Le Quotidien du 10 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de collaboration pour discrimination à l'issue d'un congé maternité

Réf. : CA Versailles, 26 mai 2016, n° 15/05109 (N° Lexbase : A6060RQI)

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N2953BWB

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Le 11 Juin 2016

La concomitance entre la rupture du contrat de collaboration et l'événement fondant la discrimination, en l'espèce le retour de l'avocate collaboratrice à l'issue de son congé maternité et de ses congés, laisse présumer l'existence d'une discrimination et ce d'autant que la lettre de rupture n'est pas motivée ; il appartient au cabinet de prouver que la rupture du contrat de collaboration ne présente pas de caractère discriminatoire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 26 mai 2016, n° 15/05109 N° Lexbase : A6060RQI). Dans cette affaire, un litige était né du fait de la rupture de la collaboration d'une avocate, peu de temps après qu'elle soit revenue d'un congé maternité et d'un congé pathologique. L'avocate arguait d'une rupture brutale et discriminatoire et entendait obtenir des dommages et intérêts pour violation de l'article 14.5.1 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). Le cabinet d'avocats arguait lui du fait que cette rupture n'était motivée que par le non respect de ses obligations de travail par l'avocate ; l'avocate aurait ainsi assuré durant la période en cause un temps partiel équivalent à 2/5ème temps et non un 4/5ème comme le stipulait leur accord initial. Faute d'éléments de preuve, la cour, sur la base de la concomitance entre la rupture et le retour de congé maternité, et en l'absence de reproches formulées avant cette rupture, conclut au caractère discriminatoire de cette dernière et condamne le cabinet au versement d'une indemnité de 5 000 euros (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3165E4Y).

newsid:452953

Construction

[Brèves] Administration de la preuve et évaluation du préjudice subi en raison de travaux de terrassement dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-18.836, FS-P+B (N° Lexbase : A8681RRX)

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N3127BWQ

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Le 11 Juin 2016

Les maîtres d'oeuvres qui ne produisent aux débats aucun document relatif aux travaux exécutés, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier quel en a été le coût, et dans quelle mesure ces travaux correspondaient à l'opération lourde qui faisait l'objet du devis sur lequel ils fondaient leur demande, sont à l'origine d'une carence répétée dans l'administration de la preuve leur incombant. Dès lors, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi, leurs demandes ne peuvent être satisfaites. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-18.836, FS-P+B N° Lexbase : A8681RRX). En l'espèce, M. et Mme V. ont confié à la société H. les travaux de terrassement nécessaires à l'édification d'une maison d'habitation. En cours de travaux, un éboulement s'est produit, auquel la société H. a remédié par un talutage des terres. Plus tard, M. et Mme V. ont chargé cette même société de procéder à des travaux de voiries et réseaux divers et lui ont demandé d'aménager l'arrière de la maison en créant un jardin dans la pente et en remplaçant un muret en agglomérés de béton construit en bas de pente et représentant des faiblesses structurelles. La société H. a démoli le muret et en a édifié un nouveau au moyen de gabions modulaires acquis par M. et Mme V. auprès de la société S.. Après un épisode de fortes pluies, un glissement de terrain a eu lieu, entraînant la déformation du mur en gabions. Après expertise M. et Mme V. ont assigné la société H. en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, leurs demandes d'indemnisation des préjudices matériels ont été rejetées, au motif que les maîtres de l'ouvrage avaient produit un unique devis pour établir le montant de leur préjudice, de sorte que le juge n'avait pas bénéficié d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice. Les époux ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe commet un déni de justice. A tort selon la troisième chambre civile qui rejette le pourvoi.

newsid:453127

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Preuve partagée en matière de contentieux relatif au harcèlement moral : il revient au juge de trancher souverainement en fonction des éléments apportés par les deux parties

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806RSN)

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N3165BW7

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Le 16 Juin 2016

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans ces conditions, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 8 juin 2016 (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0806RSN).
En l'espèce, Mme X, engagée le 6 janvier 2004 en qualité de responsable de secteur par la société Y, désormais dénommée société Z, et affectée dans la région Sud-Est, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 2008 et a été déclarée, à l'issue de la seconde visite médicale du 23 mars 2009, "apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur". Elle a été licenciée le 21 avril 2009.
La cour d'appel (CA Nîmes, 7 janvier 2014, n° 13/00890 N° Lexbase : A0353KTA, rendu sur renvoi après cassation : Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-28.201, F-D N° Lexbase : A0663I83), ayant débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et à voir prononcer la nullité, ou à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et à voir condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnités, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu par l'article L. 1154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0747H9K), la cour d'appel, qui sans se contredire, a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais que l'employeur justifiait, au soutien de ses décisions, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du Code du travail, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0282E7L).

newsid:453165

Entreprises en difficulté

[Brèves] Administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance et saisies-attributions

Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056, F-P+B (N° Lexbase : A8657RR3)

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N3118BWE

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Le 11 Juin 2016

L'administrateur judiciaire au redressement d'une société investi d'une mission d'assistance sans restriction doit assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056, F-P+B N° Lexbase : A8657RR3). En l'espèce, un arrêt du 10 janvier 2012, rendu en matière de référé, a condamné une société à payer à un couple une provision de 1 500 000 euros. La société a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2013, un administrateur judiciaire étant désigné avec une mission d'assistance. L'arrêt du 10 janvier 2012 ayant été cassé par une décision du 9 mars 2013, la débitrice, qui avait payé la provision allouée, a fait pratiquer, le 30 avril 2013, diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution. Ces saisies-attributions ont été contestées. La cour d'appel d'Angers (CA Angers, 18 novembre 2014, n° 13/02593 N° Lexbase : A6606M33) a déclaré valables les saisies-attributions, retenant, notamment, que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 631-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4023HBM) et L. 111-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5797IR7 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9672ETE).

newsid:453118

Fonction publique

[Brèves] Constat de l'insuffisance professionnelle d'un enseignant : absence d'obligation pour l'administration d'examiner l'activité de l'agent dans la durée

Réf. : CE 2° et 7° ch-r., 1er juin 2016, n° 392621, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7440RRY)

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N3141BWA

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Le 11 Juin 2016

Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement pour inaptitude professionnelle. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (CE 2° et 7° ch-r., 1er juin 2016, n° 392621, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7440RRY, voir pour le licenciement d'un enseignant fondé sur l'absence d'activité significative de recherche fondamentale et de publications scientifiques, CAA Lyon, 3ème ch., 10 avril 2000, n° 98LY01320 N° Lexbase : A0180BGR). En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du service de l'inspection de l'éducation nationale que si l'intéressé, en charge de l'enseignement en mathématiques, sciences et technologie, assure un enseignement en mathématiques, au demeurant réducteur au regard des recommandations pédagogiques nationales car effectué principalement sous forme d'activités, il ne dispense aucun enseignement en sciences physiques. En outre, l'objectif pédagogique des cours qu'il dispense n'est pas clairement identifié et l'évaluation des acquisitions des apprentis est absente. Au vu de ces carences, le recteur de l'académie a fait savoir au maire de la commune qu'il "lui semblerait pertinent de procéder au licenciement de M. [X]". La circonstance que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une évaluation professionnelle n'est pas de nature à faire obstacle à ce que son insuffisance professionnelle puisse être relevée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0565EQY).

newsid:453141

Magistrats

[Brèves] Obligation pour le CSM d'émettre un avis sur la candidature d'un "magistrat placé"

Réf. : CE, Ass., 8 juin 2016, n° 382736, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2406RSW)

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N3166BW8

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Le 16 Juin 2016

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) doit émettre dans tous les cas un avis portant sur les mérites de la candidature d'un magistrat à un poste, y compris lorsqu'il s'agit d'un "magistrat placé". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE, Ass., 8 juin 2016, n° 382736, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2406RSW). Selon l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL), la nomination d'un magistrat du siège est normalement soumise à un avis conforme du CSM, le Président de la République ne pouvant nommer un magistrat du siège qu'avec l'accord de celui-ci. Cette exigence constitue une garantie essentielle de l'indépendance de l'autorité judiciaire et concourt au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Le Conseil d'Etat en déduit que le statut de "magistrat placé" donne effectivement le droit d'être nommé, après deux ans de fonctions, soit dans le tribunal de grande instance du lieu de la cour d'appel, soit dans le plus important du département. A ce titre, l'administration est obligée, si le "magistrat placé" est candidat, de proposer sa nomination et de la soumettre au CSM. En revanche, le CSM n'est pas lié par cette proposition : il doit apprécier les mérites du candidat et son adaptation au poste à pourvoir en tenant compte des droits spécifiques des "magistrats placés". Si le CSM estime que la candidature au poste sollicité est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire, il peut émettre un avis non conforme qui empêche sa nomination. C'est le cas en l'espèce, les responsabilités éminentes d'un vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris impliquant qu'une attention toute particulière soit portée à l'adéquation du candidat à un tel poste, et le requérant ayant fait l'objet d'évaluations comportant plusieurs réserves émises lors de ses affectations sur des postes précédents.

newsid:453166

Régimes matrimoniaux

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'article 1397, alinéa 6, du Code civil (date d'effet entre époux du changement de régime matrimonial)

Réf. : Cass. QPC, 8 juin 2016, n° 16-40.017, FS-D (N° Lexbase : A0811RST)

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N3163BW3

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Le 11 Juin 2016

L'alinéa 6 de l'article 1397 du Code civil (N° Lexbase : L9251HWK) en ce qu'il prévoit, dans l'hypothèse d'une homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, une date d'effet dudit changement à la date du jugement dans les rapports entre époux alors que dans les autres cas le changement prend effet à la date de l'acte notarié est-il conforme à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M) ? Par décision rendue le 8 juin 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 8 juin 2016, n° 16-40.017, FS-D N° Lexbase : A0811RST). En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée, en tant qu'elle invoque une atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, présente un caractère sérieux (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E3713EY8).

newsid:453163

Rel. collectives de travail

[Brèves] Du périmètre de désignation des délégués syndicaux en présence d'un accord d'entreprise conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-21.175, FS-P+B (N° Lexbase : A8521RRZ)

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N3154BWQ

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Le 11 Juin 2016

Un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6612IZW), peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-21.175, FS-P+B N° Lexbase : A8521RRZ).
En l'espèce, l'Union locale CGT a notifié le 22 avril 2015 à la société X la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles Claye-Souilly. Se prévalant d'un accord d'entreprise conclu le 6 juin 2013, aux termes duquel le périmètre de la désignation devait être l'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.
Le tribunal d'instance ayant rejeté sa demande, la société s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E7397EXA).

newsid:453154

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