Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
M. GAREL
M. d'HERVE, Rapporteur
M. BERTHOUD, Commissaire du gouvernement
Lecture du 10 avril 2000
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 20 juillet 1998 sous le n° 98LY01320, la requête présentée pour M. Jean-Pierre GAREL, demeurant Lou Jas-Vède à Auriol (13390), par Me Lazime, avocat ;
M. GAREL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941355 en date du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 par laquelle le CNRS a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le CNRS à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me LAZIME, avocat, pour M. GAREL ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 3 du décret du 27 septembre 1994 susvisé relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS dispose : 'les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général.' ; que l'article 5 du même décret dispose : 'Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la section compétente du comité national de la recherche scientifique ...' ;
Considérant que la 'section 26' du comité national de la recherche scientifique a émis à l'unanimité au cours de sa séance du printemps 1992 un avis d'insuffisance professionnelle à l'encontre de M. GAREL, directeur de recherche du CNRS ; que la commission administrative paritaire compétente réunie le 8 décembre 1992 a proposé de différer d'un an le prononcé d'une mesure de révocation pour permettre l'insertion de M. GAREL dans une unité de recherche ; qu'au terme de ce délai, et en l'absence de résultat des démarches de M. GAREL, le directeur général du CNRS, par décision du 20 janvier 1994, l'a radié des cadres pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'au cours des dix années précédant sa révocation, M. GAREL a consacré l'essentiel de son activité au développement et aux applications industrielles d'une technique de contrôle de la qualité alimentaire par thésigraphie, tout en occupant des emplois par la voie du détachement ou de la mise à disposition qui l'ont tenu éloigné des activités de recherche fondamentale auxquelles son grade de directeur de recherche le destinait principalement ; qu'invité à plusieurs reprises par les instances du CNRS à recentrer ses travaux ou à opter définitivement pour l'industrie, il a conservé la même orientation de sa carrière, en développant par ailleurs les applications de ses recherches au sein d'une SARL qu'il avait constituée à cet effet ; que s'il fait cependant état de publications au cours de cette période, celles-ci, qui concernent exclusivement son unique centre d'intérêt, sont pour la plupart intervenues dans des revues non reconnues par les instances scientifiques ; que c'est dès lors à bon droit que le directeur général du CNRS a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. GAREL, motif pris de l'absence d'activité significative de recherche fondamentale et de publications scientifiques en rendant compte ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure, qui tire les conséquences des orientations données à sa carrière, tendrait seulement à sanctionner son implication dans une société commerciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur général du CNRS, ni d'ordonner une expertise afin d'évaluer la qualité scientifique des travaux du requérant, que M. GAREL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. GAREL la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. GAREL est rejetée.