[Jurisprudence] La prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle est suspendue pendant la minorité de la victime
Réf. : Cass. civ. 2, 13-03-2003, n° 01-17.857, Mlle Carine Desboeuf c/ M. François Kuhn, FS-P+B (N° Lexbase : A4175A7R)
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Selon l'article 2270-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2557ABC), les actions en responsabilité extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Toutefois, en vertu de l'article 2252 du même code (
N° Lexbase : L2540ABP), la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 (
N° Lexbase : L2566ABN) et à l'exception des cas déterminés par la loi. Dans un arrêt du 13 mars dernier, la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle est suspendue pendant la minorité de la victime (Cass. civ. 2, 13 mars 2002, n° 01-17.857, FS-P+B
N° Lexbase : A4175A7R).
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La
commission des affaires sociales a adopté, mardi 1er avril, le projet de loi sur la bioéthique transmis par le Sénat fin janvier 2003 (
N° Lexbase : N5743AAX). Ce texte, examiné en première lecture sous la précédente législature par l'Assemblée nationale, avait subi de nombreuses modifications lors de son passage devant les sénateurs (
N° Lexbase : N5521AAQ). Lors de ce nouvel examen, la commission des affaires sociales a rejeté tous les amendements relatifs aux différentes techniques de clonage thérapeutique (technique du transfert de noyau de cellule somatique, clonage d'embryon, création d'embryons, etc.). En revanche, elle a adopté un amendement permettant de mentionner sur la carte Vitale l'acceptation, par le titulaire de celle-ci, d'un prélèvement d'organes sur son corps en vue d'une greffe. De plus, les médecins pratiquant les prélèvements devront s'assurer de la restauration "
aussi parfaite que possible du corps". Le texte devrait être examiné fin mai, en seconde lecture, par les députés.
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[Jurisprudence] Le droit au procès équitable implique le droit de représentation du prévenu par son avocat
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Par deux arrêts rendus au visa des articles 6.1 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 3 (
N° Lexbase : L4764AQI) de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3820AZI), la Haute juridiction casse deux arrêts d'appel refusant à un avocat le droit de représenter le prévenu à une audience (Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.112, FS-P+F
N° Lexbase : A5723A74 ; Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.313, FS-P+F
N° Lexbase : A5722A73). Elle juge, dans un attendu de principe, "
que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé, sans entendre l'avocat, présent à l'audience pour assurer sa défense".
Ainsi, dans la première espèce, elle reproche aux juges du fond d'avoir refusé d'entendre l'avocat aux motifs qu'il n'était pas en possession d'un courrier de représentation du prévenu. Toutefois, dès lors que son nom était mentionné sur le récépissé du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle figurant au dossier, l'avocat devait être entendu.
Dans la seconde espèce, il était reproché au prévenu de n'avoir adressé à la cour aucun courrier d'excuse pour non-comparution et de ne pas avoir donné à son avocat un mandat de représentation. La Haute cour précise alors que le dépôt de conclusions écrites par l'avocat fait présumer l'existence d'un mandat.
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