Le Quotidien du 9 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : le juge doit faire non seulement application des règles françaises afférentes au secret professionnel, mais aussi des règles étrangères régissant le même principe

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.221, P+B (N° Lexbase : A8534RRI)

Lecture: 1 min

N3083BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453083
Copier

Le 16 Juin 2016

En rejetant une demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens, au motif qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents, qui ne sont pas régis par les règles déontologiques françaises, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7). Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.221, P+B N° Lexbase : A8534RRI ; cf. déjà en ce sens pour une application à la Suisse, Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-17.525, FS-P+B N° Lexbase : A9465ECK). Dans cette affaire un litige était né consécutivement à l'inexécution d'une convention entre plusieurs sociétés française, américaine et canadienne. En appel, il a été demandé à ce que soient écartées les pièces des correspondances échangées entre avocats, étant avancé qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel à défaut de mention "officielle" et applicables aux conseils constitués dans la présente procédure puisque des avocats établis en France et à l'occasion d'une procédure devant une juridiction française et devaient par conséquent être rejetées et indépendamment de leur contenu. La cour d'appel ayant, par un arrêt du 23 octobre 2014 (CA Grenoble, 23 octobre 2014, n° 10/02695 N° Lexbase : A0220MZ8), rejeté cette demande un pourvoi a été formé. Et l'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 3 du Code civil qui énonce qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK).

newsid:453083

Contrats et obligations

[Brèves] Caractère non abusif d'une clause contenue dans une convention entre une association de protection des animaux et un particulier subordonnant la cession d'un animal à l'accord écrit du refuge d'adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B (N° Lexbase : A8651RRT)

Lecture: 1 min

N3114BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453114
Copier

Le 10 Juin 2016

Une association de protection des animaux, lorsqu'elle procède au don de chiens, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B N° Lexbase : A8651RRT). En l'espèce, les 2 août, 20 août et 2 octobre 2010, une association de protection des animaux a conclu avec M. L. cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption. Invoquant le manquement du donataire à cette obligation, l'association a assigné M. L. et son épouse en révocation des donations consenties. En première instance, pour déclarer abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit du donateur, le jugement a retenu que l'association était un professionnel, dès lors que ces contrats étaient en lien avec son objet social ayant pour but d'améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance. A tort selon la Haute juridiction qui considère que la clause n'est pas abusive et censure le jugement de la juridiction de proximité.

newsid:453114

Contrats et obligations

[Brèves] Caractère non abusif d'une clause contenue dans une convention entre une association de protection des animaux et un particulier subordonnant la cession d'un animal à l'accord écrit du refuge d'adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B (N° Lexbase : A8651RRT)

Lecture: 1 min

N3114BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453114
Copier

Le 10 Juin 2016

Une association de protection des animaux, lorsqu'elle procède au don de chiens, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B N° Lexbase : A8651RRT). En l'espèce, les 2 août, 20 août et 2 octobre 2010, une association de protection des animaux a conclu avec M. L. cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption. Invoquant le manquement du donataire à cette obligation, l'association a assigné M. L. et son épouse en révocation des donations consenties. En première instance, pour déclarer abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit du donateur, le jugement a retenu que l'association était un professionnel, dès lors que ces contrats étaient en lien avec son objet social ayant pour but d'améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance. A tort selon la Haute juridiction qui considère que la clause n'est pas abusive et censure le jugement de la juridiction de proximité.

newsid:453114

Contrat de travail

[Brèves] Inapplicabilité des dispositions relatives à la rupture conventionnelle à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0808RSQ)

Lecture: 2 min

N3162BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453162
Copier

Le 16 Juin 2016

Les dispositions de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0808RSQ ; voir la note explicative relative à l'arrêt ; sur les règles relatives à la rupture conventionnelle, voir Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251, FS-P+B+R N° Lexbase : A6594MYU).
Mme X a été engagée en qualité de responsable administratif selon CDI du 24 novembre 2008 par la société A, filiale de la société B. Par une convention signée le 16 mai 2012 par la salariée, la société A et la société C, également filiale de la société B, il a été, d'une part, mis fin au contrat de travail liant l'intéressée à la société A, d'autre part conclu un contrat de travail avec la société C, stipulant notamment une reprise d'ancienneté de la salariée, l'absence de période d'essai et une classification supérieure. Mme X, licenciée par cette dernière le 30 juillet 2012, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour dire que la rupture du contrat de travail conclu entre la salariée et la société A s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Chambéry, 5 mars 2015, n° F 13/00011 N° Lexbase : A7625NCE), après avoir constaté qu'une convention avait été signée entre l'intéressée et les sociétés A et C, filiales de la société B, aux termes de laquelle il était stipulé d'une part la résiliation amiable du contrat de travail la liant à la société A, d'autre part la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société C, retient que sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle, que l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) ne peut trouver application, les règles spéciales édictées par le Code du travail dérogeant à celles générales du Code civil, et qu'en l'espèce, ces modalités de rupture n'ont pas été respectées, l'avis de l'administration n'ayant pas été sollicité et aucun délai de rétractation n'ayant été stipulé en faveur de la salariée. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) et L. 1237-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211E7X et N° Lexbase : E0217E78).

newsid:453162

Copropriété

[Brèves] Action en diminution du prix pour mention erronée de la superficie "Carrez" : attention, le délai d'un an est un délai de forclusion insusceptible de suspension !

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8718RRC)

Lecture: 2 min

N3155BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453155
Copier

Le 11 Juin 2016

Le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9) est un délai de forclusion, auquel ne peut être appliquée la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS). Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967, FS-P+B N° Lexbase : A8718RRC ; contra Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A7511NW4, décision rendue au visa de l'ancien article 2244 du Code civil ; la question se posait de savoir si une solution identique à celle de l'arrêt de novembre 2015 serait retenue à la suite de la réforme de la prescription de 2008 ; la réponse, négative, est apportée par cet arrêt du 2 juin 2016). En l'espèce, par acte du 13 octobre 2009, M. et Mme N. avaient vendu à Mme E. un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété d'une superficie de 131,07 m², selon une attestation de la société A.. Ayant fait mesurer le bien par un géomètre-expert, qui avait retenu une superficie de 105,10 m², Mme E. avait, les 24 et 29 juin 2010, assigné en référé les vendeurs qui avaient appelé en intervention forcée la société A. et l'agent immobilier par l'entremise duquel l'acquéreur avait été trouvé. Par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge des référés avait désigné un expert avec pour mission de mesurer le bien ; dans son rapport déposé le 8 février 2011, l'expert avait conclu à une superficie de 104,7 m². Par acte du 11 octobre 2011, Mme E. avait assigné les vendeurs en diminution du prix et le diagnostiqueur et l'agent immobilier en dommages-intérêts. S'agissant de l'action en diminution du prix, celle-ci se trouvait forclose. La Cour de cassation approuve en effet la cour d'appel de Paris, ayant exactement retenu que le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. S'agissant de la recherche de la responsabilité de l'agent immobilier, l'acquéreur se trouve également débouté de sa demande, la Cour suprême approuvant les juges qui, ayant retenu que l'agent immobilier n'avait pas effectué le mesurage, qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l'exactitude des informations fournies et qu'il n'avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel, avaient pu en déduire qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de l'agent immobilier, de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa mission. L'acquéreur obtiendra néanmoins réparation de son préjudice au titre des frais bancaires supplémentaires, le préjudice, bien que futur, était certain, ainsi que le relève la Haute juridiction, cassant l'arrêt sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5652ETI).

newsid:453155

Impôts locaux

[Brèves] Les entreprises soumises à l'obligation de tenir une comptabilité ne peuvent évaluer leurs biens que selon la méthode comptable

Réf. : CE 3° et 8° ch-r., 1er juin 2016, n° 382330, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7426RRH)

Lecture: 1 min

N3106BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453106
Copier

Le 10 Juin 2016

En principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence (v. CE 8° s-s., 30 septembre 2015, n° 373493, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5704NS3). Toutefois, si les terrains d'un établissement industriel appartenant à une entreprise qui n'est pas astreinte aux obligations de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI (N° Lexbase : L1571HLR), sont évalués par la méthode par comparaison, les autres bâtiments et installations de l'établissement, s'ils appartiennent à une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 (N° Lexbase : L0268HMU), alors même qu'ils forment avec les terrains une propriété destinée à une même utilisation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (CE 3° et 8° ch-r., 1er juin 2016, n° 382330, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7426RRH). En l'espèce, l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité par la société concernée était de nature industrielle et que les bâtiments et aménagements devaient, par conséquent, être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI. La Haute juridiction a donné raison aux services fiscaux car, d'une part, que les terrains ainsi que les bâtiments et aménagements industriels exploités par la société et passibles de la taxe professionnelle ne faisaient pas l'objet d'une utilisation distincte et concouraient à la même exploitation et, d'autre part, que les terrains d'assiette, propriété d'une SCI, qui n'était pas une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, ne pouvaient donc être évalués que selon la méthode par comparaison. Cette décision respecte littéralement les dispositions de l'article 1500 du CGI (N° Lexbase : L1216IER) .

newsid:453106

Licenciement

[Brèves] Refus de la salariée d'une modification du contrat de travail entraînée par le transfert partiel d'une entité économique à laquelle le contrat est attaché : cause réelle et sérieuse de licenciement

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-21.143, FS-P+B (N° Lexbase : A8520RRY)

Lecture: 1 min

N3135BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453135
Copier

Le 10 Juin 2016

Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'une modification de son contrat de travail entraînée par le transfert partiel d'une entité économique à laquelle ce contrat est attaché. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-21.143, FS-P+B N° Lexbase : A8520RRY ; voir sur ce thème également Cass. soc., 30 mai 2010, n° 08-44.227, FS-P+B N° Lexbase : A4042EUA).
En l'espèce, Mme B, a été engagée à compter du 15 novembre 2005 en qualité de secrétaire comptable par la société X, devenue Y et exerçait ses fonctions au siège de la société à La Seyne-sur-Mer (Var). Par lettre du 15 octobre 2011, la société Y a informé l'intéressée que du fait de son affectation exclusive à l'activité de gestion des tiers payant et de la cession avec effet au 1er novembre 2011 de cette branche d'activité à la société A ayant son siège à Lyon, son contrat de travail était transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) à cette société et que ses fonctions seraient exercées à Lyon. Refusant le changement de son lieu de travail du fait de l'éloignement géographique, la salariée a été licenciée par la société A par lettre du 25 novembre 2011.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/08306 N° Lexbase : A5185MQ4) ayant débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel qui a constaté que le transfert partiel à la société A, à Lyon, de l'entité économique à laquelle était rattachée la salariée avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail, en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E8852ESN).

newsid:453135

Procédure administrative

[Brèves] Articulation QPC/question préjudicielle : obligation de saisine de la CJUE par le CE si le caractère sérieux de la QPC dépend de l'interprétation d'une disposition du droit de l'UE

Réf. : CE, 31 mai 2016, n° 393881, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4095RR4)

Lecture: 1 min

N3145BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453145
Copier

Le 10 Juin 2016

Dès lors que le caractère sérieux d'une QPC dépend de l'interprétation ou de l'appréciation de la validité d'une disposition du droit de l'Union européenne, le Conseil d'Etat doit saisir la CJUE et rejeter la QPC. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mai 2016 (CE, 31 mai 2016, n° 393881, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4095RR4). Le requérant soutenait que la loi fiscale qu'il contestait était non seulement contraire au droit de l'UE, mais aussi au principe d'égalité, ce qui l'a conduit à déposer une QPC. S'inscrivant dans la ligne de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 N° Lexbase : A4423PA3), le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'état, la QPC n'était pas sérieuse, car le juge de l'impôt n'avait pas donné une interprétation du droit de l'Union le conduisant à écarter l'application de la loi aux plus-values transfrontalières ; la loi s'applique donc uniformément à toutes les plus-values. Le Conseil d'Etat a ensuite transmis une question préjudicielle à la CJUE : dès lors que l'interprétation du droit de l'Union présentait une difficulté sérieuse, il lui appartenait, en vertu de l'article 267 du TFUE (N° Lexbase : L2581IPB), d'interroger la Cour de justice (voir CE, 14 mai 2010, n° 312305 N° Lexbase : A1851EXT) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3755EXD).

newsid:453145

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai pour interjeter appel d'une décision à signifier par la voie diplomatique

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2016, n° 14-11.576, FS-P+B (N° Lexbase : A8726RRM)

Lecture: 1 min

N3089BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32088903-edition-du-09062016#article-453089
Copier

Le 10 Juin 2016

La date à laquelle est effectuée la remise à Parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 2, 2 juin 2016, n° 14-11.576, FS-P+B N° Lexbase : A8726RRM). Dans cette affaire, une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de La Haye condamnant solidairement avec exécution provisoire l'Etat d'Irak et la banque, bénéficiaire également de l'immunité de juridiction, à payer une certaine somme à la société H.. Appel a été interjeté de cette ordonnance par l'Etat d'Irak et la banque le 11 septembre 2012. Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 17 décembre 2013, n° 12/16598 N° Lexbase : A5108KRM) a retenu qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6870H7L) par la preuve que l'acte a été remis au Parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du Parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que la remise, le 12 septembre 2011, au Parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 (N° Lexbase : L6868H7I) et suivants du Code de procédure civile, par les autorités compétentes, la cour d'appel a violé l'article 684, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6870H7L) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4641EUG).

newsid:453089

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.