l'arrêté, alors même qu'elle est aussi affiliée à la CGPME. Le Conseil d'Etat a estimé, d'autre part, qu'une confédération à vocation transversale comme la CGPME devait, pour être regardée comme représentative, justifier d'un nombre significatif d'adhérents appartenant à toutes les catégories mentionnées comme définissant le secteur des métiers et de l'artisanat par le 1°) de l'article 1er du décret du 27 mai 1999, à savoir non seulement le bâtiment, mais aussi l'alimentation, la fabrication et les services.
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