Le Quotidien du 8 avril 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La Commission européenne adopte de nouvelles règles de sécurité pour l'octroi de licences de brevets, de savoir-faire et de droits d'auteur sur logiciels

Réf. : Règlement (CE) n° 240/96 DE LA COMMISSION, 31 janvier 1996, concernant l''application de l''article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories... (N° Lexbase : L5293AUL)

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N1199ABZ

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 7 avril 2004, les nouvelles modalités d'application de la politique de concurrence à l'octroi de licences de brevets, de savoir-faire et de droits d'auteur sur logiciels. L'octroi de licences constitue un facteur important de développement économique et de bien-être des consommateurs, dans la mesure où il contribue à la diffusion de l'innovation et où il permet aux entreprises d'utiliser des technologies et des capacités complémentaires. Les accords de licences qui restreignent la concurrence sont interdits par les règles de concurrence communautaire, notamment l'article 81 du Traité . Toutefois, dans la plupart des cas, ces accords ont aussi des effets positifs, qui l'emportent sur leurs effets restrictifs, sur la concurrence. Les nouvelles dispositions se composent d'un règlement dit "d'exemption par catégorie" qui crée une sphère de sécurité pour la plupart des accords de licences et de lignes directrices qui précisent comment appliquer l'article 81 aux accords n'entrant pas dans le champ d'application de la sphère de sécurité. Ces nouvelles dispositions vont donc remplacer un règlement d'exemption par catégorie datant de 1996 (N° Lexbase : L5293AUL), dont le champ d'application était plus étroit et qui créait une sorte de carcan en raison de son approche formaliste. Le nouveau règlement d'exemption par catégorie comportera une liste noire des violations caractérisées des règles en matière d'ententes. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas expressément exclu du règlement d'exemption par catégorie est désormais exempté. Il s'agit d'une différence par rapport au règlement de 1996, car le carcan créé par la liste blanche et la liste grise qui y figuraient est supprimé. Cette nouvelle politique s'inscrit dans le cadre de la réforme fondamentale des dispositions d'exécution en matière d'ententes, qui entrera en vigueur le 1er mai prochain.

newsid:11199

Rel. individuelles de travail

[Brèves] De la mise en place d'un traitement automatisé dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 06 avril 2004, n° 01-45.227,(N° Lexbase : A8004DB3)

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N1187ABL

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de décider, dans un arrêt rendu le 6 avril 2004, qu'"à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché" (Cass. soc., 6 avril 2004, n° 01-45.227, Société Allied signal industrial Fibers SA devenue la Société Honeywell Longlaville SA c/ M. Miguel X, publié N° Lexbase : A8004DB3). En l'espèce, un système de badges géré par des moyens automatisés et permettant d'identifier les salariés à leur entrée et sortie des locaux est mis en place dans l'entreprise. Le principe d'utilisation des badges est rendu obligatoire par une disposition du règlement intérieur de la société, portée à la connaissance de tous les salariés. Or, ce traitement automatisé ne fait l'objet d'une déclaration à la Cnil que plusieurs années après sa mise en place. Un salarié réfractaire à ce système est licencié pour avoir refusé à 19 reprises d'utiliser son badge à la sortie de l'entreprise. L'affaire est portée devant les tribunaux et la cour d'appel donne raison au salarié, estimant que son licenciement est injustifié en raison du défaut de déclaration du traitement à la Cnil. La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond et rejette, par conséquent, le pourvoi formé par l'employeur.

newsid:11187

Pénal

[Brèves] Blanchiment d'argent et confiscation des produits du crime : la Commission adopte un projet de rapport

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N1200AB3

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a adopté, le 6 avril dernier, un projet de rapport concernant les mesures prises par les Etats membres en vue de se conformer à la décision-cadre du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. L'article 6 de la décision-cadre du Conseil impose aux Etats membres l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002. Ces Etats devaient communiquer, avant le 1er mars 2003, au Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant pour eux de la décision-cadre et, le cas échéant, les notifications faites au titre de l'article 40, paragraphe 2, de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment d'argent, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Le rapport, transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, comprend une annexe spécifiant, pour chaque article de la décision-cadre, les mesures de transposition prises par chaque Etat membre. Le rapport conclut qu'un certain nombre d'Etats membres ont encore du chemin à faire pour assurer une transposition rapide et complète de la décision-cadre. La Commission les invite à adopter dès que possible les mesures restant à prendre et à les lui communiquer au plus tard le 1er septembre 2004. Il s'agit de l'une des mesures identifiées par le Conseil européen dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée les 25 et 26 mars 2004.

newsid:11200

Rel. collectives de travail

[Brèves] Les représentants du personnel doivent disposer d'un téléphone excluant l'interception de leurs communications et l'identification de leurs correspondants

Réf. : Cass. soc., 06 avril 2004, n° 02-40.498, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8005DB4)

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N1191ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 6 avril 1994, publié sur le site de la Cour de cassation, la Chambre sociale vient garantir l'exercice de la mission des représentants du personnel en leur assurant un poste téléphonique "excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants" (Cass. soc., 6 avril 2004, n° 02-40.498, M. Jean X c/ Société BDI constructions SA, publié N° Lexbase : A8005DB4). Un tel poste doit être mis à la disposition des salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise afin de permettre "l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache", précise la Cour au visa des articles L. 412-17 (N° Lexbase : L6337ACP), L. 424-3 (N° Lexbase : L6383ACE), L. 481-2 (N° Lexbase : L6551ACM) et L. 482-1 (N° Lexbase : L5333ACI) du Code du travail, de l'article 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale informatique et libertés et des articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS). En conséquence, selon la Cour suprême, la société est tenue de mettre à disposition d'un salarié, à la fois délégué syndical et délégué du personnel, dont le poste téléphonique est desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un matériel excluant l'interception des communications et l'identification des correspondants.

newsid:11191

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