Le Quotidien du 17 février 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Interdiction des jeux d'adresse et d'habileté dès lors qu'ils sont des jeux d'argent

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 28 janvier 2016, n° 15/11018 (N° Lexbase : A8628N4C)

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N1308BWD

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Le 18 Février 2016

Par un arrêt rendu le 28 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'interdiction des jeux d'adresse et d'habileté, dès lors qu'ils sont offerts au public et donnent lieu à l'attribution d'un gain dont l'obtention suppose un sacrifice financier (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 28 janvier 2016, n° 15/11018 N° Lexbase : A8628N4C). Ce faisant, elle a déclaré conforme au droit de l'Union européenne la législation française prohibant les jeux d'argent dits d'adresse et d'habileté, notamment la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui a introduit dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 322-2-1 (N° Lexbase : L7760IZG) précisant que "l'interdiction [des loteries recouvre] les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs" et non pas sur le seul hasard. En l'espèce, en 2014, les enquêteurs de l'ARJEL ont constaté qu'une société établie dans un Etat de l'Union européenne proposait, en ligne, aux personnes présentes sur le territoire français, une offre de jeux payante susceptible de donner lieu à l'attribution d'un gain. Ces jeux avaient en commun de reposer, de manière prépondérante, sur l'adresse et l'habileté des participants. Certains de ces jeux avaient d'ailleurs l'allure de jeux vidéo. Mis en demeure par le Président de l'ARJEL de cesser son activité en France, l'opérateur avait opposé que le droit français des jeux méconnaissait les exigences du droit de l'Union. Le Président de l'ARJEL a alors saisi le Président du TGI de Paris afin que celui-ci ordonne à l'hébergeur du site illégal et/ou aux fournisseurs d'accès à internet (français) d'empêcher l'accès à ce site sur le seul territoire français. Par une ordonnance du 11 mai 2015, le premier juge a écarté les arguments de l'opérateur, qui en a interjeté appel. La cour d'appel de Paris confirme donc l'ordonnance rendue par le premier juge, considérant que :
- la loi du 17 mars 2014 n'a fait que confirmer le principe général de prohibition des jeux d'argent, fussent-ils d'adresse ou d'habileté, de sorte que ce nouveau texte n'avait pas à être notifié à la Commission européenne ;
- la Directive commerce électronique (Directive 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI) est inapplicable à l'ensemble des jeux où le hasard intervient, même ceux où l'adresse du joueur prédomine ;
- les atteintes que le droit français des jeux porte à la libre prestation de services procèdent de raisons impérieuses d'intérêt général proportionnées aux objectifs poursuivis et sont mises en oeuvre de manière cohérente et systématique. Les jeux d'adresse et d'habileté doivent être régulés dans une juste mesure, ce qui est le cas aujourd'hui, dans l'intérêt de ceux qui les proposent, de ceux qui y participent et de l'Etat où ils se trouvent.

newsid:451308

Bancaire

[Brèves] Application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation à des crédits immobiliers

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2016, 4 arrêts, n° 14-28.383, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7326PKK) ; n° 14-27.143, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7325PKI) ; n° 14-29.539, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7327PKL) ; n° 14-22.938, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7324PKH)

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N1372BWQ

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Le 18 Février 2016

Par quatre arrêts du 11 février 2016, la Cour de cassation a jugé, à propos de crédits immobiliers, l'importante question du point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), visant ensemble les articles 2233 (N° Lexbase : L7218IAL) et 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). L'article L. 137-2 s'applique à la fourniture de tous les biens et services de professionnels à des consommateurs, et donc aux crédits immobiliers qui sont des services (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, F-P+B+I N° Lexbase : A6412IXR). Cet article énonce un délai de prescription biennale, et non un délai de forclusion de deux ans comme celui du régime du crédit à la consommation (C. consom., art. L. 311-37 N° Lexbase : L6496AB9 devenu C. consom., art. L. 311-52 N° Lexbase : L9554IMS). La Cour de cassation juge donc qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Dans la première espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-28.383, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7326PKK), la Haute juridiction applique la solution pour casser un arrêt qui, pour annuler un commandement de payer valant saisie immobilière, avait jugé "que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé". Dans la deuxième espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-27.143, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7325PKI), elle applique la solution énoncée pour casser un arrêt d'appel similaire qui, de surcroît, déniait que le prononcé de la déchéance du terme, initiée par le créancier, constitue le point de départ du délai de prescription. Dans la troisième espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-29.539, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7327PKL), la Cour casse et annule l'arrêt d'appel qui avait jugé que "la défaillance de l'emprunteur [...] constitue le point de départ nécessaire mais suffisant du délai d'action [...] et que la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé atteint l'intégralité de l'action née du contrat". Dans la dernière espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-22.938, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7324PKH), elle rejette le pourvoi formé par l'emprunteur contre un arrêt ayant jugé prescrites seulement quelques échéances (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).

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Douanes

[Brèves] Application stricte de l'obligation pour l'administration des douanes de communiquer le montant des droits au débiteur préalablement à l'avis de mise en recouvrement

Réf. : Cass. com., 2 février 2016, n° 14-24.819, FS-P+B (N° Lexbase : A3153PKY)

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N1272BWZ

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Le 18 Février 2016

Pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur (Code des douanes, art. 345 N° Lexbase : L0950ANI). Le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes (Code des douanes communautaire, art. 221 N° Lexbase : L6102AUK). Ainsi, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée de leur prise en compte (CJCE, 23 février 2006, aff. C-201/04 N° Lexbase : A1457DNB). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-24.819, FS-P+B N° Lexbase : A3153PKY). En l'espèce, dans le cadre de son activité d'intermédiaire, la société requérante a, pour le compte de ses clients, importé des marchandises en provenance de fournisseurs établis hors de l'Union européenne. Le 7 septembre 2007, l'administration des douanes lui a notifié un redressement au motif que certaines sommes devaient être intégrées dans la valeur en douane taxable des marchandises. Par la suite, un avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 28 septembre 2007. Dès lors, pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2007, les juges du fond ont retenu que le montant de la dette douanière a été régulièrement communiqué à la société par cet avis, après avoir été pris en compte le 12 septembre 2007 par l'administration des douanes. Toutefois, pour la Cour de cassation, qui a donné raison à la société requérante, cette décision est infondée car la prise en compte a eu lieu concomitamment à la notification et non antérieurement. Cet arrêt constitue une application stricte d'une solution dégagée par la Chambre commerciale en 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-10.774, FS-P+B N° Lexbase : A4356NBX).

newsid:451272

Droit du sport

[Brèves] Reformation par une fédération d'une décision de la ligue professionnelle qu'elle a créée en cas d'atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2016, n° 391929, 392046, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5075PK8)

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N1324BWX

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Le 18 Février 2016

Une fédération est en droit de réformer une décision de la ligue professionnelle qu'elle a créée en cas d'atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2016, n° 391929, 392046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5075PK8). Il incombe à chaque fédération délégataire d'exercer la mission de service public dont elle a été chargée par le législateur, en mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement, soit en définissant elle-même les règles relatives à l'organisation des compétitions pour la discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation, soit en s'assurant que la ligue professionnelle qu'elle a créé en vertu de l'article L. 132-1 du Code du sport (N° Lexbase : L6344HNB) fait usage des prérogatives qui lui sont subdéléguées, en vertu de l'article R. 132-12 (N° Lexbase : L8126HZY), pour fixer les règles régissant les compétitions qu'elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l'intérêt général de la discipline. Il revient à la fédération, le cas échéant, de réformer les décisions de la ligue qui seraient contraires aux statuts de la fédération ou qui porteraient atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge. Pour réformer la décision de la Ligue professionnelle de football modifiant les conditions d'accession et de relégation entre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la fin de la saison 2015/2016 en limitant à deux le nombre des accessions et relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2, la Fédération française de football s'est fondée à la fois sur la date d'effet de la modification décidée par la Ligue et sur la distorsion des règles applicables pour l'accession des clubs de Ligue 2 à la Ligue 1 et la relégation des clubs de Ligue 2 vers le championnat national. Elle a ainsi pu légalement estimer que la décision de la Ligue portait atteinte aux intérêts généraux de la discipline, pris dans leur ensemble, dont elle a la charge, et n'a pas excédé ses pouvoirs.

newsid:451324

Hygiène et sécurité

[Brèves] Impossibilité pour le juge de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison de l'attitude du salarié

Réf. : Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-24.350, FS-P+B (N° Lexbase : A0333PLW)

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N1401BWS

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Le 19 Février 2016

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur, ce qui interdit au juge de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison de l'attitude du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-24.350, FS-P+B N° Lexbase : A0333PLW).
En l'espèce, Mme X, engagée par la société Y le 17 février 2003 en qualité de consultante a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs. A l'issue d'une période de maladie, elle a été déclarée inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l'échelon national. Elle a été licenciée.
Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2014, n° 12/04682 N° Lexbase : A0841MUP) a relevé que les certificats médicaux joints aux débats attestent des conséquences des conditions de travail de l'intéressée sur sa santé et que la société est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait, que pour autant, l'indemnisation due doit également inclure la propre attitude de la salariée, laquelle a elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire, et que si elle était dans son droit de le faire, il est néanmoins juste qu'elle en supporte également les incidences. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3144ETM).

newsid:451401

Procédure pénale

[Brèves] Evocation par la chambre de l'instruction et règlement de l'entier dossier

Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-84.152, FS-P+B (N° Lexbase : A0348PLH)

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N1383BW7

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Le 18 Février 2016

Lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016 (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-84.152, FS-P+B (N° Lexbase : A0348PLH ; cf., sur le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction, Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-85.888, F-P+B N° Lexbase : E4517EUT). En l'espèce, par ordonnance du 12 juin 2014, MM. B. et C. ont été renvoyés par les juges d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention le premier, de complicité d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, et le second, d'abus de biens sociaux. Ils ont interjeté appel de cette décision au motif que les juges d'instruction avaient omis de statuer sur leur contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile. L'ordonnance de non admission des appels rendue par le président de la chambre de l'instruction de Paris a été annulée par arrêt du 26 novembre 2014 de la Chambre criminelle qui a renvoyé leur examen devant ladite chambre de l'instruction. Après avoir admis la recevabilité des appels de MM. B. et C. en raison du caractère complexe de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a retenu que les deux mis en examen n'ont pu relever appel de l'ordonnance de renvoi qu'en raison de l'omission de statuer sur la contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile et qu'en conséquence, sa compétence est limitée à ce seul objet, sans devoir annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et sans avoir à se prononcer sur le règlement de la procédure. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 (N° Lexbase : L2763KGG), 206 (N° Lexbase : L2993IZU) et 595 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3979AZE) et le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4517EUT).

newsid:451383

Rémunération

[Brèves] Impossibilité pour un représentant du personnel ou un représentant syndical de réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés

Réf. : Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777, FS-P+B (N° Lexbase : A3190PKD)

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N1264BWQ

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Le 18 Février 2016

Si le représentant du personnel ou le représentant syndical ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777, FS-P+B N° Lexbase : A3190PKD).
En l'espèce, engagés par la compagnie aérienne X en qualité de stewards respectivement les 1er novembre 1985 et 1er mai 1989, MM. Y et Z sont titulaires de mandats de représentants du personnel. S'estimant victimes d'une discrimination syndicale caractérisant un trouble manifestement illicite au motif que les indemnités de repas, de "voiture courrier" et de "découcher" ne leur étaient pas versées pour les journées pendant lesquelles ils exécutaient leurs mandats, ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, deux arrêts, n° S 13/09288 N° Lexbase : A8947MI9 et n° S 13/09285 N° Lexbase : A9682MIG), statuant en référé, les ayant déboutés de leur demande, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie aérienne avaient pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas et l'hébergement hors de la base d'affectation en raison de la participation effective du personnel navigant à une activité de vol, d'autre part, qu'il n'était pas établi que ces indemnités étaient également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'avaient pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:451264

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité civile : obligation d'indemniser séparément le préjudice esthétique temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 10-23.378, F-P+B (N° Lexbase : A3232PKW)

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N1288BWM

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Le 18 Février 2016

Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 10-23.378, F-P+B N° Lexbase : A3232PKW). En l'espèce, M. F. a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. G., appartenant à une commune. La victime a assigné M. G, la commune et son assureur en réparation de son préjudice corporel. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour accorder une certaine somme au titre de la réparation de l'entier préjudice de la victime, l'arrêt a énoncé que l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice esthétique temporaire faisait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. M. F. a formé un pourvoi en cassation, lequel a été favorablement accueilli puisque la Haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a censuré l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. G. et la commune à payer à la victime, en deniers ou quittance, la somme de 51 785,54 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5798ETW).

newsid:451288

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